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     Dossier : T-764-98

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 18 juin 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

ENTRE :


PERCY AGAWA, ALAN BOYER, ANDY CLARKE, LIZETTE COLLINS, ADELENE V. CORBIÈRE, LLOYD HILL, RICHELE ROBINSON, IRENE STEVENS, VICTORIA SYRETTE et DONALD WABOOSE,

     Demandeurs,

     - et -


ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON, JAMES ROACH, VERNON SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH en leur qualité de conseillers de la Bande indienne de Batchewana et NOEL SYRETTE en sa qualité non conforme au droit de conseiller de la Bande indienne de Batchewana,

     Défendeurs.

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée avec dépens au montant de 750 $ payables par les défendeurs aux demandeurs immédiatement et sans égard à l'issue de l'instance.

     " James K. Hugessen "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980618

     Dossier : T-764-98

ENTRE :


PERCY AGAWA, ALAN BOYER, ANDY CLARKE, LIZETTE COLLINS, ADELENE V. CORBIÈRE, LLOYD HILL, RICHELE ROBINSON, IRENE STEVENS, VICTORIA SYRETTE et DONALD WABOOSE,

     Demandeurs,

     - et -


ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON, JAMES ROACH, VERNON SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH en leur qualité de conseillers de la Bande indienne de Batchewana et NOEL SYRETTE en sa qualité non conforme au droit de conseiller de la Bande indienne de Batchewana,

     Défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

     [1]      Il s'agit d'une requête présentée par écrit par les défendeurs sous le régime de la règle 369 en vue d'obtenir le sursis de la demande de contrôle judiciaire introduite par les demandeurs.

     [2]      Les moyens invoqués par les défendeurs à l'appui de leur requête peuvent être résumés sommairement comme portant que la demande de contrôle judiciaire n'est pas bien fondée en droit, qu'elle vise irrégulièrement à attaquer plus d'une décision, qu'elle regroupe irrégulièrement plusieurs formes de réparations et qu'elle est futile et vexatoire. Bien que la réparation demandée soit désignée comme un sursis, la requête est en fait une requête en radiation, sur le plan et du fond et de la forme (si ce n'est de l'utilisation du mot " sursis " plutôt que du mot " radiation "). Elle est en outre manifestement mal conçue à plusieurs égards.

     [3]      Premièrement, et sur le plan purement technique, la requête est présentée par des parties qui ne sont pas parties à une instance devant la Cour. La demande de contrôle judiciaire a été signifiée aux défendeurs le 27 et le 28 avril 1998. Selon la règle 305, les défendeurs avaient 10 jours pour produire un avis de comparution. Il semble qu'ils n'aient pas satisfait à cette exigence, même à ce jour.

     [4]      Deuxièmement, et ce qui est plus fondamental, la requête constitue essentiellement, comme je l'ai déjà dit, une requête en radiation. Une telle requête ne peut être présentée à l'égard d'une demande de contrôle judiciaire qu'en de très rares circonstances1. Ces circonstances n'existent pas en l'espèce.

     [5]      De plus, les défendeurs affirment que la question de droit soulevée par la demande de contrôle judiciaire des demandeurs a été tranchée définitivement par un jugement de la Cour. Je suis loin d'être persuadé que c'est le cas, mais, le cas échéant, cet argument devrait être soulevé dans le cadre du débat sur le fond de la demande et non par voie de requête préliminaire.

     [6]      Enfin, en ce qui concerne la prétention des défendeurs portant que différentes formes de réparations ont été regroupées et que la demande vise plus d'une décision, même en tenant pour acquis que cette prétention est bien fondée (ce qui est douteux), il s'agirait tout au plus, selon la règle 56, d'une inobservation des règles et d'une simple irrégularité. Le paragraphe 58(2) des Règles exige qu'une partie présente sa requête soulevant une telle irrégularité " le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité ". C'est à la partie qui présente une telle requête qu'il incombe de prouver qu'elle s'est conformée à cette règle. Aucun élément soumis à la Cour n'indique que tel est le cas.

     [7]      Pour les motifs qui précèdent, la requête sera rejetée avec dépens au montant de 750 $ payables par les défendeurs aux demandeurs immédiatement et sans égard à l'issue de l'instance.

     " James K. Hugessen "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-764-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PERCY AGAWA, ALAN BOYER, ANDY CLARKE, LIZETTE COLLINS, ADELENE V. CORBIÈRE, LLOYD HILL, RICHELLE ROBINSON, IRENE STEVENS, VICTORIA SYRETTE ET DONALD WABOOSE,

                     - et -

                     ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON, JAMES ROACH, VERNON SYRETTE, ANN TEGOSH ET KEVIN TEGOSH en leur qualité de conseillers de la Bande indienne de Batchewana ET NOEL SYRETTE en sa qualité non conforme au droit de conseiller de la Bande indienne de Batchewana.

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :              18 juin 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Me Gary E. Corbière              AU NOM DES DEMANDEURS

Me William B. Henderson          AU NOM DES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Gary E. Corbière

Garden River (Ontario)          AU NOM DES DEMANDEURS

Me William B. Henderson

Toronto (Ontario)              AU NOM DES DÉFENDEURS

__________________

     1      David Bull Laboratories c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)

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