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Date : 20060717

Dossier : IMM-3591-06

Référence : 2006 CF 887

Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

SANJAY KUMAR MUKUNDLAL SHAH

BHAVANABEN SANJAY KUMAR SHAH

PRIYANKA SANJAY KUMAR SHAH

DEEPALI SANJAY KUMAR SHAH

SONALI SANJAY KUMAR SHAH

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour a entendu la requête des demandeurs visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi vers l’Inde prononcée contre eux en attendant que soit tranchée leur demande d’autorisation contestant la décision défavorable rendue par l’agent d’examen des risques sur leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[2]               Les demandeurs, dans leur demande d’ERAR, prétendent qu’ils seront en danger à cause d’extrémistes musulmans en Inde en raison de la présumée participation du demandeur principal aux activités du BJP et de la présumée notoriété de son activisme au sein du BJP.

 

[3]               L’agent d’examen des risques a jugé que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger, car leur preuve n’avait pas été jugée crédible par la Section de la protection des réfugiés. En outre, aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs n’aurait pu se voir accorder de valeur dans l’examen des risques actuels découlant du retour en Inde des demandeurs. Les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption d’existence de protection de l’État. Le demandeur ne se trouvait même pas en Inde en 2002 lors des émeutes dans le Gujerat, alors qu’il prétend qu’il sera pris pour cible pour y avoir participé. Également, le retour en Inde du demandeur après avoir apparemment fui deux fois vers le Kenya et vers les Émirats arabes unis semble indiquer que sa crainte subjective d’être persécuté n’était pas raisonnable. 

 

[4]               La requête des demandeurs visant à obtenir un sursis ne peut être accueillie, car elle ne satisfait pas au critère à trois volets établi dans l’arrêt Toth (Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. n587 (QL), (1988), 86 N.R. 302, où le juge Heald a affirmé, à la page 305 :

Ayant conclu que notre Cour a effectivement compétence pour accorder le sursis d’exécution demandé en l’espèce, il devient nécessaire de déterminer les critères qu’il convient d’appliquer dans l’exercice de cette compétence. Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (M.T.S.) Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz a déclaré au nom de la Cour, à la page 127 :

La suspension d’instance et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. À moins qu’un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu’elles soient assujetties aux mêmes règles et c’est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d’instance les principes qu’ils suivent dans le cas d’injonctions interlocutoires.

 

Notre Cour, tout comme d’autres tribunaux d’appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [Note de bas de page 3 jointe au jugement]. Ainsi que l’a déclaré le juge d’appel Kerans dans l’affaire Black précitée :

 

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu’une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance. 

 

[5]               La requête visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs est rejetée.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3591-06

 

INTITULÉ :                                                   SANJAY KUMAR MUKUNDLAL SHAH

                                                                        BHAVANABEN SANJAY KUMAR SHAH

                                                                        PRIYANKA SANJAY KUMAR SHAH

                                                                        DEEPALI SANJAY KUMAR SHAH

                                                                        SONALI SANJAY KUMAR SHAH

            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 17 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Waikwa Wanyoike

 

POUR LES DEMANDEURS

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waikwa Wanyoike

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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