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Date : 19991112


Dossier : T-34-99

     OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 1999
     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


GABRIEL AZOUZ


demandeur


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur



ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés dans mes Motifs d"ordonnance, l"appel est accueilli, la permission de déposer l"affidavit que Sydney Sweibel a signé le 16 septembre 1999 est accordée, et les dépens suivront le sort de la cause.                     

                                 " Max M. Teitelbaum "
                             _________________________
                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.






Date : 19991112


Dossier : T-34-99



ENTRE :


GABRIEL AZOUZ


demandeur


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

[1]      Il s"agit d"un appel de la décision en date du 12 octobre 1999 par laquelle un protonotaire a refusé d"accorder au demandeur une ordonnance prorogeant le délai dans lequel il pouvait déposer l"affidavit de Sydney Sweibel à l"appui de sa demande de contrôle judiciaire.

FAITS

[2]      Le 8 janvier 1999, le demandeur a déposé auprès de la Cour une demande de contrôle judiciaire visant à faire déclarer invalide la Demande de renseignements datée du 30 septembre 1998 que le ministre du Revenu national a envoyée à l"Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) et qui le concernait.

[3]      Dans sa demande, le demandeur a fait une demande de transmission de documents conformément à la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998); celle-ci visait l"obtention d"un nombre important de documents.

[4]      Le défendeur a communiqué à l"avocat du demandeur et au greffe de la Cour tous les documents ou éléments matériels pertinents qui, selon ce qui est allégué, ont fondé la décision du ministre d"envoyer une Demande de renseignements à l"IRS en septembre 1998, mais il s"est opposé à la divulgation des autres documents demandés sur le fondement d"un manque de précision et de pertinence et de l"article 37 de Loi sur la preuve au Canada .

[5]      Dans une ordonnance en date du 7 juin 1999, la Cour a fait droit à l"opposition du défendeur et aucun autre document n"a été déposé.

[6]      Les admissions, en date du 7 juillet 1997, qu"ont signées les avocats des parties ont été déposées au dossier de la Cour.

[7]      En août 1999, le demandeur a déposé auprès de la Cour les affidavits à l"appui de sa demande de contrôle judiciaire, dont un affidavit de Sydney Sweibel.

[8]      La requête en prorogation du délai de dépôt d"un affidavit supplémentaire a été présentée en vue d"ajouter des éléments de preuve supplémentaires, à savoir le contenu de discussions qui ont eu lieu au cours d"une rencontre, à laquelle ont assisté Sydney Sweibel et des représentants du défendeur le 14 septembre 1999, et un document daté du 14 septembre 1999 qui a été donné à M. Sweibel le même jour.

[9]      Dans sa décision de rejeter la requête en prorogation de délai du demandeur, le protonotaire donne les motifs suivants : [TRADUCTION] " Requête rejetée pour les motifs exposés aux paragraphes 9 à 12, 14 et 15 des "Prétentions écrites du défendeur" déposées le 27 septembre 1999. "

[10]      Les paragraphes 9 à 12, 14 et 15 se lisent comme suit :

         9.      Nous soutenons que tous les faits et documents pertinents à la présente affaire ont été déposés au dossier de la Cour et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter l'affidavit supplémentaire tel que demandé par la requête du demandeur;
         10.      Au surplus, la preuve par affidavit que les procureurs du demandeur cherchent à introduire par la présente requête, provient d'une rencontre que ces derniers ont eue, le 14 septembre 1999, avec les représentants du Ministre du revenu national et ce, sans l'autorisation et sans la présence des procureurs de l'intimé;
             Dossier de réponse: p.1 à 7 Affidavit de Sonya Belland et échange de correspondance entre les procureurs.
         11.      Toutes les autres démarches que le Ministre peut avoir faites relativement au dossier fiscal du demandeur depuis qu'il a envoyé la demande de renseignements à l'IRS, dont notamment la préparation d'un projet d'avis de cotisation à l'endroit du demandeur, sont des faits et documents postérieurs qui n'ont aucune pertinence aux fins de déterminer la validité de la demande de renseignements adressée à l'IRS en septembre 1998;
         12.      Il est constant en jurisprudence que les faits postérieurs à la décision ou à l'acte attaqué par contrôle judiciaire n'ont aucune pertinence et ne doivent pas être admis;
             " Rien dans la loi ou dans les règles applicables ne prévoit l'introduction d'une nouvelle preuve relativement au bien-fondé d'une affaire dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Cela n'est pas surprenant, car il ressort des pouvoirs en matière de contrôle judiciaire énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, que ce contrôle a pour but d'examiner les erreurs faites au cours des délibérations de la Commission. " Extrait de la cause : Franz c. MEI, 80 FTR 79, à la p. 80
             " Par cette requête, la Cour est priée d'ajouter des éléments au dossier dont l"arbitre n"avait pas eu connaissance quand il a rendu sa décision et dont il n"aurait pas pu être saisi car ils n"existaient pas. Cette Cour a refusé de rendre pareille ordonnance dans des cas semblables. (Comparer Garland Wilson c. Commission de l"emploi et de l"immigration du Canada, no du greffe : A-445-88, le 16 août 1990, le juge Hugessen de la Cour d"appel. Voir aussi M.R.N. c. Optical Recording Corp. , 79 N.R. 23, p. 26 et 27 (C.A.F.) " Extrait de la cause Pacific Press c. Canada, (1990) 127 NR 323 (CAF) à la p. 324.
             " Enfin, en tant que point de droit, je dirai que les Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663] ne prévoient pas la présentation de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire: Franz c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 80 F.T.R. 79 (C.F. 1re inst.), et ce, pour une bonne raison, parce que, comme l'a fait remarquer le juge Simpson, à la page 80, " ce contrôle a pour but d'examiner les erreurs faites au cours des délibérations de la Commission. " Extrait de la cause : Via Rail c. Canada, (1998) 1 F.C. 376, à la p. 389.
         14.      Nous soutenons que la requête pour production de l'affidavit supplémentaire de Sydney Sweibel est manifestement mal fondée;
         1.      Nous demandons à cette cour de rejeter la requête du demandeur avec dépens que nous demandons à cette Cour de fixer à 200,00 $;

ANALYSE

[11]      Je crois qu"il est maintenant bien établi en droit que les seuls éléments de preuve qui peuvent être soumis au juge qui entendra une demande de contrôle judiciaire sont ceux dont était saisie l"instance dont la décision fait l"objet d"un contrôle judiciaire.

[12]      Il semble n"y avoir aucun doute que la décision à l"égard de laquelle le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire, soit la demande de renseignements que le ministre du Revenu national a envoyée à l"Internal Revenue Service des États Unis, a été prise le 30 septembre 1998.

[13]      Le demandeur sollicite le dépôt (à l"égard duquel le protonotaire a refusé une prorogation de délai) d"un affidavit de Sydney Sweibel en vue de prouver les faits qui se sont produits le 14 septembre 1999 (voir l"affidavit de Sydney Sweibel, à la page 63 du dossier de requête du demandeur).

[14]      Il est clair que les éléments de preuve, s"ils sont vrais, peuvent être pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur.

[15]      Il est également clair que ces éléments de preuve n"ont pas été communiqués au demandeur avant le 14 septembre 1999 et que celui-ci a essayé de déposer un affidavit peu après avoir obtenu ces renseignements.


[16]      Les avocats des parties me disent qu"ils sont en train de contre-interroger les auteurs des affidavits.

[17]      On ne m"a en outre soumis aucune preuve de préjudice pour le défendeur.

[18]      De plus, le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire décidera de l"importance qu"il voudra accorder aux déclarations qu"a faites M. Sweibel dans son affidavit signé le 16 septembre 1999 et décidera si certains de ces éléments de preuve devraient être admis.

[19]      Comme je l"ai dit, il appert que les éléments de preuve sous serment contenus dans l"affidavit de M Sweibel ne sont venus à sa connaissance que le 14 septembre 1999 et qu"ils ont (ce sur quoi le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire se prononcera) une certaine pertinence quant à la décision relative à l"enquête fiscale sur le demandeur.

[20]      L"affidavit de M. Sweibel, qui a été signé le 16 septembre 1999, peut être déposé et le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire décidera du poids, s"il en est, qu"il accordera aux déclarations de M. Sweibel.


[21]      Les dépens suivront le sort de la cause.     
                                 " Max M. Teitelbaum "
                             _______________________
                                     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 12 novembre 1999


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-34-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gabriel Azouz

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PRÉTENTIONS ÉCRITES JUGÉES SUR DOSSIER

SANS COMPARUTION DES PARTIES

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MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


DATE DES MOTIFS : le 12 novembre 1999

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OBSERVATIONS ÉCRITES :

M. Michel Mathieu                              POUR LE DEMANDEUR
Mme Maria Grazia Bittichesu                      POUR LE DÉFENDEUR

M. Pierre Lamothe


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sweibel Novak                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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