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Date : 20001019

IMM-2636-99

OTTAWA (ONTARIO), le 19 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dolores M. Hansen

E n t r e :

                                                SAULIUS MALAKAUSKAS

demandeur

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 8 avril 1999 par laquelle la demande de résidence permanente au Canada du demandeur a été rejetée ;

LECTURE FAITE des pièces versées au dossier et APRÈS AUDITION des arguments des parties ;


ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés ce jour :

1.          REJETTE la demande de contrôle judiciaire ;

2.          NE CERTIFIE aucune question.

                                                                                                             « Dolores M. Hansen »           

                                                                                                                                   J.C.F.C.                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20001019

IMM-2636-99

E n t r e :

                                                SAULIUS MALAKAUSKAS

                                                                                                                              demandeur

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                Le demandeur, Sauliaus Malakauskas, un citoyen de Lituanie, demande le contrôle judiciaire d'une décision en date du 8 avril 1999 par laquelle un agent des visas du consulat général du Canada à Buffalo (New York) a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.


[2]                Dans sa demande du 16 juin 1998, le demandeur a indiqué que la profession qu'il envisageait d'exercer était celle d'ingénieur en mécanique prévue au code 2132.0 de la Classification nationale des professions (CNP). Sous la rubrique de ses antécédents professionnels, il a précisé qu'il avait travaillé comme ingénieur en mécanique de 1985 à 1993 à la société à responsabilité limitée Pergale en Lithuanie (Pergale). À la suite de son déménagement aux États-Unis, il a travaillé pour Transport Trailer Service (Transport Trailer) comme technicien en génie mécanique de 1994 à la date de la demande. Aucun de ces deux employeurs n'a produit de lettres de recommandation.

[3]                En ce qui concerne ses études, le demandeur a déclaré qu'il était titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique. Il a produit une lettre de l'Association canadienne des ingénieurs professionnels qui confirmait, à la suite d'une évaluation informelle, ses compétences en génie. Cette lettre semblait acceptable aux fins de sa demande d'immigration.

[4]                L'agent des visas a fait remarquer que la demande de résidence permanente que le demandeur avait antérieurement présentée en 1997 avait été rejetée. Or, le demandeur a omis de signaler ce rejet dans sa nouvelle demande, alors qu'il était tenu de le faire.


[5]                Une comparaison de la demande de 1997 et de celle de 1998 fait ressortir l'existence de renseignements contradictoires au sujet des antécédents de travail du demandeur. Alors que dans sa présente demande le demandeur affirme qu'il avait travaillé chez Pergale comme ingénieur mécanicien, il avait déclaré, dans sa demande de 1997, qu'il avait travaillé chez Pergale comme monteur-mécanicien, puis par la suite comme superviseur au sein du même service. De plus, dans sa demande de 1997, le demandeur avait déclaré qu'il avait travaillé comme soudeur pour Robert's Sheet Metal Works à Chicago de 1994 à la date de sa demande, alors que dans sa demande de 1998, il affirmait avoir travaillé comme technicien en génie mécanique chez Transport Trailer Service de Lemont au cours de la même période. Lorsque l'agent des visas a téléphoné à cette dernière société, on lui a dit que le demandeur avait commencé à y travailler en 1996 comme chauffeur de camions.

[6]                Lors de l'examen de la demande de 1997, l'agent des visas avait conclu que la lettre de recommandation provenant de Robert's Sheet Metal Works était un faux.

[7]                Le 12 janvier 1999, l'agent des visas a écrit au demandeur pour lui faire part de ses réserves au sujet des renseignements contradictoires et au sujet de son défaut de révéler le fait qu'il avait déjà présenté une demande de résidence permanente.


[8]                En réponse, l'agent des visas a reçu une lettre du directeur général de Transport Trailer portant que le demandeur avait été embauché à temps partiel comme consultant en génie mécanique en 1994 et qu'il avait travaillé « à l'occasion » . La lettre précisait également qu'en 1996, la compagnie avait besoin de plus qu'un technicien en génie mécanique à temps partiel et que le demandeur avait alors été engagé à temps plein. Il était toutefois signalé aussi dans la lettre que, comme la compagnie n'avait pas besoin d'un technicien en génie à temps plein, le demandeur avait été engagé comme chauffeur de camions et qu'on lui avait confié des tâches supplémentaires pour aider aux modifications structurelles des remorques. L'agent des visas a tenté de joindre le directeur général au téléphone pour obtenir des éclaircissements au sujet des fonctions du demandeur, mais le directeur général ne l'a pas rappelé.

[9]                Le demandeur n'a pas fourni d'autres éléments d'information au sujet des fonctions qu'il exerçait chez Pergale en réponse à la lettre de l'agent des visas.

[10]            L'agent des visas a apprécié le demandeur en fonction des professions d'ingénieur mécanicien, de technicien en génie mécanique et de chauffeur de camions. Le demandeur n'a pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation pour ces professions. De plus, comme l'agent des visas avait conclu qu'il ne possédait pas une expérience d'au moins un an comme ingénieur ou comme technicien en génie, le demandeur n'était pas admissible en vertu du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172. En outre, pour ce qui était de son emploi de chauffeur de camions, le demandeur n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de la profession, de sorte qu'il faisait partie d'une catégorie de personnes non admissibles au sens du Règlement. Sa demande a été rejetée.


[11]            Le demandeur soutient que l'agent des visas a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents pour en arriver à sa conclusion au sujet de son expérience comme ingénieur mécanicien et technicien en génie. Il ajoute que l'agent des visas a manqué à son obligation d'agir avec équité en ne poussant pas plus loin son enquête au sujet des fonctions que le demandeur avait occupées chez Pergale et chez Transport Trailer. Finalement, il affirme que l'agent des visas avait un parti pris et qu'il n'a par conséquent pas apprécié équitablement l'expérience du demandeur.

[12]            Ces prétentions sont mal fondées. Le demandeur a eu amplement l'occasion de démontrer que les fonctions qu'il exerçait chez Pergale étaient celles d'un ingénieur mécanicien. Or, il n'a soumis aucun élément de preuve pour appuyer ses prétentions. Qui plus est, dans sa première demande, il a qualifié son poste de monteur-mécanicien. En ce qui concerne son travail chez Transport Trailer, compte tenu des éléments d'information dont il disposait, l'agent des visas pouvait légitimement conclure que l'expérience que le demandeur y avait accumulée n'équivalait pas à une année d'expérience dans l'une ou l'autre profession. L'argument que le certificat délivré par l'Association canadienne des ingénieurs professionnels corrobore les assertions du demandeur au sujet de son expérience de travail témoigne d'une conception erronée de l'objet limité de cette lettre, qui ne porte que sur les compétences et non sur l'expérience.

[13]            En ce qui concerne le défaut de l'agent des visas de pousser son enquête plus loin, c'est au demandeur qu'il incombe de présenter des éléments de preuve pertinents qui justifient l'expérience qu'il prétend posséder. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le demandeur a eu amplement l'occasion de répondre aux réserves de l'agent des visas.


[14]            Quant aux allégations de parti pris, allégations qu'aucune analyse ne justifie, je suis d'avis que les doutes et les réserves qu'a exprimés l'agent des visas étaient justifiés dans ces circonstances.

[15]            Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16]            Aucun des deux parties n'a soumis de question à certifier.

                                                                                                             « Dolores M. Hansen »           

                                                                                                                                   J.C.F.C.                     

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                IMM-2636-99

INTITULÉ DE LA CAUSE: Saulius Malakauskuas c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

                                                                                                                                               

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 25 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR Mme LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                     19 octobre 2000

ONT COMPARU :

Me Joseph Markin                                                        pour le demandeur

Me Marianne Zoric                                                       pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Joseph Markin                                                        pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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