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     Date : 19971031

     Dossier : IMM-4592-97

ENTRE :

     AYODELE AKINSOLA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     [Prononcés lors de la téléconférence

     du vendredi 31 octobre 1997.]

LE JUGE McGILLIS

[1]      L"avocat du requérant a déposé à la Cour un affidavit manifestement défectueux et incomplet que le requérant a signé au soutien d"une demande urgente de sursis d"exécution d"une mesure de renvoi au Nigéria. L"avocat de l"intimé a donc dû, à la toute dernière minute hier, faire enquête et préparer un affidavit énonçant les faits essentiels afin que la Cour puisse statuer correctement sur le fond de la demande de sursis.

[2]      L"avocat du requérant a demandé un ajournement de la demande de sursis, alléguant qu"il " n"était pas au courant " que le requérant avait été déclaré être un danger pour le public au Canada, comme le montre la preuve sous serment présentée par l"intimé. L"avocat du requérant a cependant effectivement admis qu"il était au courant des nombreuses déclarations de culpabilité prononcées contre le requérant pour des actes criminels, qui n"ont pas été divulguées dans l"affidavit qu"il a déposé au soutien de la demande de sursis. Après que j"eus accueilli la demande d"ajournement, l"avocat de l"intimé a avancé que les dépens devraient être adjugés contre l"avocat du requérant.

[3]      Après avoir examiné les observations présentées par les deux avocats sur la question des dépens, j"ai déterminé que l"avocat du requérant a en l"espèce agi soit de mauvaise foi, soit de manière incompétente. En outre, ses actes ont fait perdre du temps à la Cour et ont causé de graves inconvénients à l"avocat de la partie opposée. Dans les circonstances, j"ai décidé que des raisons spéciales existent justifiant l"adjudication de dépens au montant de 200 $ contre l"avocat du requérant personnellement.

[4]      IL EST ORDONNÉ QUE la demande de sursis d"exécution de la mesure de renvoi soit ajournée au lundi 3 novembre 1997 à 10 h, à Toronto (Ontario). Des dépens de 200 $ sont adjugés contre l"avocat du requérant personnellement et sont payables sur le champ.

                        
                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

31 octobre 1997

Traduction certifiée conforme :      _________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-4592-97
INTITULÉ DE LA CAUSE:              AYODELE AKINSOLA
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:                  31 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR LE JUGE McGILLIS

AU COURS D"UNE TÉLÉCONFÉRENCE

ONT COMPARU:

M. Munyonzwe Hamalengwa              pour le requérant
M. Brian Frimeth                  pour l'intimé

PROCUREURS AU DOSSIER:

Munyonzwe Hamalengwa              pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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