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     Date : 19980310

     T-2688-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

     DANS L'AFFAIRE intéressant une requête présentée sous le régime de l'article 18.1

     de la Loi sur la cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (modifiée)

ENTRE :

     JOHNS MANVILLE INTERNATIONAL, INC.,

     Requérante,

     - et -

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     ORDONNANCE

     VU l'avis de requête présenté au nom de la requérante en vue d'obtenir une ordonnance
1.      autorisant la requérante à déposer l'affidavit non confidentiel de Jean-Guy Plante, ainsi que les affidavits confidentiel et non confidentiel de Christopher J. Kent et les pièces qui y sont jointes dans la présente instance;
2.      autorisant l'intimé à déposer des affidavits en réponse dans un délai de 20 jours suivant la date du dépôt des affidavits de Jean-Guy Plante et de Christopher J. Kent;

     LA COUR STATUE QUE la requête est accueillie. L'intimé est autorisé à déposer des affidavits en réponse aux affidavits de MM. Plante et Kent dans un délai de 30 jours suivant leur signification. Les dépens ne sont pas adjugés.

     " Max M. Teitelbaum "

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980310

     T-2688-97

     DANS L'AFFAIRE intéressant une requête présentée sous le régime de l'article 18.1

     de la Loi sur la cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (modifiée)

ENTRE :

     JOHNS MANVILLE INTERNATIONAL, INC.,

     Requérante,

     - et -

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par la requérante en vue d'obtenir une ordonnance autorisant le dépôt de l'affidavit non confidentiel de Jean-Guy Plante et des affidavits confidentiel et non confidentiel de Christopher J. Kent. La requérante demande également à la Cour d'ordonner qu'un délai de 20 jours soit accordé à l'intimé pour répondre à ces affidavits.

LES FAITS

[2]      La requérante a exporté des panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié) alvéolaires, rigides et revêtus (" panneaux isolants en polyiso ") au Canada pendant toutes les époques pertinentes. Avant le mois de mai 1997, la requérante exerçait ses activités sous les noms des sociétés auxquelles elle a succédé, soit les sociétés Schuller International, Inc. et NRG Barriers Inc.

[3]      Le 13 décembre 1996, l'intimé a rendu une décision provisoire de dumping relativement aux panneaux isolants polyiso originaires et exportés des États-Unis d'Amérique (dossier 4240-77 AD/1149). Des droits antidumping provisoires ont été imposés sur tous les panneaux isolants en polyiso exportés au Canada en conformité avec les taux établis dans la décision provisoire. Le 7 mars 1997, l'intimé a rendu une décision définitive de dumping relativement aux panneaux isolants en polyiso.

[4]      Le 28 avril 1997, l'intimé a engagé une procédure sous le régime de l'article 55 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de faire calculer les valeurs normales et le prix à l'exportation pour la période provisoire (s'échelonnant du 13 décembre 1996 au 11 avril 1997). Par application de l'art. 55, si l'intimé conclut que les droits antidumping payés pendant la période provisoire sont excessifs, l'excédent est restitué avec intérêts. Avant la fin de l'enquête, l'intimé peut communiquer des valeurs normales provisoires aux exportateurs qui le demandent. Les valeurs normales correspondent au prix de départ chez le fabricant le plus bas auquel les marchandises visées par une décision de dumping peuvent être vendues sans entraîner l'imposition de droits antidumping. Lorsque les valeurs normales établies à la suite de l'enquête prévue par l'article 55 sont supérieures aux valeurs normales provisoires, l'intimé établit une nouvelle cotisation et perçoit les droits antidumping en vertu de l'article 57 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

[5]      Les résultats de l'enquête ont été révélés le 10 octobre 1997. La requérante a obtenu les valeurs normales à appliquer aux expéditions futures et une explication de la méthodologie utilisée pour le calcul des valeurs normales. Le 3 novembre 1997, la requérante a demandé la communication de renseignements additionnels, y compris la décision rendue en vertu de l'article 55, faisant état du montant des droits provisoires remboursés et les feuilles de calcul à l'appui de ces renseignements. Le 26 novembre 1997, la requérante a demandé la communication de renseignements additionnels concernant les droits antidumping imposés entre le 12 avril et le 9 octobre 1997, en vertu de l'art. 57, à partir des valeurs normales résultant de l'application de l'art. 55. La demande de communication visait notamment les Relevés détaillés de réajustement et les feuilles de calcul indiquant comment l'imposition de droits antidumping ou le montant restitué avait été établi. Ces demandes avaient pour but exprès de vérifier si les valeurs normales appropriées avaient été appliquées aux marchandises de la requérante et si le montant des droits antidumping imposé était juste. L'intimé a rejeté ces deux demandes de communication.

[6]      Le par. 58(2) permet à la requérante de demander un réexamen des décision prises en vertu de l'art. 55 ou des révisions effectuées en vertu de l'art. 57.

[7]      Le 12 décembre 1997, la requérante a déposé un avis de requête introductive d'instance à la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance

     a) obligeant l'intimé à communiquer toutes les cotisations de droits antidumping établies relativement aux marchandises exportées au Canada par la requérante;
     b) annulant les cotisations de droits antidumping relativement aux marchandises exportées au Canada par la requérante à l'égard desquelles l'intimé lui a refusé la communication;
     c) obligeant l'intimé à restituer tous les droits antidumping imposés sur les marchandises exportées au Canada par la requérante à l'égard desquelles l'intimé lui a refusé la communication.
[8]      La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire : i) sans la communication des détails des cotisations de droits antidumping établies relativement aux marchandises exportées au Canada par la requérante, celle-ci ne peut exercer les droits d'appel que lui confère la loi au moyen d'une demande de réexamen en vertu du par. 58(1.1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;
     ii) le refus opposé par l'intimé ou en son nom de communiquer les renseignements nécessaires pour que la requérante exerce les droits que lui confère la loi viole les principes de justice naturelle et, plus particulièrement, la doctrine audi alteram partem.

[9]      La requérante a également demandé que l'intimé envoie une copie certifiée conforme de la totalité du dossier administratif de la procédure dans le dossier 4240-77 AD/1149, y compris le réexamen visé à l'art. 55.

[10]      Le 15 décembre 1997, l'avocat de la requérante a déposé un engagement en vertu du par. 1609(6) des Règles de la Cour fédérale, par lequel il s'engageait à ne divulguer le contenu d'aucun document confidentiel que lui fournirait l'intimé.

[11]      Le 23 décembre 1997, l'intimé s'est opposé à la demande de communication du dossier administratif pour deux motifs. Premièrement, l'intimé a affirmé que la communication des documents fournirait les renseignements demandés à l'origine et que la demande de contrôle judiciaire s'en trouverait sans objet. Deuxièmement, l'intimé a soutenu que les renseignements contenus dans le dossier administratif demandé n'étaient pas pertinents à la question de savoir si l'intimé avait commis une erreur en refusant de communiquer les cotisations de droits antidumping établies relativement aux marchandises exportées au Canada par la requérante.

[12]      Le 11 février 1998, la requérante a déposé une requête sollicitant une ordonnance autorisant le dépôt de l'affidavit non confidentiel de Jean-Guy Plante et les affidavit confidentiel et non confidentiel de Christopher J. Kent. La requête demande en outre qu'un délai de 20 jours soit accordé à l'intimé pour répondre à ces affidavits.

LES ARGUMENTS

1. Les arguments de la requérante

[13]      La requérante soutient que les affidavits contiennent des renseignements pertinents à la présente instance. Elle soutient de plus qu'elle n'a pu obtenir l'affidavit de Jean-Guy Plante que le 22 janvier 1998, et les affidavits de Christopher J. Kent le 11 février 1998.

2. Les arguments de l'intimé

[14]      La principale objection de l'intimé porte que la preuve additionnelle par affidavit n'est pas pertinente à la demande de contrôle judiciaire. L'intimé affirme que la demande soulève un nouvelle question de droit que la Cour n'a jamais examinée.

LES AFFIDAVITS

[15]      L'affidavit de Jean-Guy Plante, vice-président exécutif du Groupe Bédard Ltd., déclare que des droits antidumping ont été imposés au Groupe Bédard Ltd. relativement à cinq expéditions de panneaux isolants en polyiso importés de la requérante. M. Plante déclare que le Groupe Bédard Ltd. n'a pas été informé de l'imposition de ces droits par Revenu Canada. M. Plante déclare avoir pris connaissance des droits antidumping sur l'importation de panneaux polyiso lorsque les relevés détaillés de réajustement et les feuilles de calcul ont été transmis au Groupe Bédard Ltd. avec les factures de leurs courtiers en douanes.

[16]      L'affidavit non confidentiel de Christopher J. Kent, avocat de la requérante, déclare que, le 9 janvier 1998, l'avocat de la requérante a reçu un paquet de documents de Revenu Canada, représentant les conclusions tirées en vertu de l'art. 57 relativement à six demandes distinctes de réexamen faites au nom de la requérante en vertu de l'al.56(1.01)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. L'auteur de l'affidavit déclare que, dans tous les cas, le réexamen en vertu de l'art. 57 a donné lieu à la restitution des droits antidumping imposés antérieurement.

[17]      L'affidavit déclare en outre que le paquet de documents contient un relevé détaillé de réajustement et une feuille de calcul. Les renseignements figurant sur les feuilles de calcul apparaissent sur les factures des Douanes canadiennes préparées par la requérante pour accompagner les exportations au Canada.

EXAMEN DE LA QUESTION

[18]      L'audition s'est déroulée devant moi le 5 mars 1998. Après l'audition, j'ai informé les parties que j'accueillerais la requête présentée par la requérante en vue d'obtenir l'autorisation de déposer les affidavits et que l'intimé aurait un délai de 30 jours pour déposer des affidavits en réponse. J'ai de plus informé la requérante qu'elle ne pourrait plus déposer d'autre preuve par affidavit à moins de pouvoir démontrer à un juge de la Cour que des raisons très spéciales commandent le dépôt d'autres affidavits.

[19]      Après avoir entendu les parties et après avoir lu les affidavits de MM. Plante et Kent, je ne puis conclure que ces affidavits ne sont pas pertinents. Je suis convaincu que le juge qui tranchera la demande de contrôle judiciaire décidera quel poids leur accorder.

[20]      Je suis de plus convaincu que la communication complète de toute la preuve " pertinente " ne pourra qu'aider le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire. Il est dans l'intérêt de la justice de permettre la production d'éléments de preuve additionnelle, même si les demandes de contrôle judiciaire doivent être tranchées de façon expéditive.

[21]      De plus, l'intimé n'a pu faire la preuve d'aucun préjudice qui pourrait découler de la décision d'autoriser le dépôt des trois affidavits en cause.

[22]      La requête est accueillie.

OTTAWA (ONTARIO)      " Max M. Teitelbaum "

10 mars 1998                                      J.C.F.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-2688-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Johns Manville International Inc.

                             et

                     Le sous-ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDITION :          OTTAWA

DATE DE L'AUDITION :          5 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :          10 mars 1998

ONT COMPARU :              Geoffrey Kubrick

                                     POUR LA REQUÉRANTE

                     Anne M. Turley

                                     POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Flavell Kubrick Lalonde      POUR LA REQUÉRANTE

                     George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada              POUR L'INTIMÉ

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