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Date : 20010125

Dossier : T-132-01

ENTRE :

RODNEY McALLISTER, ROGER STONEY, CAROL FERGUSON, CHARLES J. McALLISTER, KEN WHITFORD, GARY GORDON GRANGER, DWAYNE McALLISTER, REGINALD ALAN McALLISTER, SANDRA SIDOR, MYRTLE BERNICE GRANGER, EILEEN HAZEL McALLISTER, BARRY ALLAN FERGUSON, JUANITA ANNETTE DEI, WILLIAM DARREN GRANGER, BERYL THARP, ALVIN THARP, LLOYD SINCLAIR, DONNA ROSE CUMMINGS, VIOLET JEAN RUSSELL, TOMMY McALLISTER, GWEN MARIE CUMMINGS, FREDRICK DAVID CUMMINGS, MARILYN FERGUSON, REBECCA J. FERGUSON, BOBBIJO HELLE-REBER, KATHLEEN EVANS, BRUCE WAYNE McALLISTER, DAWN WALKER, MARY SUSAN DEBOLT, HENRY McALLISTER, JOHN WAYNE GRANGER, SUSAN GRANGER, JOSEPHINE HELLE, THELMA LOU BOYD, MELVIN MERVIN McALLISTER, MARTY SHANNON GRANGER, ROSE MARIE HELLE, MIKE WALKER, EUGENE McALLISTER et NORMA CUMMINGS

                                                                                        demandeurs

et

LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE, LE CHEF ROBERT HORSEMAN, LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                                                          défendeurs


                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]    Voici, revus pour la forme, les motifs que j'ai prononcés à l'audience à Edmonton, le jeudi 25 janvier 2001.

[2]    Je voudrais d'abord remercier les avocats pour leurs utiles plaidoiries et pour la documentation pertinente qu'ils ont préparée avec un si court préavis. Je sais combien une telle situation peut présenter de difficultés.

[3]    Un jugement interlocutoire est une réparation extraordinaire que la Cour accorde peu souvent afin de maintenir l'affaire en état pour permettre à un demandeur de pouvoir faire trancher le droit qu'il invoque.

[4]    Comme le fait d'empêcher qu'on procède à ce qui serait autrement un acte licite avant qu'une affaire soit tranchée au fond est une question fort sérieuse, un demandeur doit convaincre la Cour de trois choses :

i)           qu'il soulève une question sérieuse à trancher;

ii)          qu'il subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée;

iii)          que la prépondérance des inconvénients est en faveur de la délivrance de l'injonction.


[5]                Chacun de ces éléments doit être prouvé et, en général, il suffit qu'il en manque un seul pour que la demande d'injonction soit rejetée.

[6]                Souvent, l'aspect le plus difficile est celui de la prépondérance des inconvénients.

[7]                En l'instance, la Cour doit déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'injonction est accordée ou refusée. La question consiste à savoir si l'avantage accordé au demandeur en accordant l'injonction est plus grand que l'avantage accordé au défendeur en refusant l'injonction? En d'autres mots, les inconvénients que subira le défendeur si l'injonction est accordée sont-ils plus importants que ceux que subirait le demandeur si elle n'est pas accordée?

[8]                J'ai examiné sérieusement toute la preuve qui m'était présentée.

[9]                Les demandeurs déclarent avoir droit qu'on les informe du règlement proposé, ainsi que celui de voter sur son acceptation ou son rejet. Si le vote n'est pas remis à plus tard, ils perdront ce droit.


[10]            Pour leur part, les défendeurs déclarent, et M. Glabb le déclare sous serment, qu'au cas où la Cour met le référendum en suspens jusqu'à ce que le droit de vote des demandeurs soit examiné, il est très probable que la Première nation de Horse Lake pourrait perdre son droit au paiement d'intérêts en vertu de l'entente, qui se chiffreraient au moins à quelque millions de dollars, et qu'elle risque en fait que le gouvernement mette complètement fin à l'entente.

[11]            Les avocats des demandeurs admettent que ceux-ci ne peuvent prendre aucun engagement sérieux quant au paiement de dommages qui permettraient de redresser la situation de la Première nation de Horse Lake au cas où le gouvernement met fin à l'entente, ou au cas où la Première nation de Horse Lake perd des sommes importantes au titre des intérêts.

[12]            Rien dans la preuve qui m'est présentée n'indique que le règlement proposé soit imprévoyant ou que la négociation préalable soit entachée d'irrégularités. Personne n'a rien allégué en ce sens. Les demandeurs n'ont pas démontré que si le règlement était accepté ils en subiraient un préjudice.

[13]            Par conséquent, les demandeurs ne m'ont pas convaincu que la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l'injonction.

[14]            Par conséquent :

1.                   La requête pour obtenir une injonction interlocutoire est rejetée aux conditions suivantes :

(1)                dès que les votes auront été comptés, les avocats des demandeurs doivent être informés par téléphone et par télécopieur du résultat;


(2)                si la majorité est de 37 voix ou moins, les demandeurs sont autorisés à solliciter une autre injonction au vu de cette preuve additionnelle;

(3)                tous les votes exprimés doivent être remis, dès qu'ils auront été comptés, aux avocats de la Première nation défenderesse pour être conservés en lieu sûr jusqu'à ce que la Cour en dispose autrement; et

(4)                l'une ou l'autre des parties peut s'adresser à la Cour pour obtenir des directives additionnelles.

2.                   Quant aux autres réparations demandées dans l'avis de requête des demandeurs, elles sont ajournées jusqu'à la prochaine séance régulière de la Cour à Edmonton le 22 février 2001.

3.                   Les dépens de cette requête suivront l'issue de la cause.

       Eleanor R. Dawson              

Juge

EDMONTON (Alberta)

Le 25 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-132-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        Rodney McAllister et autres c.

La Première nation de Horse Lake et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 25 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :        25 janvier 2001

ONT COMPARU

Thomas D. Marriott et Kevin W. Fedorak         pour les demandeurs

H. Derek Lloyd, Heather L. Treacy                   pour la défenderesse

et William P. Glabb                                            la Première nation de Horse Lake

Barbara S. Ritzen et Shaun Mellen                     pour la défenderesse

Ministère de la Justice                                        Sa Majesté la Reine

AVOCATS INSCRIS AU DOSSIER

Brownlee Fryett                                                 pour les demandeurs

Edmonton (Alberta)

Fraser Milner                                                     pour la défenderesse

Edmonton (Alberta)                                           la Première nation de Horse Lake

Morris Rosenberg                                              pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada                    Sa Majesté la Reine

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