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Date : 20200831


Dossier : IMM‑3077‑19

Référence : 2020 CF 872

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2020

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

CARMEN AZUCENA CABELLO MUNIZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les conséquences pour les demandeurs peuvent être graves si un agent des visas conclut qu’il y a eu une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait; en effet, dans un tel cas, les demandeurs peuvent alors se voir interdire d’entrer ou de retourner au Canada pour une période de cinq ans. C’est ce qui est arrivé à la demanderesse, Carmen Azucena Cabello Muniz, lorsqu’elle a présenté une demande d’autorisation de voyage électronique, ou demande d’AVE, en février 2019 : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], art 40(1) et 40(2)a). L’agent saisi de son dossier a conclu qu’elle n’avait pas répondu véridiquement à toutes les questions énoncées sur son formulaire de demande : LIPR, art 16(1).

[2]  Mme Muniz, une citoyenne du Mexique, a de nombreux antécédents en matière d’immigration au Canada. En effet, entre 2013 et 2019, elle a obtenu un visa de visiteur, plusieurs permis d’études et de travail, ainsi que des fiches de visiteur. Vers la fin de cette période, mais avant la présentation de sa demande d’AVE en février 2019, sa demande de permis de travail postdiplôme [PTPD] et sa demande de prolongation de sa fiche de visiteur ont été rejetées. Les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC] relativement à sa demande d’AVE indiquent que la demande de prolongation de sa fiche de visiteur a été rejetée en raison de doutes quant à sa bonne foi. Les notes n’indiquent toutefois pas si ces doutes avaient déjà été communiqués à Mme Muniz.

[3]  Dans la demande d’AVE qu’elle a présentée en février 2019, Mme Muniz a répondu par la négative à la question suivante : « Vous a‑t‑on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée au Canada ou dans tout autre pays ou territoire ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? ». Elle a ensuite reçu une lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle on l’avisait que l’agent qui avait évalué sa demande croyait qu’elle avait fait de fausses déclarations parce qu’elle avait répondu par la négative à cette question. Mme Muniz a répondu le jour même en envoyant un courriel dans lequel elle expliquait qu’elle [traduction] « avait mal compris la question » et qu’elle n’avait pas l’intention de [traduction] « mentir sur ses antécédents ». Elle a confirmé que ses demandes de PTPD et de fiche de visiteur avaient été rejetées, et elle a joint les lettres de refus que lui avait envoyées Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]. Les notes du SMGC indiquent que, compte tenu de l’expérience de Mme Muniz avec le système d’immigration du Canada, l’agent considérait que l’argument de la demanderesse relativement à sa « mauvaise compréhension » de la question était faible; en effet, la question était claire et la réponse de Mme Muniz n’a pas atténué les doutes qu’avait l’agent quant à la possibilité qu’elle ait fait de fausses déclarations.

[4]  Mme Muniz conteste maintenant le rejet de sa demande d’AVE, ainsi que les conclusions de fausses déclarations et d’interdiction de territoire qui ont été tirées à son égard, conformément à l’art 72(1) de la LIPR. La question fondamentale à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable. Cette question soulève également les questions suivantes, qui sont plus précises :

  1. L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi avant de conclure que Mme Muniz était interdite de territoire en application de l’art 40(1) de la LIPR?

  2. L’agent a‑t‑il déraisonnablement négligé le fait que Mme Muniz s’était conformée pendant de nombreuses années aux lois canadiennes en matière d’immigration, qu’elle avait déjà déclaré le rejet de ses demandes précédentes, qu’elle avait rapidement corrigé son erreur, et que ces renseignements étaient disponibles lorsqu’il a évalué l’importance de son omission?

[5]  Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire au motif que la demanderesse n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable. J’analyserai d’abord brièvement la norme de la décision raisonnable, qui est la norme de contrôle applicable. Je résumerai ensuite les principes qui s’appliquent en l’espèce, et je terminerai en expliquant les raisons pour lesquelles j’estime que, dans les circonstances de l’espèce, l’agent n’était pas tenu de prendre en compte l’exception relative à l’erreur de bonne foi et que la réponse à la deuxième question plus précise est négative.

II.  Dispositions pertinentes

[6]  Voir l’annexe A.

III.  Norme de contrôle

[7]  Les parties soutiennent que la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable, et je souscris à leur opinion : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 10. Il ne s’agit pas d’une « simple formalité », mais plutôt d’un contrôle rigoureux : Vavilov, précité, au para 13. Les cours de justice ne devraient intervenir que lorsque cela est nécessaire. Pour éviter l’intervention d’une cour de justice, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Vavilov, au para 99. La décision peut être déraisonnable si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Vavilov, précité, au para 126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100.

IV.  Analyse

[8]  Les principes applicables aux fausses déclarations et à la portée de l’art 40(1) de la LIPR peuvent se résumer comme suit :

  1. L’intention n’est pas une condition préalable, et une fausse déclaration dont on n’avait pas connaissance au moment où elle a été faite, y compris une omission accidentelle, constitue tout de même une fausse déclaration : Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun], au para 30; Coube De Carvalho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1485 [Coube De Carvalho], aux para 21, 32.

  2. L’exception relative à « l’erreur de bonne foi concernant [les] fausse[s] déclaration[s] » est restreinte et peut excuser la non‑divulgation de renseignements importants si « le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important, qu’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la déclaration inexacte et que le demandeur n’avait pas connaissance de la fausse déclaration » : Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 [Appiah], au para 18.

  3. Une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante quant à la demande. Elle est importante si elle a une incidence sur le processus. La fausse déclaration ne doit pas forcément entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, il suffit qu’elle risque d’en entraîner une : Goburdhun, précitée, au para 37; Appiah, précitée, au para 16; Balasundaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 38, aux para 35, 38, 41.

  4. L’agent n’est pas tenu de préciser la procédure d’enquête et de vérification que la fausse déclaration aurait empêché d’amorcer : Goburdhun, précitée, au para 42.

  5. Le fait qu’IRCC ait accès aux documents d’immigration qui ont été fournis dans le cadre de demandes précédentes, et puisse donc effectuer des comparaisons avec ces demandes, ne dégage pas le demandeur de son obligation de répondre véridiquement aux questions dans tous ses formulaires de demande. L’essentiel, c’est de savoir si la fausse déclaration a entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR : Goburdhun, précitée, au para 43; Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328 [Alalami], aux para 21‑23.

  6. La correction d’une fausse déclaration après la réception d’une lettre relative à l’équité procédurale n’amoindrit pas l’importance de la fausse déclaration : Goburdhun, précitée, au para 44; Appiah, précitée, au para 15; Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425 [Goudarzi], au para 27; Kazzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 [Kazzi], au para 42.

[9]  Gardant ces principes à l’esprit, je me pencherai maintenant sur les questions plus précises qui ont été soulevées.

1.  L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de l’exception relative à l’erreur de bonne foi avant de conclure que Mme Muniz était interdite de territoire en application de l’art 40(1) de la LIPR?

[10]  Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que l’agent n’était pas tenu de prendre en compte l’exception relative à l’erreur de bonne foi et que la question qui se pose n’est pas celle de savoir s’il a omis de le faire. Mme Muniz a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale en expliquant qu’elle avait mal compris la question. Elle n’a cependant pas indiqué en quoi consistait sa mauvaise compréhension ni quels éléments de la question elle n’avait pas compris. Il était loisible à l’agent d’accepter ou de rejeter l’explication fournie, qui tenait sur une seule ligne; en effet, les motifs de l’agent établissent la justification : Mohseni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 795, aux para 16‑17.

[11]  Comme l’agent a rejeté l’explication de Mme Muniz et a conclu [traduction] « qu’il se peut que la demanderesse principale ait fait directement une omission ou une présentation erronée relativement à des faits importants », il n’était pas tenu de prendre en compte l’exception relative à [traduction] « l’erreur de bonne foi »; « [l]es cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs “répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse” », particulièrement dans des cas comme celui en l’espèce, où Mme Muniz n’a pas invoqué l’exception auprès de l’agent : Vavilov, précité, au para 128; Alalami, précitée, au para 16.

[12]  Le ministre prétend, et je suis d’accord sur ce point, que les motifs exposés par l’agent démontrent qu’il doutait que Mme Muniz serait une visiteuse de bonne foi après l’obtention de son AVE. Certes, les notes consignées dans le SMGC auraient pu être formulées plus clairement, mais, à mon avis, l’agent s’interrogeait sur le but du retour de Mme Muniz en tant que visiteuse alors qu’elle avait déjà passé beaucoup de temps au Canada grâce à divers permis; il n’exprimait pas sa mécompréhension à l’égard des demandes précédentes de Mme Muniz ou du but de ses séjours antérieurs. De plus, selon les notes du SMGC, l’agent savait que ses demandes de [traduction] « permis de travail et de fiche de visiteur au Canada » avaient déjà été rejetées. La prétendue mauvaise compréhension d’une question claire énoncée sur le formulaire de demande d’AVE n’a pas dissipé les doutes de l’agent quant à la réponse négative qu’avait fournie Mme Muniz à cette question.

2.  L’agent a‑t‑il déraisonnablement négligé le fait que Mme Muniz s’était conformée pendant de nombreuses années aux lois canadiennes en matière d’immigration, qu’elle avait déjà déclaré le rejet de ses demandes précédentes, qu’elle avait rapidement corrigé son erreur, et que ces renseignements étaient disponibles lorsqu’il a évalué l’importance de son omission?

[13]  La demanderesse a fait valoir que les agents ne doivent pas compartimenter leur analyse des demandes de visa, mais qu’ils devraient plutôt analyser les demandes dans leur ensemble en reconnaissant que des erreurs peuvent parfois être commises lorsque les demandeurs remplissent les formulaires de demande. Elle soutient que les fausses déclarations sur le plan technique ne permettent pas toutes de tirer une conclusion d’interdiction de territoire. Je conviens qu’en l’espèce, l’agent ne s’est pas reporté aux demandes d’immigration précédentes de Mme Muniz pour savoir si elle avait déjà répondu correctement à la question en cause. J’estime toutefois que les agents ne sont nullement tenus de se reporter à de nombreuses demandes qui ont été présentées à différents moments pour établir si une fausse déclaration a été faite de bonne foi dans une demande subséquente.

[14]  Premièrement, une intention n’est pas requise; la preuve de l’existence d’une intention antérieure de fournir cette information ne l’emporte pas sur l’omission subséquente elle‑même. Elle permet plutôt de trancher la question de savoir si l’exception relative à l’erreur de bonne foi peut s’appliquer.

[15]  Deuxièmement, dans nombre d’affaires sur lesquelles Mme Muniz cherche à s’appuyer, les demandeurs avaient joint à leur demande des documents qui se contredisaient en ce qui a trait aux prétendues fausses déclarations, ce qui tend à indiquer que l’erreur commise était attribuable aux incohérences internes de l’ensemble de la demande : Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117, au para 20; Lamsen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 815, aux para 24‑25. Selon le dossier dont dispose la Cour, ce n’était pas le cas en l’espèce. Même si, dans ses demandes subséquentes, Mme Muniz a indiqué les issues de toutes ses demandes d’immigration précédentes (elle a en effet déclaré le rejet de sa demande de PTPD dans trois demandes précédentes), elle ne les a pas toutes déclarées dans la demande d’AVE qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La Cour ne peut donc pas dire si elle a déclaré ailleurs dans sa demande les demandes rejetées qu’elle avait omis de déclarer et dont l’agent n’a pas tenu compte.

[16]  Qui plus est, puisqu’il s’agit de la première demande que présente la demanderesse depuis que sa demande de fiche de visiteur a été rejetée en janvier 2019 en raison de doutes quant à sa bonne foi, on ne peut affirmer qu’elle avait déjà pris l’initiative d’informer IRCC du rejet de sa demande de fiche de visiteur. De plus, Mme Muniz soutient que l’agent ne lui a pas fait part de ses doutes quant à sa bonne foi. Je note toutefois que la lettre relative à l’équité procédurale mentionnait explicitement que Mme Muniz avait omis de déclarer les demandes qui avaient été rejetées par le passé, et qu’une possibilité de répondre à cette lettre lui avait été fournie. À mon avis, l’agent n’était pas tenu d’informer expressément la demanderesse des doutes qui subsistaient quant à sa bonne foi en raison des renseignements qu’elle avait omis de fournir dans sa demande d’AVE.

[17]  Enfin, Mme Muniz prétend également que son omission n’était de toute façon pas importante, car l’agent pouvait accéder aux renseignements non divulgués à l’aide des bases de données internes mises à sa disposition (ce qui explique pourquoi une lettre relative à l’équité procédurale lui a été transmise). Elle n’aurait donc pas pu tromper le système d’immigration en omettant de divulguer des renseignements. Je ne suis pas d’accord. Comme il est expliqué dans la décision Mohseni, les renseignements au sujet de demandes précédentes qui ont été rejetées sont importants pour déterminer si un visa sera accordé : Mohseni, précitée, au para 41. Même si l’agent avait accès à ces renseignements, l’omission n’a pas à être déterminante, et Mme Muniz n’était donc pas libérée de son obligation de faire preuve de franchise : LIPR, art 16(1). Les demandeurs ne peuvent pas s’attendre à ce que le système d’immigration découvre leurs erreurs, et ce, même si elles ont été commises de bonne foi, pour satisfaire à cette exigence : Goburdhun, précitée, au para 43.

[18]  En somme, je ne suis pas convaincue que l’agent a commis une erreur en concluant que l’omission ou la présentation erronée de faits importants qu’a faite Mme Muniz était importante et risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

V.  Conclusion

[19]  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent, qui était fondée sur la preuve dont il disposait et sur la réponse de la demanderesse à la lettre relative à l’équité procédurale, n’était pas déraisonnable.

[20]  Je conclus qu’il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier puisque ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une telle question.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3077‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

  3. Il n’y a aucuns dépens.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


Annexe A : Dispositions pertinentes

[21]  Toute personne souhaitant entrer au Canada doit préalablement obtenir une AVE : LIPR, art 11(1.01).

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by an officer and, if the officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the officer.

[22]  Les demandeurs doivent répondre véridiquement à toutes les questions en matière d’immigration : LIPR, art 16(1).

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

[23]  Une personne peut être déclarée interdite de territoire pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait : LIPR, art 40(1)a).

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced;


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3077‑19

 

INTITULÉ :

CARMEN AZUCENA CABELLO MUNIZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 9 mars 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 31 août 2020

 

COMPARUTIONS :

Justin Toh

 

pour la demanderesse

 

Prathima Prashad

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Justin Toh

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

 

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