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Date : 20000626


Dossier : IMM-3342-99


OTTAWA (Ontario), le lundi 26 juin 2000


EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED


ENTRE :


JORIK MARJAN

demandeur

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur



ORDONNANCE

     APRÈS AVOIR entendu la demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario), le jeudi 22 juin 2000;

     ET pour les motifs d'ordonnance rendus aujourd'hui;

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande est rejetée.

                                         B. Reed
                                     __________________
                                         Juge

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.




Date : 20000626


Dossier : IMM-3342-99



ENTRE :


JORIK MARJAN


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      La présente demande de contrôle judiciaire devait être entendue le jeudi 22 juin à 9 h 30. Les avocats des deux parties ont été avisés. Comme l'avocat du demandeur n'était pas arrivé à 9 h 50, j'ai indiqué à l'avocat du défendeur que je rendrais une décision sur la base des observations écrites déposées par les deux parties.

[2]      La décision qui fait l'objet du contrôle est la décision qu'a rendue la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 15 juin 1999. Dans cette décision, le demandeur a été jugé ne pas être un réfugié au sens de la Convention.


[3]      J'ai examiné les documents au dossier, en particulier le FRP du demandeur, la transcription de l'audience et, bien entendu, la décision de la Commission, ainsi que les observations écrites des avocats. Je ne trouve aucune erreur dans la décision de la Commission.

[4]      Le demandeur affirme qu'il a quitté la Macédoine après avoir reçu l'ordre d'aider la police

à mater une manifestation civile à Tetovo. Il dit qu'il appartenait à une unité spéciale anti-terroriste de l'armée. Il déclare qu'il a été envoyé sur le toit d'un édifice à Tetovo avec quatre autres membres de l'unité spéciale de l'armée. Dans la transcription, il décrit comme suit ce qu'on peut appeler les ordres permanents de l'armée : « tirez pour tuer » .

[5]      La manifestation à Tetovo a été réprimée grâce à l'étroite présence policière. Le demandeur et ses quatre compagnons n'ont jamais reçu l'ordre de tirer sur qui que ce soit. Le demandeur et ses quatre compagnons ont décidé de quitter l'armée; ils ont décidé de quitter la Macédoine. Les détails du voyage ont été réglés rapidement et ils ont mis à exécution leur projet; l'un d'eux s'est rendu en Italie, l'autre en Allemagne et les trois autres au Canada.

[6]      La Commission a conclu que la version des faits du demandeur n'était pas suffisamment crédible. Deux des motifs à l'appui de cette conclusion, comme l'allègue l'avocat du demandeur dans ses observations écrites, semblent contestables. Ces motifs sont les suivants : le père du demandeur, en tant que militaire, n'aurait pas détruit des documents relatifs à l'armée pour ensuite en envoyer d'autres à son fils lorsque celui-ci lui en a fait la demande; rien ne prouvait que le demandeur était recherché par l'armée macédonienne (p. ex. pour être jugé par la cour martiale).

[7]      Je conviens qu'il ne s'agit pas de motifs très convaincants pour conclure que le demandeur n'était pas suffisamment crédible. On pourrait s'attendre à ce que la loyauté d'un père envers son fils l'emporte sur sa loyauté envers l'armée. Les avis de mobilisation constituaient tout au moins une certaine preuve selon laquelle l'armée recherchait le demandeur.

[8]      Cependant, même si la version des faits du demandeur est considérée crédible, la preuve n'appuie pas la conclusion que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention.

[9]      Comme l'a noté l'un des membres de la Commission, il est normal de se servir du personnel de l'armée pour aider la police municipale à empêcher que les manifestations civiles ne deviennent violentes. En outre, en l'espèce, on n'a jamais demandé au demandeur et à ses amis d'utiliser des moyens physiques contre les manifestants civils. La Commission a comparé la situation du demandeur à celle d'un déserteur. Elle a affirmé qu'une telle personne s'exposait aux peines de droit commun si elle était renvoyée en Macédoine. Elle n'a pas accepté que le demandeur serait soumis à des peines plus graves parce qu'il avait été membre d'une unité spéciale anti-terroriste. Elle a également noté que son carnet militaire indiquait qu'il avait été membre de l'armée permanente et qu'il avait été « libéré » .


[10]      Je conclus qu'il n'y a aucun motif justifiant l'annulation de la décision qui fait l'objet du contrôle.



                                         B. Reed
                                     _____________________
                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 juin 2000

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-3342-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      JORIK MARJAN & MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 22 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

DATE DES MOTIFS :          LE 26 JUIN 2000

ONT COMPARU :

PERSONNE                          POUR LE DEMANDEUR
N. LOGSETTY                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PETER WUEBBOLT, TORONTO              POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG, SOUS-PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA                  POUR LE DÉFENDEUR
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