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Date : 20001220


Dossier : IMM-6169-99




ENTRE :


YULAI WEI


demandeur


- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur









MOTIFS D'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audition à Toronto (Ontario),

le mercredi 20 décembre 2000)




LE JUGE SIMPSON


[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le par.82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), contre la décision, datée du 7 octobre 1999, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.




La question litigieuse

[2] La seule question litigieuse que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la Commission a commis une erreur en faisant une appréciation défavorable de la crédibilité du demandeur.


Les faits

[3] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine (la Chine) qui, de 1992 jusqu'à ce qu'il quitte la Chine pour se rendre au Canada en septembre 1998, occupait le poste de gestionnaire en marketing au sein d'une entreprise à Tianjin, en Chine. Le demandeur a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'il s'était joint à une organisation politique clandestine appelée le Parti des pionniers de la démocratie (le PPD) en octobre 1997. Il s'agissait d'un groupe de seulement huit personnes dont l'objectif visait à promouvoir la démocratie en Chine en réclamant l'abolition du Parti communiste chinois.


[4] Avant la venue du demandeur au Canada, ni lui, ni les autres membres du PPD n'avaient été persécutés. Le demandeur est arrivé au Canada le 21 décembre 1998 muni d'un visa de sortie chinois et d'un visa de visiteur canadien valides. Il faisait partie d'une délégation de 22 hommes d'affaires qui avaient reçu des invitations afin de visiter une entreprise au Canada appelée Martin International.


[5] Le demandeur a dit dans son FRP que pendant qu'il se trouvait au Canada, des policiers ont fait une fouille de sa demeure et interrogé les autres membres de sa famille au sujet de ses activités politiques clandestines. À la fin du mois d'octobre 1998, son père lui a dit que les autorités policières avaient arrêté les sept autres membres du PPD. Son père l'a conseillé de ne pas retourner en Chine. Vers la mi-novembre 1998, les sept autres membres du PPD ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans. Le demandeur a dit dans son FRP que le 24 novembre 1998, il a revendiqué le statut de réfugié au Canada après avoir appris que ses collègues s'étaient vus imposer ces peines.


La décision de la Commission

[6] Le commissaire n'a pas conclu que le demandeur était un témoin crédible ou digne de foi et il a souligné en particulier l'invraisemblance de certaines « coïncidences improbables » dont le demandeur a fait état dans son témoignage. Il a conclu qu'il était peu probable que les autorités chinoises s'attaqueraient au PPD dans les jours suivant le départ du demandeur de la Chine. Il a souligné qu'il pouvait faire des inférences défavorables sur le fondement d'événements peu probables; en conséquence, il a fait une inférence défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur en se fondant sur ce qu'il considérait comme une coïncidence improbable.


[7] La Commission a de plus estimé que comme tous les autres membres de la délégation avaient également revendiqué le statut de réfugiés, il était probable qu'on avait organisé le voyage de façon frauduleuse dans le seul but de revendiquer le statut de réfugié, et non de visiter Martin International. La Commission a donc conclu qu'il était peu probable que le fondement de la revendication du demandeur n'ait pris naissance qu'après son arrivée au Canada.


L'analyse

[8] Le demandeur a reconnu que son témoignage comprenait des contradictions sur la question de savoir s'il avait revendiqué le statut de réfugié parce qu'il craignait d'être arrêté ou parce que les autres membres du PPD avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement. En outre, son témoignage était contradictoire sur la question du temps qu'il avait mis pour revendiquer le statut de réfugié.


[9] Je suis d'accord avec l'avocat du demandeur que la conclusion de la Commission au sujet du moment où les autorités chinoises ont appréhendé les autres membres du PPD est faible. Le seul fait qu'il se soit produit quelques jours après le départ du demandeur de la Chine ne rend pas cet événement improbable. Cependant, à mon avis, la Commission pouvait conclure que la revendication du statut de réfugié du demandeur n'était pas fondée étant donné qu'il faisait partie d'une délégation dont tous les membres ont revendiqué ce statut. J'ai également conclu que les contradictions admises étaient suffisantes à elles seules pour justifier la conclusion défavorable que la Commission a tirée en matière de crédibilité.

[10] En conséquence, la présente demande est rejetée.






(signé) « Sandra J. Simpson »


J.C.F.C.


Toronto (Ontario)

Le 20 décembre 2000.














Traduction certifiée conforme




Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE : IMM-6169-99



INTITULÉ DE LA CAUSE : YULAI WEI


demandeur

- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)


DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 DÉCEMBRE 2000


MOTIFS D'ORDONNANCE PAR : LE JUGE SIMPSON


EN DATE DU : 20 DÉCEMBRE 2000


ONT COMPARU : M. John Savaglio


Pour le demandeur


Mme Mielka Visnic


Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Savaglio

Barrister & Solicitor

1919, Brookshire Sq.

Pickering (Ontario) L1V 6L2


Pour le demandeur


Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada


Pour le défendeur

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