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Date : 20000615


Dossier : T-577-87

ENTRE :

     THE LUBRIZOL CORPORATION

     ET LUBRIZOL CANADA LIMITED

     demanderesses

     - et -

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et SA SUBDIVISION PARAMINS

     défenderesses



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario),

     le mardi 13 juin 2000)

LE JUGE HUGESSEN


[1]          Je vais rejeter la requête sans entendre les intimés, sauf sur la question des dépens relativement à laquelle j'inviterai tantôt les parties à présenter leurs observations.

[2]          Je suis d'avis qu'il s'agit d'une requête qui n'aurait pas dû être présentée. La défenderesse veut obliger les demanderesses à désigner un deuxième représentant aux fins de l'interrogatoire préalable. Les deux demanderesses ont déjà désigné un représentant, le Dr Schroeck, qui a déjà été interrogé pendant 17 jours au total, je crois. Les défenderesses prétendent maintenant que le Dr Schroeck n'est pas un témoin convenable et bien informé. Cette prétention doit être modifiée en quelque sorte par le fait évident que la défenderesse a réussi à interroger le Dr Schroeck pendant tout ce temps et que celui-ci s'est en fait avéré un témoin très convenable et très bien informé sur un aspect de l'affaire, c'est-à-dire l'aspect technique. L'affaire est bien sûr complexe. On ne peut s'attendre à ce qu'un témoin quelconque soit pleinement informé sur chacun de ses aspects, mais il est clair que le Dr est bien informé sur au moins l'un de ses aspects.

[3]          Les défenderesses affirment que le Dr Schroeck n'est pas un représentant convenable de la demanderesse Lubrizol Canada Limited. Il n'est pas un employé de Lubrizol Canada Limited; il a toujours été un employé de Lubrizol Corporation, la société mère américaine de Lubrizol Canada Limited, qui est une filiale en propriété exclusive de Lubrizol Corporation.

[4]          Il a été démontré, et cela ne fait aucun doute, que le Dr Schroeck n'a aucune connaissance particulière des activités de Lubrizol Canada Limited au Canada. Et plusieurs questions, de toute façon non pertinentes, selon moi, lui ont été adressées relativement à sa connaissance du nombre d'employés et du nombre de bureaux de vente que Lubrizol Canada Limited pourrait avoir au Canada, questions auxquelles il n'a pas pu répondre.

[5]          Le fait qu'il n'ait pas pu répondre à ces questions ne démontre pas, à mon avis, qu'il ne convient pas qu'il comparaisse au nom de Lubrizol Canada Limited et qu'il réponde aux questions en son nom. Si on lui demandait, je ne sais pas, de prendre des engagements relativement à certaines questions pertinentes, il est clair qu'il serait en mesure d'obtenir ces renseignements et de les fournir.

[6]          Les défenderesses font valoir qu'il n'a aucune connaissance des pratiques de Lubrizol Canada en matière de marketing au Canada, ni des ventes, des bénéfices et des coûts de cette société. J'ai beaucoup de mal à saisir en quoi des questions portant sur ces sujets peuvent être pertinentes à la présente enquête, qui constitue un renvoi après jugement visant à déterminer le montant des bénéfices que la défenderesse Imperial Oil devra verser en raison de la contrefaçon et du non-respect d'une injonction de la Cour dont elle s'est rendue coupable et dont la preuve a été faite. Les bénéfices qu'Imperial devra ainsi débourser correspondent à ceux qu'elle a réalisés sur la vente de produits contenant un élément contrefait visé par un brevet de Lubrizol. La pertinence des questions que les défenderesses entendent poser au représentant de Lubrizol Canada se rattacherait à l'imputation des bénéfices, c'est-à-dire au droit de Imperial Oil de démontrer, si elle le peut, qu'une partie des bénéfices sur les ventes visant un élément contrefait ou contraire à l'injonction n'est pas attribuable, en tout ou en partie, au fait que les produits vendus comportaient un élément contrefait ou contraire à l'injonction. Cette démonstration est difficile à faire et Imperial Oil devra surmonter des obstacles de taille; je reconnais qu'elle a le droit d'utiliser tous les moyens de procédure dont elle peut se prévaloir pour arriver à ses fins. Toutefois, j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi tous les actes accomplis par la demanderesse sur le marché canadien, quels qu'ils soient, peuvent être pertinents à cet égard.

[7]          Quoi qu'il en soit, si des questions pertinentes peuvent être posées, elles peuvent l'être et il est clair que le Dr Schroeck est en mesure d'obtenir les réponses à ces questions et de prendre l'engagement d'y répondre si cette mesure est jugée appropriée. Le simple fait que nous étudiions une cause aux multiples facettes ne confère pas à la défenderesse le droit de procéder à de multiples interrogatoires auprès de multiples représentants des demanderesses.

[8]          Les défenderesses plaident en outre que le Dr Schroeck n'est pas un témoin [Traduction] « acceptable » . Le terme « acceptable » est tiré du jugement définitif rendu en l'espèce par le juge Cullen il y a quelque dix ans. Le caractère acceptable n'est pas une question de caprice. Si ce jugement prévoit, comme c'est le cas, que le représentant proposé par les demanderesses doit être acceptable pour la défenderesse, le rejet d'un témoin n'en doit pas moins être rationnel pour être justifié. En l'espèce, le Dr Schroeck ne peut, de toute évidence, être considéré inacceptable, car il a été interrogé sur une question importante pendant de nombreux jours. Qui plus est, si la défenderesse veut trouver un appui dans la formulation de l'ordonnance du juge Cullen, elle doit tenir compte tout autant de ses dispositions défavorables que de ses dispositions favorables et cette ordonnance prévoit aussi clairement que les deux demanderesses ne désigneront qu'un seul représentant. Et c'est en fait, selon moi, le point sur lequel porte la présente requête. La défenderesse tente de procéder à un deuxième interrogatoire préalable auprès d'un deuxième témoin, parce qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a obtenu du premier. Il n'existe selon moi aucun motif de lui accorder ce droit et je vais rejeter la requête.

[9]          J'invite les parties à présenter leurs observations sur les dépens.

PLUS TARD

[10]          Après avoir entendu les avocats, je suis convaincu qu'il convient de prononcer une ordonnance accordant, au titre des dépens, le montant proposé par Me MacOdrum, soit la somme de 7 500 $ plus les débours admissibles, exigible immédiatement et sans égard à l'issue de la cause.



     « James K. Hugessen »

     Juge

Ottawa (Ontario)

15 juin 2000

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-577-87
INTITULÉ DE LA CAUSE :      IMPERIAL OIL LIMITED (PARAMINS) v. THE LUBRIZOL CORPORATION ET AUTRE
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 13 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :              15 JUIN 2000

ONT COMPARU :

Me DONALD MACODRUM              POUR LA DEMANDERESSE

Me LESLIE RAPAPORT                  (DÉFENDERESSE)

Me LISA CLARKSON                  POUR LA DÉFENDERESSE

Me PAULA TRATTNER                  (DEMANDERESSE)



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LANG MICHENER                      POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)                  (DÉFENDERESSE)

MCCARTHY TÉTRAULT                  POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)                  (DEMANDERESSE)


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