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     T-1712-95

     OTTAWA, LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

E n t r e :

     AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.,

     requérantes,

     et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,

     intimés.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par l'intimée Apotex en vue de faire radier certains documents du dossier de la demande des requérantes; LECTURE FAITE des pièces versées au dossier; APRÈS AUDITION des avocats de toutes les parties à Toronto (Ontario) le 9 juin 1997 et pour les motifs de l'ordonnance prononcés ce jour :

     REJETTE la demande, sous réserve du droit d'Apotex de soulever la présente question devant le juge qui entendra la demande au fond. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

     " James A. Jerome "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL.L.

     T-1712-95

E n t r e :

     AB HASSLE et ASTRA PHARMA INC.,

     requérantes,

     et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

     J'ai entendu le 9 juin 1997 à Toronto (Ontario) la présente requête présentée par l'intimée Apotex en vue d'obtenir la radiation de certains documents du dossier de la demande des requérantes. À la clôture des débats, j'ai sursis au prononcé du jugement et j'ai précisé que des motifs écrits suivraient.

     Après l'expiration du délai qui leur était imparti pour déposer des affidavits et pour mener des contre-interrogatoires au sujet des affidavits, les requérantes ont demandé la permission de verser à leur dossier de la demande certains documents qui sont au coeur de la présente requête en radiation. Les documents en question ont été préparés pour une autre affaire (le dossier T-1446-93). Il s'agit de l'affidavit souscrit le 13 mars 1995 par M. Bernard Sherman, du contre-interrogatoire de M. Sherman et du contre-interrogatoire confidentiel de M. Sherman. Le juge Richard a rejeté la requête en autorisation d'inclure les documents en question au motif que cette requête était prématurée, sous réserve toutefois du droit d'Apotex de contester le contenu du dossier de la demande des requérantes après son dépôt. À la suite de cette ordonnance, les requérantes ont déposé leur dossier de la demande, qui comprend les documents provenant du dossier T-1446-93, et Apotex a présenté la présente requête en radiation.

     L'avocat d'Apotex fait valoir quatre principaux moyens pour justifier la radiation des documents contestés. Il affirme en premier lieu que les requérantes n'ont pas respecté les articles 1600 et suivants des Règles, qui régissent les instances introduites en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et qui prescrivent la forme et le fond de la preuve et du dossier présentés dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de même que le délai dans lequel la preuve doit être produite. Il soutient en deuxième lieu que la preuve en question constitue une preuve par ouï-dire. Troisièmement, il affirme que le délai prescrit par le juge Gibson dans son ordonnance pour la tenue du contre-interrogatoire est expiré et qu'il est inopportun de présenter de nouveaux affidavits à ce moment-ci. Quatrièmement, il affirme que les documents en cause se rapportent à une autre affaire soumise à la Cour et qu'ils ne sont pas pertinents aux questions en litige, telles que celles-ci sont formulées en l'espèce.

     L'avocat des requérantes affirme que la présente requête est très semblable à celle dont le protonotaire Morneau était saisi dans l'affaire Glaxo Wellcome Inc. et autre c. Ministre de la Santé national et du Bien-être social et autre, (1996), 69 C.P.R. (3d) 192, et qu'elle devrait être rejetée en conséquence. Dans l'affaire Glaxo, Apotex avait versé dans son dossier de la demande des documents provenant d'une autre affaire, à savoir l'avis de requête introductif d'instance, l'avis de requête introductif d'instance modifié, ainsi qu'une ordonnance. Le protonotaire Morneau avait conclu qu'il n'y avait rien " d'irrégulier ou d'inacceptable " à inclure ces documents, étant donné qu'ils faisaient partie d'un dossier public de la Cour. Il a refusé de les radier du dossier de la demande, mais a fait remarquer que cette décision ne lierait pas le juge qui entendrait la requête principale.

     À mon avis, la présente espèce est différente de l'affaire Glaxo en raison de la nature des documents en question. L'affidavit de M. Sherman et les contre-interrogatoires pertinents ne constituent pas des documents neutres qui font partie du dossier soumis à la Cour, mais plutôt des éléments de preuve que les requérantes cherchent à produire. Ces éléments de preuve ont été présentés dans une autre affaire et ont été communiqués par le souscripteur d'un affidavit dans ce contexte. Qui plus est, ils ont été versés au présent dossier après l'expiration du délai prescrit par les Règles pour le dépôt des affidavits et la conduite des contre-interrogatoires. Ces vices de forme et de fond sont susceptibles d'avoir des incidences sur le sort du principal.

     Toutefois, le juge qui entendra la requête principale sera mieux placé pour apprécier la pertinence et la valeur des éléments de preuve contestés et leur rapport avec l'ensemble des prétentions et moyens invoqués par chacune des parties. En conséquence, la présente requête est rejetée, sous réserve du droit d'Apotex de soulever cette question devant le juge qui entendra la présente demande au fond.

     Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

O T T A W A

Le 26 septembre 1997      " James A. Jerome "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1712-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AB HASSLE et ASTRA PHARMA c. MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          9 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge en chef adjoint le 26 septembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Gunars Gaikis                          pour les requérantes
     Me A.R. Brodkin                          pour l'intimée Apotex
     Me Mya Rimon
     Personne n'a comparu                      pour le ministre intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Smart & Biggar                          pour les requérantes
     Toronto (Ontario)
     Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée Apotex
     Toronto (Ontario)
     Me George Thomson                          pour le ministre intimé
     Sous-procureur général du Canada
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