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Date : 19990224


Dossier : T-1314-98

Toronto (Ontario), le mercredi 24 février 1999

EN PRÉSENCE DE :      Monsieur le juge Lemieux

ENTRE

     ROGER MISQUADIS, PETER OGDEN, MONA PERRY, DOROTHY PHIPPS-

     WALKER ET LE CHEF BOB CRAWFORD,

     demandeurs,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur,

     et


DARWIN LEWIS ET L"ABORIGINAL COUNCIL OF WINNIPEG INC., L"ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS, LE METIS NATIONAL COUNCIL

INC., LE METIS NATION OF ONTARIO SECRETARIAT ET LA

MANITOBA METIS FEDERATION INC.,

     intervenants.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs qui ont été prononcés oralement et pour les motifs écrits qui s"y ajoutent, il est ordonné que l"audition de la présente demande soit ajournée à une date que la Cour fixera lorsqu"elle estimera que la présente demande est prête à être entendue.

     Je demeure saisi de la présente demande et je suis à la disposition des parties pour leur donner toute directive nécessaire.

     " François Lemieux "

             Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


Date : 19990226


Dossier : T-1314-98

ENTRE

     ROGER MISQUADIS, PETER OGDEN, MONA PERRY, DOROTHY PHIPPS-

     WALKER ET LE CHEF BOB CRAWFORD,

     demandeurs,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur,

     et


DARWIN LEWIS ET L"ABORIGINAL COUNCIL OF WINNIPEG INC., L"ASSEMBLY OF MANITOBA CHIEFS, LE METIS NATIONAL COUNCIL

INC., LE METIS NATION OF ONTARIO SECRETARIAT ET LA

MANITOBA METIS FEDERATION INC.,

     intervenants.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     [Motifs prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le mercredi 24 février 1999, tels que révisés]

LE JUGE LEMIEUX

[1]      Lors de la deuxième journée de l"audition de la demande de contrôle judiciaire, qui a commencé à Toronto, le lundi 22 février 1999, la question de la marche à suivre s"est posée, compte tenu de la possibilité (que j"avais signalée auparavant) que la demande soit caduque. L"avocat de l"Assembly of Manitoba Chiefs a indiqué qu"il serait approprié d"ajourner l"audience vu les circonstances. J"ai entendu les observations des parties à ce sujet. Les demandeurs ainsi que les intervenants Darwin Lewis et l"Aboriginal Council of Winnipeg, Inc. étaient en faveur de l"ajournement, tandis que le procureur général du Canada s"y opposait vigoureusement. Les autres intervenants n"apparaissaient pas vraiment pencher en faveur d"une option particulière.

[2]      L"article 36 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, prévoit que la Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu"elle juge équitables. Il s"agit manifestement d"un pouvoir discrétionnaire que la Cour doit exercer dans les cas appropriés.

[3]      J"ai examiné cette question au cours de la soirée et je suis d"avis qu"il est dans l"intérêt de la justice que l"audition de la présente demande soit ajournée à une date que la Cour fixera, sur requête des parties, lorsqu"elle estimera que la demande est prête à être entendue.

[4]      Je demeure saisi de la demande et je suis à la disposition des parties pour leur donner toute directive nécessaire.

[5]      Après avoir prononcé les présents motifs oralement, j"ai rencontré, en chambre, les avocats des parties et des intervenants et tous se sont dit d"accord pour que la présente demande soit gérée à titre d"instance conformément aux articles 384 et 385 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[6]      Je suis d"avis que plusieurs événements récents font en sorte que la présente demande n"est pas prête à être entendue. Ces événements sont, en majeure partie, liés aux faits suivants :

     1)      les mémoires des faits et du droit supplémentaires qui ont été récemment déposés par les demandeurs et les intervenants et qui appuient la position des demandeurs ont des effets appréciables sur la demande et contiennent des admissions et des précisions ayant des incidences à l"égard du mémoire des faits et du droit déposé antérieurement par le défendeur;
     2)      les interventions tardives autorisées par la Cour le 8 février 1999 ajoutent de nouveaux éléments au dossier;
     3)      le dépôt récent, par le défendeur, de documentation supplémentaire faisant référence à une nouvelle stratégie, la Stratégie de développement des ressources humaines autochtones, qui sera mise en oeuvre à compter du 1er avril 1999 et qui vise notamment à combler les besoins en matière de ressources humaines des communautés autochtones vivant en milieu urbain et à l"extérieur des réserves;
     4)      le fondement factuel sur lequel s"appuie la demande a été modifié, compte tenu du fait que le plan de financement actuel prévu dans des ententes régionales bilatérales doit prendre fin le 31 mars 1999, ce qui soulève la question de l"utilité concrète de tout jugement que pourrait rendre la Cour.

[7]      Selon moi, ces événements ont :

     1)      rompu le lien existant entre les questions en litige et les parties;
     2)      rendu la nature du jugement déclaratoire recherché par les demandeurs incertaine et floue;
     3)      rendu la nature du redressement recherché imprécise;
     4)      soulevé la question de l"utilité concrète du jugement de la Cour.

[8]      En raison de la survenance de ces événements et de leurs effets sur la bonne marche de l"audience, j"estime qu"il est nécessaire que les matières faisant l"objet de cette dernière soient adaptées, que les questions en litige soient peaufinées et redéfinies, et que les conclusions déclaratoires et les redressements recherchés soient précisés davantage.

[9]      C"est à ces fins que j"ai ordonné un ajournement selon les modalités exposées précédemment.

[10]      Je souligne deux éléments supplémentaires. En premier lieu, le gouvernement du Canada se consacre à la tâche essentielle de réorganiser le financement des programmes de formation visant les autochtones ainsi que la mise en oeuvre de ces programmes. Il ne faut pas interpréter cet ajournement comme limitant ou affectant de quelque manière les choix que le gouvernement du Canada propose de faire à cet égard. L"ajournement n"est pas une façon indirecte pour la Cour de prendre part à quelque négociation que ce soit relativement à cette mise en oeuvre. Il revient au gouvernement du Canada de choisir la manière dont il veut traiter avec les peuples autochtones dans le cadre de sa nouvelle stratégie, de la même façon qu"il lui appartient de choisir la manière de mettre en oeuvre cette stratégie.

[11]      En deuxième lieu, je ne rends aucune décision relativement à la question de savoir si la présente demande de contrôle judiciaire est susceptible de devenir caduque après le 1er avril 1999. C"est moi, et non l"une des parties, qui ai soulevé cette question à l"audience même. Vu les circonstances et étant donné que la forme que prendra la nouvelle Stratégie de développement des ressources

humaines autochtones n"est pas connue actuellement, il n"y a présentement aucun fondement factuel approprié pour trancher cette question.

     François Lemieux

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 26 FÉVRIER 1999

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :          T-1314-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Roger Misquadis et autres c. Le procureur général

                 du Canada

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 22 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              22 février 1999

ONT COMPARU :

M. Christopher Reid                  POUR LES DEMANDEURS

Mme Gail Sinclair                  POUR LE DÉFENDEUR

M. Michael Morris

Mme Sadian Campbell

M. Greg Tramley                  POUR LES INTERVENANTS

                         (Darwin Lewis et autres)

M. Patrick Fitzpatrick                  POUR L"INTERVENANTE

                         (l"Assembly of Manitoba Chiefs)

M. Clayton Ruby                  POUR L"INTERVENANT

                         (le Metis National Council Secretariat)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christopher Reid

Toronto (Ontario)                  POUR LES DEMANDEURS

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  POUR LE DÉFENDEUR

McCandless & Associates              POUR LES INTERVENANTS

Winnipeg (Manitoba)                  (Darwin Lewis et autres)

Taylor McCaffrey                  POUR L"INTERVENANTE

Winnipeg (Manitoba)                  (l"Assembly of Manitoba Chiefs)

Ruby and Edward                  POUR L"INTERVENANT

Toronto (Ontario)                  (Metis National Council Secretariat)

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