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     T-569-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NOËL

         AFFAIRE INTÉRESSANT la révocation de la citoyenneté en application des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifiée.
         ET une demande de renvoi à la Cour fédérale en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée.

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     ERICHS TOBIASS,

     intimé

     DIRECTIVES

        

         Après avoir examiné le dossier de la Cour en l'espèce et dans les affaires T-866-95 et T-938-95, et après avoir entendu les avocats du requérant et de l'intimé dans chaque affaire quant à la façon du déroulement des causes, le juge désigné a conclu que, désormais, le présent renvoi suivrait son cours indépendamment à tous les égards.

         La Cour est maintenant en mesure d'entendre les observations sur le calendrier des trois requêtes en suspens qui ont été déposées en l'espèce, à savoir la requête en directives déposée par le requérant le 13 avril 1995, la requête incidente déposée par l'intimé le 5 mai 1995 et la requête en suspension des procédures déposée par ce dernier le 1er août 1995. À cette fin, les avocats sont prisés de se consulter sur-le-champ et de fournir au greffe le délai, dans les dix jours ouvrables suivant la date de la présente directive, dans lequel des observations peuvent être faites quant à la conduite des requêtes pendantes. Une demi-journée devrait être réservée à cette fin.

         Si le requérant a l'intention d'introduire un avis modifié de requête en directives, cela devrait se faire sur-le-champ s'il doit être pris en compte pendant la prochaine conférence. Quant au motif additionnel de suspension que l'intimé a l'intention d'invoquer, cela devrait se faire par voie de requête lorsque les faits dont on dit qu'ils sont essentiels à sa formulation deviennent disponibles.

                         Marc Noël         

                             Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-569-95

         AFFAIRE INTÉRESSANT la révocation de la citoyenneté en application des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifiée.
         ET une demande de renvoi à la Cour fédérale en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée.

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     ERICHS TOBIASS,

     intimé

     MOTIFS DES DIRECTIVES

         Le 16 octobre 1997, j'ai donné des directives dans présent dossier et dans les dossiers T-866-95 (Helmut Oberlander) et T-938-95 (Johann Dueck) selon lesquelles, désormais, l'audition des questions préliminaires pendantes dans chaque dossier devrait se dérouler indépendamment. Je l'ai fait bien que les avocats de toutes les parties aient, avec suffisance, exprimé l'idée que toutes les questions préliminaires devraient être tranchées conjointement puisque les questions fondamentales étaient les mêmes dans toutes les trois affaires.

         Mon examen des requêtes pendantes dans chacun de ces dossiers ne confirme pas cela. Si la seule question pendante était la requête en directives introduite par le ministre, qui a été déposée dans chaque cas, la jonction des procédures serait justifiée. Mais il ne s'agit pas là des seules questions préliminaires qui doivent être tranchées à ce stade.

         Une requête en divulgation de documents et de renseignements est pendante dans les affaires Tobiass et Oberlander; aucune requête de ce genre n'a été déposée dans l'affaire Dueck. De plus, les requêtes qui ont été déposées dans les affaires Tobiass et Oberlander sont conçues différemment. La requête de Tobiass demande la production de documents particuliers et des détails à part diverses autres réparations, notamment :

     - une ordonnance portant que toutes les questions fondées sur la Charte sont tranchées au début du renvoi,
     - une ordonnance portant que Tobiass est autorisé à faire radier des actes de procédure.
     - une ordonnance portant que tous les aveux concernant le comportement criminel sont déclarés inadmissibles s'ils sont faits sans tenir compte du droit de se faire assister par avocat,
     - une ordonnance portant que Tobiass est seulement tenu de répondre à des questions précises au cours des procédures de renvoi.

         La requête déposée dans l'affaire Oberlander demande, aux deux brefs paragraphes, une divulgation générale en application du principe énoncé dans R. c. Stinchcombe (1991) 68 c.c.c. (3d) 1 et rien de plus. À l'évidence, ces requêtes, bien qu'elles partagent peut-être un fondement commun, prévoient des questions différentes et cherchent à obtenir des résultats différents. Je ne saurais souscrire à l'idée que les questions fondamentales conçues sont les mêmes dans tous les trois renvois, particulièrement lorsqu'on tient compte du fait qu'il n'existe aucune requête pendante en divulgation dans l'affaire Dueck.

         L'autre question préliminaire dont on dit qu'elle est identique du fait de l'acquiescement discret de tous les avocats est celle qui sous-tend la demande de suspension qui a été déposée par les intimés dans chaque dossier. Bien qu'elles reposent sur le même fondement, les demandes dans les affaires Tobiass et Dueck dépendent, de par leur formulation, des faits et des renseignements qui ne sont pas connus des intimés, alors que la demande de suspension dans l'affaire Oberlander s'appuie sur des faits que M. Oberlander et/ou son avocat connaissent et qu'ils sont en mesure d'établir. Bien à part toute autre chose, il devrait être clair pour quiconque ayant la connaissance la plus fondamentale des règles que ces requêtes visent une décision différente.

         Je ne peux accepter l'idée que, dans l'état actuel des affaires, les questions préliminaires dans ces renvois sont suffisamment semblables pour justifier leur gestion commune. Lorsqu'on porte une attention appropriée à chaque requête pendante, il devient manifeste que, par souci d'application régulière de la loi et d'efficacité, il y a lieu de permettre que les questions préliminaires pendantes soient tranchées séparément dans chaque cas.

                             Marc Noël

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-569-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Erichs Tobiass
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 14 octobre 1997

MOTIFS DES DIRECTIVES DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

EN DATE DU                      19 octobre 1997

ONT COMPARU :

Peter Vita, c.r.              pour le requérant

Gesta Abols                  pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour le requérant

Gesta Abols                      pour l'intimé

Toronto (Ontario)

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