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Date : 20200807

Dossier : DES‑5‑08

Référence : 2020 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 août 2020

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR];

ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

ET Mohamed HARKAT

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE

LA JUGE ROUSSEL

[1]  Dans les motifs de l’ordonnance rendus le 19 juin 2020 dans le cadre de la décision Harkat (Re), 2020 CF 715 [Harkat 2020], j’ai autorisé les parties à proposer des questions graves de portée générale en vertu de l’article 82.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, [la LIPR]. Cet article est libellé comme suit :

Appel

Appeal

82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

82.3 An appeal from a decision made under any of sections 82 to 82.2 may be made to the Federal Court of Appeal only if the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question. However, no appeal may be made from an interlocutory decision in the proceeding.

[2]  Dans sa lettre datée du 29 juin 2020 et sa réponse subséquente du 15 juillet 2020, M. Harkat a proposé six (6) questions à certifier classées selon trois (3) rubriques : non-respect des conditions, contrôle des conditions et considérations non pertinentes.

[3]  Les ministres soutiennent qu’aucune des questions proposées par M. Harkat ne satisfait au critère applicable en matière de certification.

[4]  Les critères de certification sont bien établis. La question doit être sérieuse et déterminante quant à l’issue de l’appel. Elle doit transcender les intérêts des parties au litige et soulever une question ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale. Par ailleurs, la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle‑même, et non de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire ne peut être dûment certifiée (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, aux par. 46‑47 [Lunyamila]; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au par. 36; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, aux par. 15‑17; Lai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, au par. 4; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au par. 9; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, aux par. 28‑29; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, aux par. 11‑12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF No 1637, 176 N 4 (CA) (QL), aux par. 4‑6; voir aussi Mahjoub (Re), 2017 CF 334, aux par. 8‑14; Harkat (Re), 2018 CF 62 [Harkat 2018], au par. 137).

[5]  Rien n’appuie la position de M. Harkat selon laquelle les points soulevés par les questions proposées sont de portée générale en raison de leur nature même parce qu’ils concernent des restrictions intrusives et continues à sa liberté. La Cour a appliqué les mêmes critères de certification lors de précédents examens des conditions de mise en liberté (Mahjoub (Re), 2017 CF 334, aux par. 8‑15; Mahjoub (Re), 2017 CF 603, aux par. 66, 98; Harkat 2018, au par. 137).

[6]  Je conviens avec M. Harkat que la Cour n’est pas limitée dans son analyse par le libellé proposé par les parties et qu’elle peut reformuler toute question afin de capturer la véritable question juridique présentée (Lunyamila, au par. 47), mais je ne puis conclure que les questions proposées satisfont au critère de certification, ou que les reformuler permettrait de remédier à leurs lacunes.

A.  Question 1 :

[traduction]

La Cour a conclu que M. Harkat a enfreint, peut‑être involontairement, une condition de sa mise en liberté selon laquelle il doit fournir le mot de passe de son ordinateur [à l’Agence des services frontaliers du Canada – l’ASFC]. Une conclusion de manquement aux conditions de mise en liberté requiert-elle une intention de la part de la personne?

[7]  À l’appui de cette question, M. Harkat cite l’arrêt R c Zora, 2020 CSC 14 [Zora]. Il soutient que selon l’arrêt, la Couronne est tenue de prouver la mens rea subjective pour qu’un tribunal conclue qu’une personne a enfreint une condition de sa mise en liberté sous caution. En d’autres termes, une personne doit être consciente d’avoir enfreint ses conditions pour être tenue responsable. M. Harkat, citant Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 18, fait valoir que ce principe devrait également s’appliquer aux questions d’immigration.

[8]  Les ministres soutiennent que la question de la mens rea  n’est pas pertinente ni déterminante en l’espèce. De plus, la question est de nature factuelle et découle des motifs de la Cour.

[9]  La question en cause dans l’arrêt Zora était celle de savoir quelle faute ou quel élément mental la Couronne doit prouver pour obtenir une déclaration de culpabilité au titre du paragraphe 145(3) du Code criminel, LCR 1985, c C‑46 (Zora, aux par. 3 et 18). Cette disposition prévoyait qu’un manquement aux conditions de mise en liberté sous caution constitue une infraction criminelle distincte entraînant une peine maximale de deux (2) ans d’emprisonnement. La Cour suprême du Canada a conclu que la mens rea doit être évaluée selon une norme subjective.

[10]  Contrairement à l’arrêt Zora, la question de la responsabilité criminelle n’est pas soulevée dans le cas de M. Harkat. Bien que je reconnaisse qu’un non-respect des conditions pourrait entraîner l’emprisonnement de M. Harkat, les dispositions de la LIPR donnent au juge désigné une grande souplesse quant à l’examen de ces manquements. La Cour peut tenir compte de l’état d’esprit d’une personne au moment d’établir s’il convient de maintenir sa détention, de confirmer l’ordonnance de mise en liberté ou de modifier les conditions assorties à celle‑ci. Cet examen est tributaire des faits et la question de la mens rea ne permettrait pas de trancher l’appel.

B.  Question 2 :

[traduction]

S’il est possible de conclure qu’une personne a involontairement enfreint une condition, l’existence même de ce type de manquement soulève-t-elle des questions de crédibilité et de fiabilité?

[11]  M. Harkat soutient que la Cour, au paragraphe 32 de ses motifs, a conclu que le manquement était un facteur défavorable soulevant des questions de fiabilité et de crédibilité. Il fait valoir que la Cour ne peut invoquer un manquement involontaire pour mettre en doute sa crédibilité.

[12]  Les ministres répondent que cette question ne transcende pas les intérêts des parties au litige, ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel et découle des motifs de la Cour, non pas des questions elles‑mêmes.

[13]  Dans le cadre des procédures de M. Harkat devant la Cour, cette dernière a souligné que les éléments de « fiabilité et de crédibilité » sont des facteurs essentiels pour examiner la pertinence des conditions de la mise en liberté (Harkat 2018, aux par. 39, 59‑60; Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, aux par. 26, 40, 41; Harkat (Re), 2009 CF 1008, aux par. 37‑38; Harkat (Re), 2009 CF 241, aux par. 88‑92). L’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de M. Harkat aide la Cour à déterminer le type de conditions à imposer et à établir si M. Harkat est susceptible de s’y conformer. Il s’agit d’un exercice tributaire des faits. En outre, ce n’est qu’un des nombreux facteurs évalués par la Cour. Ces facteurs sont énoncés dans la décision Harkat 2018 et au paragraphe 39 de mes motifs. Puisque la question proposée ne vise qu’un facteur pris isolément et dépend des faits particuliers de la présente affaire, elle ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel.

C.  Question 3 :

[traduction]

En l’absence de conclusion par le ministre dans le rapport de son délégué du 2 octobre 2018 présenté en vertu du paragraphe 115(2) de la LIPR selon laquelle la preuve permettait de conclure à l’existence de motifs raisonnables de croire (c.‑à‑d. une possibilité) que M. Harkat constitue un danger pour la sécurité du Canada, et en l’absence de preuve présentée par le ministre pour étayer une telle conclusion à l’époque, était‑il loisible à la Cour de continuer de conclure que M. Harkat constitue un danger pour la sécurité du Canada afin de justifier le maintien ou l’imposition de conditions strictes de mise en liberté?

[14]  Après avoir établi que la nature et la gravité des actes commis par M. Harkat ou les organisations desquelles il était complice permettaient d’envisager son renvoi, le délégué du ministre a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen du danger que M. Harkat représente pour la sécurité du Canada ni de tirer une conclusion quant à ce danger.

[15]  M. Harkat fait valoir que le plus récent examen du respect des conditions réalisé par l’ASFC remonte à septembre 2014. Celui‑ci concluait que le risque de non‑respect des conditions était de niveau moyen ou moyen à faible. En outre, la dernière évaluation de la menace réalisée par le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] remonte à septembre 2009, se situe le risque pour la sécurité du Canada vers l’extrémité inférieure du continuum. M. Harkat soutient que la Cour d’appel fédérale devrait déterminer si les ministres ont le droit de continuer de se fonder sur des renseignements de plus en plus désuets pour justifier le prolongement de ses conditions de mises en liberté.

[16]  Dans la décision Mahjoub (Re), 2017 CF 334, la Cour a examiné une question semblable et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de la certifier, car elle concernait des faits précis, ne transcendait pas les intérêts des parties au litige et n’abordait pas des éléments ayant des conséquences importantes ou de portée générale (au paragraphe 16). Dans la décision Mahjoub (Re), 2017 FC 603, la Cour a également statué au paragraphe 37 que, « [b]ien qu’une évaluation de la menace du SCRS puisse justifier une conclusion de danger en vertu de la LIPR, l’absence d’évaluation de la menace en vertu de la Loi sur le SCRS n’empêche pas la Cour de conclure à un danger en vertu de la LIPR ».

[17]  La question de M. Harkat ne tient pas compte du fait qu’il est actuellement soumis à des restrictions assouplies, mais importantes, qui ne peuvent qu’influencer le niveau de menace, et ce, en dépit des affirmations contraires de M. Harkat à cet égard. De plus, la question met l’accent sur le passage du temps. Comme les éléments de fiabilité et de crédibilité, l’évaluation du danger par la Cour et le passage du temps sont d’autres facteurs dont elle tient compte au moment de déterminer si les conditions imposées sont proportionnelles au danger réel. L’analyse de la Cour exige l’appréciation de nombreux facteurs. Par conséquent, la réponse à la question de M. Harkat ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel.

D.  Question 4 :

[traduction]

Si la Cour avait commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit en concluant que M. Harkat continue de représenter un danger pour la sécurité du Canada, les conditions qu’elle a maintenues et imposées nouvellement seraient‑elles disproportionnées compte tenu des circonstances de l’affaire?

[18]  Essentiellement, M. Harkat soutient que les conditions de sa mise en liberté doivent être réexaminées étant donné que la conclusion selon laquelle il représente un danger pour la sécurité du Canada ne repose pas sur une évaluation raisonnable de la preuve.

[19]  Les ministres font valoir que cette question ne transcende pas les intérêts des parties puisque M. Harkat conteste essentiellement la manière et le poids accordé à certains éléments de preuve soumis à la Cour. Ces conclusions ne se prêtent pas à une approche générique susceptible d’apporter une réponse d’application générale.

[20]  L’utilisation par M. Harkat de l’expression « compte tenu des circonstances de l’affaire » dans la dernière partie de la question proposée montre que celle‑ci est tributaire des faits de l’espèce et de la preuve soumise à la Cour. Elle ne soulève pas de question importante ou de portée générale.

E.  Question 5 :

[traduction]

Lorsqu’elle a autorisé M. Harkat à apporter son ordinateur au travail, la Cour a‑t‑elle outrepassé sa compétence en permettant à l’AFSC de continuer à surveiller et à inspecter l’ordinateur, et donc à surveiller l’employeur de M. Harkat dans la mesure où des renseignements liés à son travail se trouvent sur cet ordinateur (par. 53‑57)?

[21]  M. Harkat se demande [traduction« s’il est du ressort de la Cour d’imposer une condition qui enfreint clairement la vie privée d’un tiers sans en aviser ce dernier ».

[22]  Les ministres soutiennent qu’il n’y a pas lieu de certifier cette question puisqu’elle est tributaire des faits, découle des motifs et non des questions, et ne transcende pas les intérêts des parties. La Cour ne faisait que suggérer cette option à M. Harkat et à son employeur.

[23]  Dans sa réponse, M. Harkat soutient que cette option est [traduction« illusoire », car l’ASFC peut continuer à surveiller son utilisation, y compris le travail effectué pour le compte de son employeur, un tiers qui n’est pas partie aux procédures.

[24]  Pour les motifs exposés par les ministres, il n’y a pas lieu de certifier cette question.

[25]  Dans son courriel de réponse à M. Connelly du 25 mai 2018 concernant son utilisation proposée d’un ordinateur au travail, M. Harkat a indiqué qu’il se servirait d’Internet pour [traduction« faire des recherches liées à des réparations/des instructions, et pour rechercher des pièces au besoin (réparations en électricité, plomberie et autres) ». Il a également indiqué qu’il n’aurait pas besoin d’adresse courriel de travail, car il pourrait si nécessaire utiliser son adresse personnelle pour communiquer avec son gestionnaire ou le personnel. Compte tenu de cette preuve et du fait que son emploi actuel ne semble pas comporter d’affaires confidentielles ou de renseignements sensibles, M. Harkat s’est vu offrir la possibilité d’apporter son ordinateur portable personnel au travail.

[26]  M. Harkat n’est pas tenu d’envisager cette option. S’il choisit de s’en prémunir et que son employeur est d’accord, aucune question ne se pose. Pour que les choses soient bien claires, cette option est ouverte à M. Harkat à condition qu’il prévienne son employeur que l’ASFC surveille son ordinateur et qu’il obtienne son accord. Si son employeur s’oppose à cette option, M. Harkat pourra invoquer d’autres conditions qui lui permettent d’utiliser des ordinateurs fournis par l’employeur au travail.

F.  Question 6 :

[traduction]

La Cour a‑t‑elle tenu compte de facteurs offensants et non pertinents pour en arriver à sa décision relative aux conditions qui continuent de s’appliquer et celles nouvellement imposées à M. Harkat de telle sorte que la décision ne peut être maintenue?

[27]  M. Harkat fait valoir que la Cour soulève deux (2) préoccupations non pertinentes en ce qui concerne les questions qu’elle devait examiner. Premièrement, il soutient que la Cour n’aurait pas dû lui reprocher de ne pas avoir respecté « l’esprit » d’une condition. Deuxièmement, il allègue que la préoccupation de la Cour sur le fait d’« adopter pleinement les valeurs de son pays adoptif » était particulièrement insultante et discriminatoire, et qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Il soutient que ces préoccupations, considérées dans leur ensemble, invalident la décision.

[28]  Les ministres répliquent que cette question ne répond clairement pas aux critères de certification, puisque les deux (2) objections de M. Harkat sont axées sur le libellé des motifs plutôt que sur les questions. De plus, au sujet de la première objection, ils soulignent qu’il était raisonnable pour la Cour de tenir compte de l’attitude de M. Harkat à l’égard de l’esprit de l’ordonnance de la Cour, notamment puisque cela a une incidence sur le niveau de précision requis dans l’ordonnance. Ils soulignent également que, malgré la préoccupation de la Cour au sujet du respect de l’esprit de l’ordonnance par M. Harkat, celle‑ci n’a pas accueilli la demande des ministres (Harkat 2020, aux par. 41‑42). Au sujet de la seconde objection, les ministres soutiennent que la préoccupation de M. Harkat est microscopique. L’observation de la Cour au sujet des valeurs devait profiter à M. Harkat, en particulier afin d’assurer que ses conditions lui permettent d’obtenir et de conserver un emploi.

[29]  Les ministres ont raison d’affirmer que la question proposée découle entièrement des motifs de la Cour. Bien que M. Harkat puisse s’objecter aux termes employés, ces commentaires ne soulèvent pas de question de portée générale qui transcende les intérêts des parties et qui est déterminante quant à l’issue de l’appel.

[30]  Pour déterminer le niveau de précision requis au moment de rédiger une ordonnance, il est loisible à la cour de tenir compte des attitudes et des comportements passés des parties. En l’espèce, j’ai fait remarquer que nombre de désaccords entre les parties auraient pu être évités si M. Harkat avait transmis à l’ASFC la marque et le modèle du téléphone cellulaire qu’il comptait utiliser en contexte de travail. Bien que j’aie souligné ma préoccupation concernant le défaut de M. Harkat de respecter l’esprit de mon ordonnance antérieure, j’ai tout de même rejeté la demande des ministres que l’employeur actuel ou tout employeur éventuel de M. Harkat signe une attestation prouvant que M. Harkat les avait informés des conditions relatives à l’utilisation d’un téléphone cellulaire.

[31]  En ce qui a trait à la préoccupation de M. Harkat au sujet des « valeurs », il ne s’agit pas d’un élément nouveau. Dans leur plus récent examen, les ministres ont cherché à obtenir la suppression d’une condition que j’avais imposée dans mon dernier examen au sujet de l’utilisation par M. Harkat d’un ordinateur avec accès à Internet à des fins d’emploi. En examinant la demande des ministres, j’ai commencé par établir le contexte derrière cette condition. C’est dans ce contexte que je fais référence à un passage tiré de mes motifs dans la décision Harkat 2018, par laquelle je reconnaissais que les restrictions imposées à M. Harkat relativement au recours aux technologies nuisent à sa recherche d’un emploi à temps plein (Harkat 2018, au par. 104). M. Harkat ne s’est pas opposé à mon observation à l’époque.

[32]  Bien que M. Harkat puisse être en désaccord avec les termes employés dans mes motifs, ses préoccupations ne seraient pas déterminantes quant à l’issue de l’appel, car j’ai rejeté les demandes des ministres sous réserve de certaines clarifications relatives aux renseignements que M. Harkat devra présenter à l’ASFC.

[33]  En conclusion, je refuse de certifier les questions proposées par M. Harkat, car il ne convient pas de les certifier pour les motifs évoqués précédemment.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 août 2020

Traduction certifiée conforme

Ce 17jour d’août 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

DES‑5‑08

INTITULÉ :

AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ET Mohamed Harka

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE EN PERSONNE À toronto (ontario) et PAR VIDÉOCONFÉRENCE DEPUIS ottawa, (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 18, 19 ET 20 SEPTEMBRE 2019

LES 15 ET 16 OCTOBRE 2019

OBSERVATIONS ÉCRITES EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO)

motifs supplémentaires de l’ordonnance :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE :

LE 7 AOÛT 2020

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

pour MOHAMED HARKAT

Nadine Silverman

Kevin Spykerman

pour les ministres

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR MOHAMED HARKAT

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES MINISTRES

 

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