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Date : 19980727


Dossier : IMM-240-98

ENTRE :

     SHANTI PARKASH BHARDWAJ,

     NEERJA BHARDWAJ et

     ANJALI BHARDWAJ,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL :

[1]      En rendant sa décision du 19 décembre 1997 quant à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de chacun des membres de cette famille, la SSR a conclu que le demandeur principal et sa famille ont été persécutés à cause des activités syndicales du demandeur principal et qu'en conséquence au moment où les revendicateurs ont quitté l'Inde, ils avaient raison de craindre d'être persécutés. Le comité a également jugé que le changement dans les conditions du pays depuis qu'ils ont fui amène à conclure qu'il n'y a plus qu'un simple risque que le demandeur principal et sa famille soient persécutés s'ils retournent en Inde.

[2]      Toutefois, on a également conclu que l'aînée des filles, Rashmi, avait profondément souffert d'avoir été témoin des coups de feu tirés sur sa mère et que, par conséquent, elle satisfaisait aux exigences prévues au paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration.

[3]      Le père, la mère et la soeur de Rashmi soutiennent qu'une grave erreur de fait a été commise dans l'application du paragraphe 2(3) à l'égard de chacun d'eux et que, par conséquent, une erreur susceptible de contrôle judiciaire est survenue.

[4]      Je suis d'accord avec leurs arguments. La décision de la SSR contient la conclusion suivante :

             [TRADUCTION] La mère, le père et la soeur de la revendicatrice n'ont présenté aucune preuve attestant que cet incident a encore sur eux un effet qui justifierait l'application du paragraphe 2(3) à leur égard.             

[5]      Contrairement à cette conclusion, à la page 389 du dossier du tribunal se trouve le rapport du Dr. Donald E. Payne, en date du 8 mai 1995, qui a présenté à la SSR une évaluation psychiatrique de la mère, Neerja Bhardwaj. À la page 2 du rapport, figure la déclaration suivante :

             [TRADUCTION] Je suis d'avis qu'elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique, ce qui concorde avec le fait qu'elle a été la cible de coups de feu, avec ses peurs constantes de danger pour sa famille en Inde et avec l'incident au cours duquel la police a menacé la famille de disparition. Le trouble de stress post-traumatique fait partie de la catégorie de diagnostique du système de classification DSM-IV de l'American Psychiatric Association, qui décrit l'évolution des symptômes caractéristiques qui suivent un événement psychologiquement perturbant qui se situe en dehors des limites de l'expérience humaine normale et qui est habituellement vécu dans la peur, la terreur et une impuissance marquées. Elle continue à souffrir de symptômes marqués tels que des difficultés à dormir accompagnées de cauchemars; des souvenirs dérangeants de ses expériences bouleversantes; un trouble croissant au rappel de l'expérience; de l'anxiété jointe à des maux de tête; des tremblements et une réaction de sursaut croissante; de la dépression et des idées noires; des pleurs et un retrait social; une mémoire et une concentration faibles; une irritabilité croissante; et une peur conditionnée, au Canada, de la police et des coups frappés à la porte. Elle est capable de contenir en grande partie son trouble émotionnel parce qu'elle a besoin d'être forte pour sa famille, particulièrement pour sa fille aînée.             

[6]      J'estime que la SSR a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve que je viens de citer et, par conséquent, sous le régime de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, j'annule la décision quant à la mère, au père et à la soeur de Rashmi, et je renvoie leurs demandes devant un comité différemment constitué pour qu'il statue de nouveau sur l'affaire. La décision relative à Rashmi demeure valable.

                         " Douglas R. Campbell "      Juge

Toronto (Ontario)

Le 27 juillet 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-240-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SHANTI PARKASH BHARDWAJ ET AL.

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 24 JUILLET 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      27 JUILLET 1998

ONT COMPARU :                     

                             Mme Linda Martschenko

                                 pour les demandeurs

                             M. Morris Rosenberg

                             (Mme Susan Nucci)

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

                             Martschenko Law Firm

                             359, rue Goyeau

                             Windsor (Ontario)

                             N9A 1G9

                                 pour les demandeurs

                              George Thomson

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 pour le défendeur


                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980727

                        

         Dossier : IMM-240-98

                             Entre :

                             SHANTI PARKASH BHARDWAJ,

                             NEERJA BHARDWAJ et

                             ANJALI BHARDWAJ,

     demandeurs,

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            


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