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Date : 20000114


Dossier : IMM-6316-98

Entre;

         JOSEPH, Edvin Marina, ANTON Alexand Manojan et

         ANTON Ronald Ahilan,

     Demandeur

Et;

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


     Défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s"agit d"une demande présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 27 novembre 1998, que la demanderesse et ses deux fils cadets n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention et que le fils aîné, Selvan Anton, était un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse sollicite une ordonnance renvoyant l"affaire pour réexamen devant une nouvelle formation de la SSR.

LES FAITS

[3]      La demanderesse principale, Mme Joseph Edwin Marina, est une Sri-lankaise d"origine tamoule âgée de 41 ans qui a trois fils : Alexand Manojan Anton, âgé de huit ans, Ronald Ahilan Anton, âgé de 14 ans, et Selvan Anton, âgé de 20 ans.

[4]      Les trois fils de la demanderesse sont également des citoyens sri-lankais d"origine tamoule.

[5]      Les trois fils de la demanderesse ont revendiqué le statut de réfugié en raison de leur race, de leurs présumées opinions politiques et de leur appartenance à un groupe particulier.

[6]      La demanderesse et ses trois fils ont quitté Sri Lanka le 6 novembre 1996 et sont arrivés au Canada le 21 novembre 1996; ils ont immédiatement revendiqué le statut de réfugié.

[7]      La demanderesse déclare avoir été arrêtée par la police sri-lankaise en 1995 pendant qu"elle restait dans un centre à Colombo.

[8]      La demanderesse déclare également que les policiers ont amené son fils aîné à plusieurs reprises en 1996 et qu"ils l"ont battu. Lorsqu"elle a essayé de faire libérer son fils, les policiers singhalais l"ont humiliée et l"ont harcelée; ils lui ont posé des questions vulgaires pendant qu"elle restait dans un centre à Colombo.

[9]      La première audience a eu lieu le 3 septembre 1998 et la deuxième audience a eu lieu le 7 octobre 1998.

[10]      La demanderesse et son fils aîné ont tous les deux témoigné à l"audience. La formation a également examiné le premier et le deuxième FRP de la demanderesse, mais elle ne s"est pas fondée sur les déclarations qui figuraient dans le premier FRP. Au mois de décembre 1996, la demanderesse avait soumis avec son mari un premier FRP conjoint dans lequel on répondait à la question 37 au moyen d"un exposé.

[11]      En 1997, la demanderesse a présenté une revendication distincte de celle de son mari étant donné qu"ils étaient alors séparés; ils sont maintenant divorcés.

[12]      La demanderesse a soumis un nouveau FRP avec un nouvel exposé, lequel est fort différent du premier FRP.

[13]      Sur ce point, la demanderesse déclare qu"elle a été contrainte à accepter l"histoire que son mari avait racontée à l"époque et qu"elle s"était vue obligée de mentir aux autorités canadiennes. Elle déclare que dans son deuxième FRP, elle dit la vérité.


[14]      La Commission a apprécié la preuve dans son ensemble et a conclu que la demanderesse n"était pas crédible étant donné qu"il y avait des omissions et des invraisemblances dans son témoignage et que la demanderesse avait répondu d"une façon évasive. La Commission a donc conclu que le témoignage de la demanderesse n"établissait pas l"existence d"une crainte fondée de persécution; elle a conclu que la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention. De plus, la Commission a conclu que les deux fils cadets n"étaient pas eux non plus des réfugiés au sens de la Convention.

[15]      Quant au fils aîné de la demanderesse, Selvan Anton, la Commission a conclu que son témoignage était crédible, sincère et digne de foi; elle a conclu qu"il était un réfugié au sens de la Convention.

[16]      Cette conclusion me pose des problèmes, mais aucune demande de contrôle judiciaire n"a été faite à ce sujet.

[17]      La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle il a été conclu que ses deux jeunes fils, Alexand Manojan Anton et Ronald Ahilan Anton, et elle n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[18]      La Commission a conclu que la demanderesse et ses deux jeunes fils n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention après avoir conclu que le témoignage de la demanderesse n"était pas crédible et n"établissait pas l"existence d"une crainte fondée de persécution. Les éléments essentiels des conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité sont énoncés dans les paragraphes suivants :

[TRADUCTION]
Mme Joseph a témoigné que même si elle avait eu quelques problèmes depuis 1991, ce n"est qu"en 1995 qu"elle a commencé à en avoir de plus graves. Elle a déclaré que pendant qu"elle restait dans un centre à Colombo, à la suite d"un attentat à la bombe, elle avait été arrêtée avec d"autres personnes. Elle a allégué que son fils n"avait pas été arrêté cette fois-là; trois ou quatre agents l"ont interrogée pendant environ une demi-heure. Elle a allégué avoir été détenue un jour et avoir été harcelée sexuellement, sans toutefois avoir été violée. Elle a ensuite été mise en liberté et on lui a dit que si quelque chose arrivait, on la rappellerait. La revendicatrice a déclaré qu"elle devait retourner au poste de police tous les mois pour signer un document. Lorsqu"on lui a demandé ce qu"elle devait signer, la revendicatrice a été évasive; elle n"a pas répondu à la question, qui lui a été posée à plusieurs reprises; elle a finalement déclaré qu"elle signait un document disant qu"elle restait au centre.
Lorsqu"on lui a demandé si elle avait de nouveau été arrêtée, la revendicatrice a déclaré qu"elle l"avait été en septembre 1996. Elle a allégué qu"elle avait été détenue pour une nuit et qu"elle avait été violée. Cette arrestation et le présumé viol n"étaient absolument pas mentionnés dans le FRP de la revendicatrice. La formation a demandé à la revendicatrice pourquoi elle omettrait un point aussi important et essentiel à sa revendication. Elle a répondu que l"interprète était tamoul et qu"elle ne voulait pas que la chose se sache. La formation a alors signalé qu"elle n"avait pas hésité, en ce qui concerne un autre événement mentionné dans son FRP, à relater en termes vagues quelque chose qui lui était arrivé, et qu"elle aurait pu faire la même chose au sujet de cet événement. La formation rejette l"argument de la revendicatrice; il ne s"agissait pas simplement d"une omission essentielle à la revendication, mais il s"agissait plutôt d"une déposition intéressée, faite devant le tribunal en vue d"insister sur la gravité de ce qui était arrivé. En outre, la formation croit que la charge de la preuve incombe à la revendicatrice et qu"en soumettant un deuxième exposé, elle a eu la possibilité de se montrer complètement ouverte et sincère devant le tribunal; or, la formation croit qu"elle ne l"a pas été.
La revendicatrice allègue en outre que deux semaines après avoir été mise en liberté, les agents de police sont retournés chez elle à deux reprises. La première fois, au mois d"octobre 1996, ils se seraient apparemment présentés et l"auraient violée. La revendicatrice a de nouveau omis de mentionner cet événement. La deuxième fois, la revendicatrice a censément ouvert la porte, mais les agents de police sont partis parce qu"ils craignaient qu"elle crie, de sorte qu"ils lui ont simplement rappelé d"aller signer le document au poste de police et qu"ils sont partis. La formation ne juge pas digne de foi la déclaration de la revendicatrice et ne croit pas que les policiers se présenteraient chez elle uniquement pour lui rappeler d"aller signer un document au poste de police.
La revendicatrice a en outre allégué avoir été humiliée par des agents de police qui avaient employé un langage vulgaire lorsqu"elle était allée demander que son fils soit mis en liberté. Lorsque la formation lui a demandé combien de fois cela lui était arrivé, la revendicatrice a été évasive et a affirmé qu"elle ne se le rappelait pas; elle a ensuite déclaré que c"était ainsi que les policiers s"adressaient, non seulement à elle, mais aussi à d"autres personnes qui avaient été arrêtées au centre.
La revendicatrice avait activement participé à la préparation du premier exposé qui a été soumis à la Commission et elle a ensuite eu une autre possibilité de mentionner tous les événements importants qui s"étaient produits, mais elle a encore une fois omis de signaler de graves événements qui étaient essentiels à sa revendication. La formation a conclu que la revendicatrice l"avait induite en erreur et qu"elle n"était pas de bonne foi.
Par conséquent, la formation ne juge pas Mme Joseph digne de foi et elle conclut que son témoignage n"est pas crédible. Pour ces motifs, nous croyons que la revendicatrice n"a pas raison de craindre d"être persécutée.

LA QUESTION EN LITIGE

[19]      Cette demande soulève une question :

         La SSR a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n"était pas crédible?

POSITION DES PARTIES

Position de la demanderesse

[20]      La demanderesse soutient que la SSR a enfreint le paragraphe 69(2) de la Loi, qui prévoit que la séance a lieu à huis clos. Cette disposition n"a pas été observée à cause des actions d"un employé de la SSR, M. Clifford Fox, qui a eu une entrevue le 14 avril 1997 avec les demandeurs, et notamment avec l"ex-conjoint, et qui a par la suite communiqué une partie de cette entrevue à Immigration Canada dans une déclaration datée du 21 avril 1997. Immigration Canada a ensuite produit ce document en preuve à l"audience qui a eu lieu devant la SSR le 3 décembre 1998.

[21]      La demanderesse soutient que cette illégalité suffit pour permettre à cette cour d"intervenir dans la décision de la SSR. Il est en outre soutenu que toutes les déclarations de M. Clifford Fox devraient être retirées du dossier de la demanderesse.

[22]      Deuxièmement, la demanderesse soutient que le raisonnement de la SSR est absurde en ce sens que ses trois enfants et elles ont présenté leurs revendications en même temps et qu"ils ont tous témoigné de la même façon au sujet de la crainte qu"ils avaient d"être persécutés au Sri Lanka, mais que la Commission a néanmoins conclu que seul le fils aîné était un réfugié au sens de la Convention.

[23]      La demanderesse soutient que si la Commission a retenu le témoignage du fils aîné, elle aurait également dû lui accorder le bénéfice du doute. Il est en outre allégué que la décision de reconnaître le statut de réfugié au fils aîné, mais non à la demanderesse et à ses deux fils cadets, montre que la Commission n"a pas agi d"une façon équitable et impartiale.




Position du défendeur

[24]      Le défendeur soutient que la demanderesse n"a pas montré pourquoi cette cour devrait intervenir étant donné que la décision de la Commission n"est pas déraisonnable puisqu"elle est fondée sur une conclusion défavorable concernant la crédibilité, laquelle est étayée par le fait qu"il y a des invraisemblances et des omissions précises dans la preuve de la demanderesse.

[25]      Le défendeur soutient en outre que selon la jurisprudence de cette cour, le FRP du demandeur doit énoncer tous les faits importants se rapportant à la revendication; toute omission importante peut donner lieu à une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité.

[26]      En ce qui concerne l"entrevue que la demanderesse a eue avec M. Clifford Fox, le défendeur soutient que les audiences du 3 septembre et du 7 octobre 19987 ont été tenues à huis clos et que le paragraphe 69(2) de la Loi n"a pas été enfreint. Les notes que M. Fox a prises au cours de cette entrevue ont été remises à l"avocat de la demanderesse à l"audience du 3 septembre 1998 et, à la demande de celui-ci, l"audience a été ajournée de façon qu"il ait la possibilité d"examiner ce document. Le document en question n"avait rien à voir avec l"audience et son caractère confidentiel n"avait donc pas été violé conformément au paragraphe 69(2).




ANALYSE

Le paragraphe 69(2) de la Loi

[27]      J"examinerai d"abord la question de l"illégalité soulevée par la demanderesse avant de passer à la question principale, se rapportant à la crédibilité de la demanderesse. La demanderesse soutient que M. Clifford Fox a enfreint le paragraphe 69(2) de la Loi en communiquant à la SSR les notes de l"entrevue qu"il avait eue avec son mari et elle.

[28]      Le paragraphe 69(2) est ainsi libellé :

69(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), la section du statut tient ses séances à huis clos ou, sur demande en ce sens, en public, et dans la mesure du possible en présence de l'intéressé.

69(2) Subject to subsections (3) and (3.1), proceedings before the Refugee Division shall be held in the presence of the person who is the subject of the proceedings, wherever practicable, and be conducted in camera or, if an application therefor is made, in public.


[29]      Je ne puis souscrire à l"argument de la demanderesse selon lequel en communiquant une partie de l"entrevue qu"il avait eue le 14 avril 1997, M. Clifford Fox a enfreint la disposition précitée. La preuve montre que les audiences du 3 septembre et du 7 octobre 1998 ont été tenues à huis clos comme elles devaient l"être et qu"en remettant ses notes aux autorités de l"Immigration, M. Fox ne violait pas la Loi.

[30]      En outre, je suis convaincu que les notes de M. Fox n"avaient rien à voir avec l"audience, et les deux parties sont d"accord. Il n"y a donc pas eu de violation de la confidentialité.

La crédibilité

[31]      La principale question en l"espèce se rapporte à la crédibilité de la demanderesse. Après avoir conclu que le témoignage de la demanderesse n"était pas crédible, la Commission a conclu que cette dernière n"était pas une réfugiée au sens de la Convention. À l"appui de cette conclusion, la Commission a cité de nombreux cas précis dans lesquels la demanderesse n"avait pas témoigné d"une façon sincère à l"audience du 7 octobre 1998.

[32]      Premièrement, la Commission dit que la demanderesse a témoigné qu"après avoir été arrêtée dans un centre à Colombo, elle devait se présenter au poste de police tous les mois pour signer un document. Lorsqu"on lui a demandé ce qu"elle signait, la demanderesse a été évasive et n"a pas pu répondre, elle a finalement déclaré qu"elle signait un document disant qu"elle était encore dans le même centre.

[33]      Deuxièmement, la Commission a demandé à la demanderesse, après qu"elle eut témoigné au sujet de son arrestation et du viol en septembre 1996, pourquoi elle n"avait pas signalé un événement aussi important dans son FRP. En réponse, la demanderesse a déclaré que l"interprète était tamoul et qu"elle ne voulait pas que la chose se sache. Cette explication ne satisfaisait pas la Commission étant donné que la demanderesse n"avait pas hésité à parler d"autres événements en termes vagues dans son FRP pour signaler que quelque chose lui était arrivé.

[34]      Troisièmement, la demanderesse a allégué dans son témoignage qu"elle avait été violée par des agents de police qui s"étaient présentés chez elle en octobre 1996, mais elle avait encore une fois omis de signaler cet événement dans son FRP. Elle a allégué que les policiers étaient allés chez elle une autre fois, mais qu"ils ne l"avaient pas violée cette fois-là parce qu"ils craignaient qu"elle crie, de sorte qu"ils lui avaient simplement rappelé de se présenter au poste de police pour signer un document et qu"ils étaient ensuite partis. La Commission a conclu que cette déclaration était invraisemblable et peu digne de foi et qu"il était fort peu probable que des policiers se soient rendus chez la demanderesse simplement pour lui rappeler d"aller signer un document au poste de police.

[35]      Le fait que la Commission a conclu que la demanderesse avait participé à la préparation de l"exposé figurant dans le premier FRP qui lui avait été soumis et qu"elle avait de nouveau eu la possibilité de signaler tous les événements pertinents était également important, aux fins de la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité de la demanderesse. La Commission a conclu que la demanderesse avait encore une fois omis de mentionner de nombreux points qui étaient essentiels à sa revendication.

[36]      Compte tenu de la totalité de la preuve, la Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse n"était pas digne de foi et que la demanderesse n"avait pas raison de craindre d"être persécutée. J"ai examiné la question du FRP dans la décision Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1994] A.C.F. 1867, où j"ai fait les remarques suivantes, au paragraphe 33:

Il n'est pas inexact de dire que les réponses fournies dans un FRP devraient être concises, mais il est inexact de dire que ces réponses ne devraient pas contenir tous les faits pertinents. Il ne suffit pas à un requérant d'affirmer que ce qu'il a dit dans son témoignage oral était un développement. Tous les faits pertinents et importants devraient figurer dans un FRP. Le témoignage oral devrait être l'occasion d'expliquer les informations contenues dans le FRP.

[37]      Quant aux conclusions relatives à la crédibilité, la Cour a fait les remarques suivantes dans la décision Boye c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1994), 83 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), à la page 2:

La jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable aux affaires de cette nature. Tout d'abord, les questions de crédibilité et de poids de la preuve relèvent de la compétence de la section du statut de réfugié en sa qualité de juge des faits en ce qui concerne les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la conclusion du tribunal qui est contestée porte sur la crédibilité d'un témoin, la Cour hésite à la modifier, étant donné la possibilité et la capacité qu'a le tribunal de juger le témoin, son comportement, sa franchise, la spontanéité avec laquelle il répond, et la cohérence et l'uniformité des témoignages oraux.

[38]      En l"espèce, la demanderesse n"a clairement pas inclus tous les faits pertinents dans le deuxième FRP.

[39]      Je suis convaincu que le tribunal n"a pas tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en omettant de tenir compte de la preuve que la demanderesse avait présentée en vue d"expliquer les invraisemblances apparentes contenues dans son témoignage. Il n"a pas non plus lieu de croire que le tribunal a interprété la preuve d"une façon erronée ou qu"il a tenu compte de considérations non pertinentes.

[40]      La Commission a exprimé en des termes clairs et précis la conclusion qu"elle a tirée au sujet de l"absence de crédibilité. Dans ses motifs, elle cite des cas précis dans lesquels la demanderesse a été évasive et dans lesquels son témoignage n"était pas compatible avec les réponses qu"elle avait données dans son FRP.

[41]      À mon avis, la question dont la Cour est ici saisie est la même que celle qui a été énoncée par le juge Noël dans la décision Oduro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1993] A.C.F. no 560, au paragraphe 13 :

Je dois décider si la Commission pouvait, à partir de la preuve devant elle, conclure comme elle l"a fait. En présence des mêmes éléments de preuve, j"aurais été enclin à arriver à une conclusion différente; toutefois, je ne peux affirmer que la Commission a ignoré les éléments de preuve devant elle ou qu"elle a agi capricieusement.

Elle a fait des déductions défavorables à la revendication du requérant; le fait que j"aurais pu envisager la question différemment ne me permet pas d"intervenir en l"absence d"une erreur manifeste. Je n"ai pas été en mesure de trouver une telle erreur.


[42]      À mon avis, la demanderesse soulève uniquement des questions de crédibilité ainsi que la question du poids de la preuve. Cela ne constitue pas un fondement justifiant l"intervention de cette cour; en effet, je suis convaincu que la Commission n"a pas commis d"erreurs sérieuses dans son appréciation de la preuve et que les conclusions qu"elle a tirées n"étaient pas abusives ou arbitraires.

[43]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[44]      La demanderesse sollicite la certification des questions suivantes :

1.      Le droit à la confidentialité et au huis clos de l"article 69(2) de la Loi sur l"Immigration, laisse t"il un employé de la C.I.S.R. discuter et transmettre des informations confidentielles à Immigration Canada? Surtout si cette personne les a obtenues lors d"une entrevue visant à déterminer si le revendicateur est un réfugié ou non?
2.      Immigration Canada a t"il le droit d"utiliser des renseignements confidentiels, obtenue contrairement à la Loi sur l"Immigration, dans le cadre du droit à la confidentialité et au huis clos de l"article 69(2) de la Loi sur l"Immigration.

[45]      Je suis convaincu qu"il s"agit de questions graves sur lesquelles la Cour d"appel devrait statuer et je certifie donc ces questions.




                                 "Max M. Teitelbaum"

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 14 janvier 2000

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