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Date : 20021113

Dossier : IMM-4768-01

TORONTO (ONTARIO) LE 13 NOVEMBRE 2002

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                                    HANIF IBRAHIM PATEL

REHANA HANIF PATEL

SUMAIYA HANIF PATEL

YUNUS HANIF PATEL

FATMA HANIF PATEL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu, le 5 novembre 2001, que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ayant été présentée;

Les arguments écrits des parties ayant été examinés et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 5 novembre 2002;


LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                          « Allan Lutfy »                       

          Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20021113

Dossier : IMM-4768-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1159

ENTRE :

                                                    HANIF IBRAHIM PATEL

REHANA HANIF PATEL

SUMAIYA HANIF PATEL

YUNUS HANIF PATEL

FATMA HANIF PATEL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Hanif Ibrahim Patel et les autres demandeurs, à savoir sa conjointe et leurs enfants, sont citoyens de l'Inde. M. Patel est né au Rwanda de parents d'origine indienne; il a été élevé et a habité au Rwanda pendant presque toute sa vie. En 1991, les Patel se sont mariés au Rwanda, où deux de leurs trois enfants sont nés.


[2]         En 1994, la famille Patel s'est enfuie du Rwanda pour échapper aux atrocités de la guerre civile qui sévissait dans le pays. Après avoir effectué un bref séjour au Burundi, où le troisième enfant est né, les demandeurs se sont installés en Inde pour s'y établir en permanence. Selon la preuve présentée par M. Patel, après avoir été persécutée pendant environ trois mois par des intégristes hindous en tant que famille musulmane venant d'arriver au pays, la famille est retournée au Rwanda.

[3]         La section du statut de réfugié a conclu que la preuve fournie par M. Patel n'était pas crédible et elle a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Dans cette demande de contrôle judiciaire, l'avocat des demandeurs a principalement axé son argument sur deux des conclusions de fait tirées par le tribunal.

[4]         En premier lieu, le tribunal a noté un écart en ce qui concerne le montant que M. Patel aurait censément remis aux extorqueurs. En effet, dans son témoignage oral, M. Patel a mentionné un montant qui était le double du montant qu'il avait indiqué dans son formulaire de renseignements personnels. J'ai examiné la transcription et je suis convaincu que la conclusion tirée par le tribunal était non seulement raisonnable, mais qu'elle était par ailleurs étayée en raison d'une autre incohérence sur le même point relevée dans l'affidavit du demandeur qui avait été déposé dans la demande de contrôle judiciaire.


[5]         De même, il était loisible au tribunal d'étayer la conclusion de crédibilité défavorable qu'il avait tirée en se fondant sur le fait que, dans son formulaire de renseignements personnels, M. Patel n'avait pas divulgué qu'il avait signalé à la police les menaces dont il avait fait l'objet. Cette omission est d'autant plus importante s'il est tenu compte du long témoignage oral de M. Patel selon lequel la police avait arrêté deux personnes par suite de la plainte.

[6]         En résumé, les demandeurs n'ont absolument pas réussi à établir que la décision ici en cause est manifestement déraisonnable. Pendant l'audience, l'avocat des demandeurs a abandonné son argument, à juste titre à mon avis, au sujet de la conclusion que le tribunal a tirée en vertu du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration.

[7]         Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je suis d'accord avec les parties pour dire qu'il n'existe aucune question grave à certifier.

                          « Allan Lutfy »                       

         Juge en chef adjoint

OTTAWA (Ontario)

Le 13 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-4768-01

INTITULÉ :                                           HANIF IBRAHIM PATEL,

REHANA HANIF PATEL,

SUMAIYA HANIF PATEL,

YUNUS HANIF PATEL et

FATMA HANIF PATEL

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 5 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                        LE 13 NOVEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. John M. Guoba                                                                  POUR LES DEMANDEURS

M. Tamrat Gebeyehu                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John M. Guoba                                                                        POUR LES DEMANDEURS

2425, avenue Eglinton est, bureau 211

Toronto (Ontario)

M1K 5G8

Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

First Canadian Place, C.P. 36


Toronto (Ontario)

M5X 1N6

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