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Date : 19990708


Dossier : T-1344-98


ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :


PETAR MARKOVIC

EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE

SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE,

MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC,


demandeurs,


ET


ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED,

- et -

TRADE FORTUNE INC. SA,

- et -

LES PROPRIÉTAIRES DU " FLARE " ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE

- et -

LE M.V. " FLARE " ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE

RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE,


défendeurs.

Requête présentée au nom du demandeur, Petar Markovic, en vue d'obtenir une ordonnance lui accordant un jugement sommaire sur la question de la responsabilité et un renvoi sous le régime de la règle 153 des Règles de la Cour fédérale (1998), afin que soit déterminé le montant de la responsabilité de la défenderesse.


[Règles 213 et suiv. des Règles de la Cour fédérale (1998)]


ORDONNANCE

La requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de l'instance.

                                     Marc Nadon

                                         juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 19990708


Dossier : T-1344-98


ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :


PETAR MARKOVIC

EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE

SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE,

MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC,


demandeurs,


ET


ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED,

- et -

TRADE FORTUNE INC. SA,

- et -

LES PROPRIÉTAIRES DU " FLARE " ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE

- et -

LE M.V. " FLARE " ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE

RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE,


défendeurs.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Le demandeur Petar Markovic sollicite une ordonnance lui accordant un jugement sommaire contre la défenderesse ABTA Shipping Company Limited (la défenderesse) sur la question de la responsabilité. Le demandeur sollicite en outre un renvoi sous le régime de la règle 153 des Règles de la Cour fédérale (1998), afin que soit déterminé le montant de la responsabilité de la défenderesse.

[2]      À la fin de l'audition, le 5 juillet 1999, j'ai informé les avocats que je rejetterais la requête du demandeur parce que je n'étais pas convaincu qu'il existe une véritable question litigieuse dans les circonstances.

[3]      Dans sa déclaration modifiée, le demandeur affirme qu'il était un membre de l'équipage qui se trouvait à bord du M.V. " Flare " lorsque ce navire s'est rompu en deux et a sombré au large de Terre-Neuve, le 16 janvier 1998. Le demandeur affirme que cet accident lui a causé un préjudice et des dommages dont la défenderesse est responsable.

[4]      Dans sa requête en jugement sommaire, le demandeur fait valoir qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse, si ce n'est la valeur de son préjudice. En conséquence, il demande une ordonnance déclarant la défenderesse responsable du préjudice qu'il a subi.

[5]      À l'appui de sa demande de jugement sommaire, le demandeur invoque la clause d'" assurance contre les accidents " contenue dans son contrat d'emploi pour la défenderesse. Voici ce que stipule cette clause :

         [Traduction] La compagnie assure les employés contre le décès ou l'invalidité résultant d' un accident survenu pendant qu'ils sont au service de la compagnie, conformément aux risques P & I, en accord avec l'indemnisation limitée aux employés selon la couverture P & I.         

[6]      La preuve qui m'a été présentée établit qu'au moment de l'accident, le 16 janvier 1998, le M.V. Flare était dûment inscrit au UK P & I Club (le Club). Le demandeur a porté à mon attention les règles et règlements intérieurs du Club, et plus particulièrement l'article 2 qui prévoit ce qui suit, sous la rubrique [Traduction] blessures et décès des marins :

         [Traduction] Obligation de payer des dommages-intérêts ou une indemnité pour les blessures subies par un marin ou son décès, ainsi que pour ses frais hospitaliers, médicaux, funéraires ou les autres frais nécessaires engagés relativement aux blessures ou au décès, y compris les dépenses engagées pour rapatrier le marin et envoyer une autre personne à l'étranger pour le remplacer.         
         Lorsque cette obligation prend naissance ou que ces frais ou dépenses sont engagés en vertu des stipulations d'un contrat d'engagement de l'équipage ou d'un autre contrat de service ou d'emploi sans lesquelles ils ne seraient pas survenus, l'Association ne couvre cette obligation que si ces stipulations ont été approuvées au préalable par écrit par les directeurs et dans la mesure où elles l'ont été.         

[7]      Le demandeur n'a produit aucune preuve concernant les blessures ou l'invalidité que lui aurait causées l'accident du 16 janvier 1998. Je ne dispose non plus d'aucune preuve selon laquelle le demandeur serait " invalide ". Selon moi, ces questions doivent être tranchées avant que la défenderesse puisse être déclarée responsable en vertu de la clause d'" assurance contre les accidents ". Par conséquent, je ne puis tirer aucune conclusion concernant la responsabilité de la défenderesse fondée sur la clause d'" assurance contre les accidents " figurant dans le contrat d'emploi.

[8]      Je devrais peut-être souligner que la clause d'" assurance contre les accidents " prévoit que le demandeur sera assuré contre le " décès ou l'invalidité résultant d'un accident survenu pendant qu'il[... est] au service de la compagnie ". L'article 2 des règles et règlements intérieurs du Club stipule que le Club fournira une assurance à la défenderesse, qui en est membre, relativement à son obligation de payer des dommages-intérêts ou une indemnité pour les blessures subies par les marins. Si l'on se reporte aux paragraphes introductifs des règles et règlements intérieurs, la responsabilité du Club envers l'un de ses membres n'entre en jeu qu'après que le membre a effectué un paiement pour s'acquitter de ses obligations ou payer les pertes, frais ou dépenses dont il est responsable. Voici ces paragraphes introductifs des règles et règlements intérieurs :

         [Traduction] Sauf entente contraire entre le propriétaire et les directeurs, les risques couverts par l'Association sont énoncés dans les articles 1 à 26, étant entendu que :         
         i.      Sauf si les directeurs en décident autrement et dans la mesure où ils le font, un propriétaire n'est assuré qu'à l'égard des sommes qu'il a payées pour s'acquitter de ses obligations ou payer les pertes, frais ou dépenses mentionnés dans ces articles :         

[9]      Le deuxième paragraphe de l'article 2 des règles et règlements intérieurs prévoit que le Club ne couvre pas la responsabilité d'un membre visée par le premier paragraphe de cet article lorsque la responsabilité de ce membre " prend naissance ou que ces frais ou dépenses sont engagés en vertu des stipulations d'un contrat d'engagement de l'équipage ou d'un autre contrat de service ou d'emploi, sans lesquelles ils ne seraient pas survenus ". Si je comprends bien le sens de ce paragraphe, le Club ne couvre pas la responsabilité d'un membre relativement aux blessures subies par les membres d'équipage lorsque cette responsabilité a un fondement contractuel. Par conséquent, l'engagement pris par la défenderesse d'assurer le demandeur n'était apparemment pas couverte par le Club. Il va sans dire que je ne tranche pas cette question à cette étape.

[10]      Je devrais aussi signaler que, selon les prétentions de la défenderesse, la convention collective chypriote régissant les marins à bord des navires chypriotes et des bateaux citernes est pertinente au débat. La défenderesse soutient que les stipulations de cette convention collective ont été incorporés au contrat d'emploi du demandeur. Les clauses 2 et 3 me paraissent pertinentes quant à l'assurance. En voici le libellé :

         [Traduction]         
         2.      Indemnisation pour invalidité         
              Le marin qui subit un accident au cours de son emploi, sans faute de sa part, y compris tout accident survenu pendant qu'il se rend au navire pour prendre son service ou qu'il en revient, et dont la capacité de travailler est réduite à cause de cet accident a droit à une indemnité, sans égard à la durée de son service. Cette indemnité est fondée sur le montant du montant assurable du DRS 16 200 000 et est calculée selon les proportions suivantes :         
                      Degré                  Pourcentage         
                      d'invalidité              d'indemnisation         
                      100%                      66%         
                      75%                      63%         
                      60%                      48%         
                      50%                      40%         
                      40%                      30%         
                      30%                      20%         
                      20%                      12%         
                      10%         
         3.      Assurance obligatoire :         
              Le propriétaire du navire est tenu d'offrir une couverture d'assurance complète relativement aux réclamations qui pourraient être faites en vertu des conditions 1., 1 et 2 du présent chapitre.         

[11]      La défenderesse soutient que le demandeur a droit à une indemnité fondée sur les clauses susmentionnées de la convention collective. Sur ce point, la défenderesse s'appuie sur l'affidavit du capitaine Rade Nikitovic, le directeur de Hemosum Shipmanagement, une agence de constitution d'équipages à Bar, en Yougoslavie. Dans son affidavit, daté du 16 juin 1999, le capitaine Nikitovic affirme qu'il a embauché le demandeur comme électricien pour le M.V. Flare et qu'il lui a clairement expliqué que la convention collective chypriote s'appliquait au contrat d'emploi qu'il s'apprêtait à signer. Le capitaine Nikitovic affirme que le demandeur lui a dit avoir compris ses explications.

[12]      Je ne saurais dire si les stipulations de la convention collective ont été incorporées ou non dans le contrat d'emploi du demandeur. La preuve produite devant moi n'est pas suffisante pour que je me prononce. Toutefois, je peux dire que la preuve du capitaine Nikitovic suffit, à cette étape, pour m'amener à conclure qu'il semble exister une véritable question litigieuse concernant les stipulations du contrat d'emploi et, plus particulièrement, l'engagement pris par la défenderesse d'assurer le demandeur.

[13]      Ce sont là les motifs qui m'ont amené à conclure, à la fin de l'audience, que la requête en jugement sommaire présentée par le demandeur ne pouvait être accueillie. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                     Marc Nadon

                                         juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

8 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19990708


Dossier : T-1344-98


ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :


PETAR MARKOVIC

EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM

DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES

PERSONNES À CHARGE,

MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC,

ET BOBAN MARKOVIC,

demandeurs,


ET


ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED,

TRADE FORTUNE INC. SA,

LES PROPRIÉTAIRES DU " FLARE " ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE,

LE M.V. " FLARE " ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE,

défendeurs.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1344-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ PETAR MARKOVIC, EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC,

demandeurs,

                     ET

                     ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED, TRADE FORTUNE INC. SA, LES PROPRIÉTAIRES DU " FLARE " ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE, LE M.V. " FLARE " ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE,

défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :          5 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :          8 juillet 1999

ONT COMPARU :

Me J. Kenrick Sproule

Me Valerie Boucher              pour le demandeur

Me David G. Colford          pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule Castonguay Pollack

Montréal (Québec)              pour le demandeur

Brisset Bishop

Montréal (Québec)              pour les défendeurs

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