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Date : 20200908


Dossier : IMM-3712-19

Référence : 2020 CF 883

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

FABIOLA MPORE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUDGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  En 2018, le gouvernement rwandais a fermé des milliers d’églises parmi lesquelles bon nombre étaient de confession chrétienne pentecôtiste. Le gouvernement soutenait agir ainsi pour des raisons de santé et de sécurité, mais plusieurs ont perçu dans ces fermetures une tentative d’exercer un contrôle sur les groupes religieux, notamment les chrétiens pentecôtistes. L’une des églises fermées était la Nyakabanda Parish, de l’Église pentecôtiste du Rwanda, située à Kigali, que Fabiola Mpore fréquentait et au sein de laquelle elle agissait comme guide pour les jeunes et comme chef de chorale. Tandis qu’elle continuait à exprimer sa foi avec le groupe des jeunes de son église dans des chambres louées à sa résidence, la police a arrêté les propriétaires de sa résidence à deux reprises. De plus, des patrouilles policières, qui étaient à sa recherche selon elle, surveillaient toujours les alentours. Plus tard cette année‑là, la demanderesse a quitté le Rwanda pour se rendre aux États‑Unis et elle a demandé l’asile au Canada peu de temps après.

[2]  Mme Mpore soutient que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a agi de façon déraisonnable en rejetant sa demande. Elle fait valoir que la SPR a tiré des conclusions inappropriées sur la vraisemblance et la sincérité de ses croyances religieuses et sur la persécution à laquelle elle a été exposée en raison de ces dernières. Elle soutient aussi que la SPR a supposé à tort que la police rwandaise agirait de façon rationnelle ou raisonnable.

[3]  Je conclus que la décision de la SPR était raisonnable. Elle n’a pas tiré de conclusions d’invraisemblance et n’a pas douté de la sincérité des croyances religieuses de Mme Mpore. Au contraire, elle a reconnu les croyances religieuses de la demanderesse, mais a conclu que la preuve n’établissait pas que celles‑ci l’exposaient à une possibilité sérieuse de persécution au Rwanda. La SPR n’a pas non plus présumé que la police rwandaise agirait de façon rationnelle. Elle a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que Mme Mpore risquait de subir un préjudice au Rwanda en soulignant l’absence de preuve démontrant que les autorités rwandaises étaient à sa recherche. La SPR pouvait raisonnablement tirer cette conclusion au vu du dossier.

[4]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[5]  Les arguments avancés par Mme Mpore soulèvent les questions suivantes :

  1. La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des croyances religieuses de Mme Mpore?

  2. La SPR a‑t‑elle supposé à tort que les autorités rwandaises, en tant qu’agent de persécution, agiraient de façon rationnelle?

[6]  Les parties conviennent que ces questions doivent être examinées par la Cour selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 16–17, 23–25.

III.  Analyse

A.  L’analyse des croyances religieuses de Mme Mpore n’était pas déraisonnable

[7]  La SPR s’est référée à une Réponse à la demande d’information (RDI) tirée du Cartable national de documentation de la CISR (CND) concernant les églises pentecôtistes au Rwanda. Elle a souligné que plus d’un millier d’églises pentecôtistes ont été fermées au début de 2018 et que 300 ont pu rouvrir leurs portes à la fin du mois d’août de la même année. La SPR a conclu que la preuve démontrait que l’État souhaitait exercer un contrôle accru sur les activités religieuses, mais qu’elle ne montrait pas une répression systématique des églises pentecôtistes. Elle a également conclu que la preuve n’établissait pas que les membres d’églises pentecôtistes s’exposaient à une possibilité sérieuse de persécution au Rwanda uniquement en raison de leur appartenance à une église.

[8]  La SPR a admis qu’il était possible qu’au début de 2018, le gouvernement ait harcelé des personnes issues d’églises fermées qui continuaient à organiser des prières collectives. Cependant, elle a conclu que la preuve n’établissait pas qu’en mai 2019, à la date de l’audience, le gouvernement rwandais pourchasserait toujours ces personnes, puisqu’il avait revu les règlements et permis aux églises de rouvrir. Bien que l’église de Mme Mpore n’ait pas rouvert, la SPR ne s’expliquait pas pourquoi la demanderesse ne pourrait pas rentrer au pays et se joindre à une autre église pentecôtiste afin de poursuivre ses activités religieuses.

[9]  Mme Mpore a contesté ce dernier point à l’audience. Elle a affirmé que certaines églises étaient ouvertes même avant son départ, mais qu’elle souhaitait fréquenter son église en particulier puisqu’elle y jouait un rôle de premier plan qu’elle ne pourrait obtenir ailleurs. Elle a également souligné que la plupart des églises ont des [traduction] « idées différentes ». Par exemple, elle a affirmé que certaines églises voulaient que leurs membres se coiffent avec une raie, ce qu’elle ne souhaitait pas faire, et que c’est la raison pour laquelle elle fréquentait son église en particulier. Dans sa décision, la SPR n’a pas accepté cette explication et a souligné que celle‑ci n’était pas étayée par la preuve. Elle a conclu que Mme Mpore pourrait se joindre à l’une des milliers d’églises pentecôtistes toujours ouvertes au Rwanda.

[10]  Mme Mpore a soutenu que la SPR a à tort remis en question la sincérité de ses croyances religieuses. Elle invoque l’arrêt Amselem, dans lequel la Cour suprême du Canada a souligné que ceux qui invoquent la liberté de religion ne devraient pas être tenus d’établir la validité objective de leurs croyances, et que l’examen de la sincérité des croyances religieuses vise seulement à assurer que celles‑ci sont avancées de bonne foi : Syndicat Northcrest c Amselem, 2004 CSC 47, aux para 43, 51–54.

[11]  Cependant, d’après ma lecture de la décision de la SPR, celle‑ci n’a pas remis en question la sincérité des croyances religieuses de Mme Mpore. Au contraire, elle a reconnu les croyances, mais a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’elles exposaient Mme Mpore à une possibilité sérieuse de persécution. L’argument de Mme Mpore selon lequel son attachement envers cette église constituait une croyance ou une pratique religieuse dont la sincérité ne devrait pas être mise en cause surévalue la preuve et dénature la décision de la SPR. Mme Mpore a affirmé que son [traduction] « but » était de fréquenter son église en particulier, qui a été fermée, et qu’elle allait à cette église en raison des règles qui prévalaient dans les autres églises, comme dans l’exemple qu’elle a fourni concernant la façon de se coiffer. Cependant, la question dont la SPR était saisie était celle de savoir si Mme Mpore s’exposerait à une possibilité sérieuse de persécution advenant son retour au pays. L’incapacité d’une personne à pratiquer sa religion de la manière qu’elle le souhaite peut constituer de la persécution : Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1324, au para 5. Bien qu’elle ait reconnu que la demanderesse ne pourrait retourner à son église paroissiale puisqu’elle a été fermée, la SPR n’était pas convaincue que la preuve, y compris le témoignage de Mme Mpore, démontrait qu’elle ne pourrait pratiquer sa religion en sécurité à son retour au Rwanda.

[12]  À cet égard, il importe de souligner que la demande d’asile de Mme Mpore était fondée sur le risque qu’elle soit persécutée au Rwanda en tant que chrétienne pentecôtiste. À l’appui de son argument, elle a souligné le traitement réservé à d’autres églises pentecôtistes et à leurs têtes dirigeantes. Elle n’a pas mentionné son incapacité de jouer un rôle de premier plan ou de pratiquer selon certaines règles au sein de l’église pentecôtiste, des questions qui ont seulement été soulevées en réponse à la suggestion de la SPR selon laquelle elle pourrait fréquenter une autre église si elle rentrait au pays. Il y a une certaine incohérence dans les efforts déployés par Mme Mpore pour contester le caractère raisonnable de la conclusion de la SPR. En effet, elle a tenté de dissocier son église des autres églises pentecôtistes au Rwanda, alors qu’elle a fondé sa demande d’asile sur son appartenance à l’Église pentecôtiste du Rwanda et sur la preuve relative au traitement réservé à ces autres églises.

[13]  Je suis également en désaccord avec l’affirmation de Mme Mpore selon laquelle la conclusion de la SPR sur cette question était une conclusion d’invraisemblance. Selon la demanderesse, la SPR a conclu qu’il était invraisemblable qu’elle ne puisse fréquenter une autre église, et elle a cité la jurisprudence de la Cour indiquant que les conclusions d’invraisemblance devraient seulement être tirées dans les cas les plus évidents : Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au para 7.

[14]  Toutefois, la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Mpore pourrait poursuivre ses activités religieuses dans une autre église n’était pas une conclusion d’invraisemblance au sens prévu par la décision Valtchev. En fait, la SPR n’était simplement pas convaincue que les motifs invoqués par la demanderesse pour fréquenter son église en particulier, à savoir que d’autres églises imposaient des règles comme l’obligation de se coiffer avec une raie, n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle serait incapable de pratiquer sa religion si elle retournait au Rwanda.

[15]  En outre, je ne peux accepter l’argument de Mme Mpore selon lequel la SPR aurait dû poser des questions précises au sujet de ses croyances et pratiques religieuses. Il incombait à la demanderesse d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile. La preuve sur la situation au pays énoncée dans le CND montrait clairement qu’il y avait plusieurs églises pentecôtistes au Rwanda. Si Mme Mpore soutenait qu’elle risquait d’être persécutée en tant que chrétienne pentecôtiste parce qu’elle ne pouvait pratiquer sa religion librement ailleurs qu’à l’église Nyakabanda Parish, qui avait été fermée, elle aurait pu présenter une preuve à cet égard. Toutefois, puisque la SPR avait soulevé la question et demandé à Mme Mpore pourquoi elle ne pourrait pas fréquenter une autre église, elle n’était pas tenue de se livrer à un interrogatoire détaillé visant à obtenir une preuve supplémentaire sur cette question.

[16]  Par conséquent, je ne peux conclure que Mme Mpore a établi que la SPR s’est montrée déraisonnable en évaluant ses croyances et pratiques religieuses ou sa capacité à pratiquer sa religion après son retour au Rwanda

B.  L’analyse du comportement des autorités rwandaises n’était pas déraisonnable

[17]  La SPR a conclu que la preuve n’établissait pas que Mme Mpore risquerait sérieusement d’être persécutée ou, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle subirait vraisemblablement un préjudice grave aux mains des autorités rwandaises. Ce faisant, elle a insisté sur les éléments de preuve suivants au sujet du comportement des autorités rwandaises :

  • Mme Mpore a été en mesure de quitter le Rwanda et de passer le contrôle de sécurité à l’aéroport sans difficulté;

  • Mme Mpore a affirmé qu’il ne lui arriverait rien à la suite de son arrivée au Rwanda si elle rentrait au pays;

  • Comme mentionné précédemment, 300 églises pentecôtistes ont pu rouvrir avant le mois d’août 2018;

  • Aux mois de février et mars 2018, quand les églises étaient fermées, le gouvernement a peut‑être harcelé ceux qui organisaient toujours des prières collectives chez eux, mais rien dans la preuve n’indiquait que le gouvernement continuerait à pourchasser ces personnes;

  • Mme Mpore a pu continuer à travailler à son lieu de travail au Rwanda jusqu’à son départ à la fin de 2018 sans que les autorités l’y recherchent.

[18]  Mme Mpore soutient qu’en se fondant sur le premier et le dernier énoncé de la liste ci‑dessus — l’inaction de l’État pendant qu’elle continuait à travailler ou lorsqu’elle quitterait le pays — la SPR a commis l’erreur de supposer qu’un agent de persécution agirait de façon rationnelle ou raisonnable : Yoosuff c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1116, aux para 8–11; Thevarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 234, au para 29.

[19]  Je ne suis pas d’accord. La SPR a mentionné l’inaction de l’État en concluant que Mme Mpore ne risquait pas d’être persécutée. Cela ne signifie pas que la SPR a présumé que l’État agirait de façon « rationnelle » ou qu’elle exigeait que Mme Mpore en fasse la preuve. La SPR a simplement conclu que la preuve n’appuyait pas l’affirmation de la demanderesse à savoir que l’État était à sa recherche et la persécuterait si elle retournait au Rwanda. Le demandeur d’asile doit présenter une preuve suffisante pour démontrer qu’il s’expose à une possibilité sérieuse de persécution. Lorsque la preuve démontre que l’État ne s’est pas livré à des actes de persécution, il est raisonnable d’en tenir compte.

[20]  Je souligne que dans ses observations écrites, Mme Mpore a invité la Cour à admettre d’office que la police canadienne pourrait avertir une personne ayant commis une infraction au lieu de l’inculper officiellement. Mme Mpore n’a pas fait valoir cet argument à l’instruction de la demande. Même si la Cour pourrait prendre connaissance d’office de certaines pratiques de la police canadienne, elle ne peut en faire de même pour la police rwandaise : voir R c Spence, 2005 CSC 71, aux para 53–62. De toute façon, rien ne prouvait que les autorités rwandaises avaient donné des avertissements à Mme Mpore.

[21]  Mme Mpore s’appuie également sur le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ward selon lequel le demandeur d’asile ne devrait pas avoir à mettre sa vie en danger pour « tester » la possibilité qu’il soit recherché par la police : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la p 724; Gonsalves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 844, au para 16. Je souligne que l’arrêt Ward et les autres décisions citant cet arrêt auxquelles Mme Mpore se réfère traitent de la question de la protection adéquate de l’État. Dans ce contexte, l’arrêt Ward concluait que « le fait que le demandeur doive mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d’un État, simplement pour démontrer cette inefficacité, semblerait aller à l’encontre de l’objet de la protection internationale » : Ward, à la p 724. En même temps, la Cour d’appel a reconnu que les principes énoncés dans l’arrêt Ward s’appliquent lorsque l’État est présumé être l’agent de persécution : Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au para 54.

[22]  Dans le cas de Mme Mpore, le caractère adéquat de la protection de l’État n’était pas en cause, mais je reconnais qu’en règle générale, le demandeur d’asile n’a pas à mettre sa vie en danger pour démontrer qu’il est persécuté. Néanmoins, cela ne décharge pas le demandeur d’asile du fardeau général de prouver qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté. Je conviens avec le ministre que rien dans la décision de la SPR n’indique qu’elle s’attendait à ce que la demanderesse mette sa vie en danger pour « tester » la possibilité qu’elle soit persécutée. En fait, la SPR a tenu compte du statut de Mme Mpore au moment où elle a quitté le Rwanda, du fait que la police ne l’avait pas approchée même si elle aurait facilement pu la trouver à son travail dans les mois qui ont précédé son départ, ainsi que de la preuve sur la situation au pays concernant le traitement réservé par l’État aux chrétiens et aux églises pentecôtistes. La SPR a conclu que cette preuve n’établissait pas que la demanderesse s’exposerait à une possibilité sérieuse de persécution advenant son retour au pays. La SPR pouvait raisonnablement se fonder sur ce motif pour en arriver à sa décision.

[23]  À mon avis, la SPR a commis une erreur en se fondant sur la déclaration de Mme Mpore selon laquelle rien ne lui arriverait à son arrivée au pays pour conclure qu’elle ne risquait pas de subir un préjudice au Rwanda. La preuve présentée par Mme Mpore établissait que rien ne lui arriverait à l’aéroport, mais qu’elle serait recherchée si elle continuait à assumer ses responsabilités à l’église. Il était incorrect pour la SPR de se fier à la première partie de sa déclaration tout en ignorant la deuxième. Cependant, puisque cela n’est qu’un des nombreux éléments ayant contribué à la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Mpore n’était pas exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une « lacune grave à un point tel » qu’elle rend la décision déraisonnable dans son ensemble : Vavilov, au para 100.

[24]  Finalement, je ne retiens pas l’argument de Mme Mpore selon lequel la SPR était tenue d’accepter son affirmation voulant qu’en l’absence d’une preuve convaincante du contraire, son expérience équivalait à de la persécution. Comme le souligne le ministre, la question de savoir si le comportement de certains États équivaut à de la persécution est une question mixte de fait et de droit qu’il revient à la SPR de trancher : Sagharichi v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] FCJ No 796 (CA), au para 3. La SPR n’est pas tenue d’accepter ou de s’en remettre à l’appréciation du demandeur concernant la question de savoir si le comportement allégué équivaut à de la persécution.

IV.  Conclusion

[25]  Mme Mpore n’a pas établi que la décision de la SPR était déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[26]  Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3712-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3712-19

 

INTITULÉ :

FABIOLA MPORE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 8 SEPTEMBRE 2020

COMPARUTIONS :

Arthur Ayers

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Taylor Andreas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arthur Ayers

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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