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     Date : 19971212

     Dossier : IMM-2120-96

ENTRE

     HENRY OSARO EWERE,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Me Tinkler, vous avez vaillamment tenté de me convaincre que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. Toutefois, je ne peux y souscrire. La section d'appel a cité le critère Ribic1, qui donne quelques lignes directrices pour son exercice du pouvoir discrétionnaire dans les affaires prévues par l'article 70 de la Loi sur l'immigration, et elle les a appliquées aux faits. Vous soulevez la question de savoir si la section d'appel a de façon appropriée soupesé les éléments de preuve. Il ne s'agit pas là d'une question à trancher par la Cour à l'occasion du contrôle judiciaire.

[2]      Pour ce qui est de l'argument concernant la compétence de l'avocat précédent, vous avez fait état de manque de préparation, de l'absence de rapports sur la réhabilitation, et du fait que la femme du requérant a été citée comme témoin seulement à la dernière minute sans qu'elle s'y prépare adéquatement. En fait, il s'agit peut-être là d'arguments qui se rapportent à des procédures intentées contre l'avocat précédent par le requérant dans d'autres instances. Toutefois, la preuve en l'espèce ne suffit pas à démontrer, et vous ne le laissez pas entendre, qu'il aurait dû être évident pour la section d'appel que le requérant se voyait refuser l'équité du fait de la poursuite des procédures. Comme la jurisprudence que vous avez citée l'indique (p. ex. Drummond c. M.C.I., A-771-92, 11 avril 1996), la norme à laquelle il faut satisfaire pour prouver une violation des principes d'équité procédurale est élevée lorsqu'il est question d'incompétence de l'avocat, et il n'y a pas été satisfait en l'espèce.

[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             "Marshall E. Rothstein"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

le 12 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2120-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Henry Osaro Ewere

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 11 décembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      12 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Arlene Tinkler                      pour le requérant
    Stephen H. Gold                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Arlene Tinkler
    Avocate
    Pièce 2000, 393, avenue University
    Toronto (Ontario)
    M5G 1E6                          pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19971212

     Dossier : IMM-2120-96

ENTRE

     HENRY OSARO EWERE,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

__________________

     1      Ribic, Marida, c. M.E.I. (C.A.B. T84-9623), D. Davey, Benedetti, Petryshyn, 20 août 1985.

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