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     Date : 20000811

     Dossier : IMM-6100-99


Entre

     SARA DANIEL

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge TREMBLAY-LAMER


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 23 novembre 1999, par laquelle la section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut), a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse, citoyenne érythréenne, a 18 ans. Elle revendique le statut de réfugiée en raison de sa religion et de son appartenance à un certain groupe social. Elle se dit pratiquante de la secte des Témoins de Jéhovah, et affirme que sa famille fait partie depuis longtemps d'une congrégation de cette secte.

[3]      Le 6 octobre 1999, elle a comparu devant un tribunal constitué par un membre de la section du statut.

[4]      Lors de cette audience, elle a produit un témoin qui la connaissait du temps où elle était en Érythrée.

[5]      À la fin de l'audience, le tribunal lui a donné plus de temps pour administrer d'autres preuves à l'appui de sa revendication. À cette fin, les deux côtés se sont entendus sur la procédure à suivre.

[6]      L'audience a été ajournée. La demanderesse s'est vu accorder un délai de deux semaines pour soumettre à la section du statut trois documents, savoir le Formulaire de renseignements personnels de son témoin, les motifs de la décision reconnaissant à ce dernier le statut de réfugié, et une lettre de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Toronto, que la demanderesse disait fréquenter toutes les semaines depuis un an. Cette lettre devait confirmer son affiliation à la congrégation et le fait qu'elle y faisait ses dévotions.

[7]      Elle n'a produit la lettre demandée ni dans le délai imparti, ni par la suite.

[8]      Le rejet de la revendication a été prononcé le 23 novembre 1999.

[9]      La section du statut conclut dans sa décision que la demanderesse n'a pu produire des preuves concluantes à l'appui de sa revendication fondée sur son affiliation à la secte des Témoins de Jéhovah.

[10]      La demanderesse conteste le caractère raisonnable de la conclusion par la section du statut qu'elle n'a pas produit des preuves suffisantes à l'appui de l'assertion qu'elle faisait partie de la secte des Témoins de Jéhovah.

[11]      La section du statut a conclu que la demanderesse n'a pu produire des preuves détaillées et cohérentes sur les moments et sur le lieu où elle faisait ses dévotions en tant que témoin de Jéhovah, que ce fût au Canada ou ailleurs. Après examen de la transcription de l'audience, j'estime que la section du statut était raisonnablement en droit de tirer cette conclusion des éléments de preuve dont elle était saisie.

[12]      Par ces motifs, la Cour déboute la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : Danièle Tremblay-Lamer

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 11 août 2000



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-6100-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sara Daniel c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          10 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


LE :                      11 août 2000



ONT COMPARU :


M. Paul Vander Vennen              pour la demanderesse

Mme Amina Riaz                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Vander Vennen Lehrer              pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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