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Date : 19990819


Dossier : IMM-6312-98

Entre :

OLIVIERO LEMUS ALVAREZ

EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ

ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR

ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR

NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR

JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR

OLIVERIO LEMUS FOLGAR

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision rendue par la Commission de l"immigration et du Statut de réfugié, à l"effet que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l"article 2(1) de la Loi sur l"immigration 1.

[2]      Le demandeur allègue avoir décidé de quitter le pays suite à l"interception de son camion contenant des tracts (pamphlets) devant servir à promouvoir une manifestation prévue le 30 mars 1995. Suite à cet incident, il indique que l"armée aurait perquisitionné son commerce et interrogé sa femme. Ce dernier décide de se cacher jusqu"au 29 mars 1996, date à laquelle il quitte le pays de peur d"être assassiné par les militaires.

[3]      Quant à la demanderesse, cette dernière raconte, qu"après la fuite de son mari, son restaurant aurait été surveillé durant les mois de mai, juin et juillet 1996.

[4]      Elle allègue également, que le 1er août 1996, sa fille, Zoila, aurait été victime d"une tentative d"enlèvement aux mains des personnes ayant surveillé le restaurant durant les trois mois en question. Suite à cet attentat, elle aurait fermé le restaurant, retiré ses enfants de l"école et quitté la ville pour une autre région où elle avait des amis.

[5]      Le tribunal conclut à l"absence de crédibilité des demandeurs et ce, en raison des invraisemblances et contradictions contenues lors de leur témoignage. La jurisprudence de cette Cour a maintes fois souligné que le tribunal est dans une meilleure position pour évaluer la crédibilité d"un témoignage.

[6]      Dans le présent dossier, les contradictions étaient nombreuses et justifient amplement la décision du tribunal.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 19 août 1999.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19990819


Dossier : IMM-6312-98

Entre :

OLIVIERO LEMUS ALVAREZ

EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ

ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR

ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR

NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR

JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR

OLIVERIO LEMUS FOLGAR

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-6312-98

INTITULÉ :      OLIVIERO LEMUS ALVAREZ

     EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ

     ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR

     ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR

     NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR

     JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR

     OLIVERIO LEMUS FOLGAR

     Partie demanderesse

     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

         Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 18 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      19 août 1999

COMPARUTIONS :

Me Michel Lebrun      pour la partie demanderesse

Me Sherry Rafai Far      pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michel Lebrun      pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse

__________________

1      L.R.C. 1985, ch. I-2.

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