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Date : 20200923

Dossier : T‑535‑20

Référence : 2020 CF 926

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020

En présence de monsieur le juge A. D. Little

ENTRE :

THE DDROPS COMPANY INC.,

REINHOLD VIETH, ELAINE VIETH

et DDROPS COMPANY

demandeurs

et

NAKA SALES LIMITED ET

NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

faisant affaire sous le nom de

BIOABSORB NUTRACEUTICALS

défenderesses

JUGEMENT SUR CONSENTEMENT

VU la requête en jugement présentée par écrit au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales;

ET VU le consentement des parties au jugement, donné par l’entremise de leurs avocats, selon les modalités ci‑après exposées;

    LA COUR ORDONNE :

  1. Le brevet canadien no 2578881 (brevet 881) est valide et en vigueur, et les défenderesses ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 11, 13 et 14 en fabriquant, en vendant et en distribuant un supplément de vitamine D liquide sous les noms de « Baby D Drops » et de « BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops ».

  2. La demanderesse, The Ddrops Company Inc. (DDC), est la titulaire des marques de commerce DDROPS suivantes (collectivement, les marques de commerce DDROPS) :

Marque de commerce

No d’enregistrement

 

LMC801888

 

LMC801498

 

LMC801513

 

LMC801528

 

LMC801497

DDROPS TO GO

LMC801501

  1. Les défenderesses ont fabriqué au Canada et vendu certains produits vitaminés « Baby D Drops » et « BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops » qui portaient des marques de commerce semblables aux marques de commerce DDROPS au point de créer de la confusion.

  2. Il est interdit de façon permanente aux défenderesses, à leurs filiales et à leurs sociétés affiliées, à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, licenciés, successeurs et ayants droit, ainsi qu’à toute autre personne à l’égard desquelles elles exercent un pouvoir légitime ou avec lesquelles elles agissent de concert, de se livrer aux activités suivantes :

a)   fabriquer, importer, exporter, vendre ou offrir en vente des produits qui contrefont le brevet 881;

b)    contrefaire de toute autre manière le brevet 881;

c)    fabriquer, vendre, distribuer, commercialiser ou exporter un produit de vitamine D3 liquide en association avec les marques de commerce « Baby D Drops » et « BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops », ou avec toute autre marque qui est similaire au point de créer de la confusion avec les marques DDROPS ou qui contrefait autrement les marques DDROPS;

d)    vendre, commercialiser ou autrement employer au Canada, en association avec un produit de vitamine D3 liquide, des emballages qui créent de la confusion avec la présentation commerciale de DDROPS de DDC, tel qu’elle est définie dans la déclaration;

e)    attirer l’attention du public sur leur produit de vitamine D3 liquide de manière à créer ou à être susceptible de créer de la confusion au Canada entre leur produit de vitamine D3 liquide et les produits de vitamine D3 DDROPS de DDC;

f)    faire passer leur produit de vitamine D3 liquide pour un produit de DDC.

5.  Les défenderesses doivent détruire sous serment, dans les 30 jours du prononcé du jugement, tous les produits en leur possession qui sont visés par les revendications du brevet 881.

  1. Les défenderesses devront détruire sous serment, dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, la totalité des étiquettes, des cartons, des illustrations, du matériel publicitaire et promotionnel, du contenu des sites Web et des médias numériques, des enseignes, de la documentation commerciale, des imprimés, du papier à en-tête, des textes publicitaires, des affiches, des fichiers informatiques, des fichiers relatifs aux médias sociaux ou de tout autre document ou matériel qui sont en leur possession ou qui sont sous leur garde ou leur contrôle et dont l’utilisation contreviendrait à toute injonction accordée par le présent jugement.

  2. La présente affaire est à tous autres égards rejetée.

vide

« Andrew D. Little »

vide

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh

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