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Date : 19990721


Dossier : IMM-4247-98


ENTRE :

            

     MOHAMMAD HOSSAIN,             


demandeur,




et




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (version révisée des motifs prononcés à l'audience)


LE JUGE REED

[1]      Je ne suis pas convaincue que la décision dont on demande le contrôle doit être annulée. Il est admis qu'un agent des visas peut mener les évaluations en vertu de la CNP et de la CCDP dans n'importe quel ordre, à condition qu'il fasse les deux. Je suis convaincue que c'est ce qu'il a fait en l'instance. L'agent des visas déclare que c'est ce qu'il a fait dans la lettre de refus, et rien dans la preuve ne démontre que le résultat aurait été différent si on avait utilisé l'une plutôt que l'autre des deux options.

[2]      Je suis d'accord que l'agent des visas a commis une erreur en citant dans sa lettre de refus la description générale du travail des ingénieurs informaticiens, qui comprend celui des ingénieurs en logiciel ainsi que celui des ingénieurs en matériel informatique, alors que le demandeur avait fondé sa demande sur la catégorie des ingénieurs en matériel informatique. Par contre, je donnerais une interprétation beaucoup trop étroite, et peut-être arbitraire, à la décision si je l'annulais pour ce motif alors que les notes de l'agent des visas indiquent très clairement qu'il a opposé un refus au demandeur parce que son c.v. et son expérience de travail n'indiquaient pas qu'il avait travaillé comme ingénieur en matériel informatique :

         [traduction]

         REFUS RECOMMANDÉ 0 EXPÉRIENCE. TOUTE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUÉRANT SEMBLE AVOIR ÉTÉ CELLE D'UN TECHNICIEN EN INFORMATIQUE ET D'UN GESTIONNAIRE, COMME ON LE VOIT DANS LE C.V. ET LES LETTRES DE RÉFÉRENCE.

[3]      Ceci nous amène à la question principale, à savoir : l'agent des visas a-t-il négligé de tenir compte de la preuve? Je ne peux conclure que l'agent des visas a négligé de tenir compte de la preuve, ou que la décision qu'il a prise était déraisonnable (je préfère le critère du caractère déraisonnable, plutôt que celui du manifestement déraisonnable). Dans son c.v., le demandeur décrit sa profession de 1996 à ce jour comme étant " directeur adjoint " dans un ministère (le ministère de l'Énergie et des Ressources minières). Pour les six années précédentes, le c.v. donne comme profession celle de " gérant SIG " (je comprends qu'il s'agit ici de systèmes d'information de gestion). Le demandeur travaillait pour un organisme de bienfaisance établi par le gouvernement du Bangladesh qui visait le bien-être des retraités des forces armées. Le demandeur déclare qu'il était auparavant " gérant - marketing et technique " pour Unidev Computers Limited, et que, de août 1988 à janvier 1989, il travaillait comme " ingénieur en matériel informatique " pour Datec Limited. Par conséquent, le seul emploi d'ingénieur en matériel informatique qu'il déclare avoir occupé remonte à plus de dix ans et n'a duré que très peu de temps. De plus, si l'on examine la description que l'employeur fait des tâches confiées au demandeur, la partie pertinente est rédigée comme suit : [traduction] " préparation et installation de micro-ordinateurs, y compris le matériel informatique et les logiciels, dans les locaux des clients ". Dans la CNP et la CCDP, la description d' " ingénieur en matériel informatique " indique que ce dernier a des tâches plus exigeantes sur le plan technique que celles qui sont mentionnées dans la description de tâches du demandeur pour la période 1988 à 1989. Je ne peux donc conclure que la décision de l'agent des visas était déraisonnable.

[4]      En conséquence, la présente demande doit être rejetée.

                                     " B. Reed "

     JUGE

TORONTO (ONTARIO)

Le 22 juillet 1999

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :                      IMM-4247-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MOHAMMAD HOSSAIN
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MERCREDI 21 JUILLET 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Mme LA JUGE REED

EN DATE DU :                      JEUDI 22 JUILLET 1999

ONT COMPARU                      M. Harvey Savage

                                 pour le demandeur

                             M me Andrea Horton

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          Harvey Savage

                             Barrister & Solicitor
                             393, University Avenue, pièce 2000
                             Toronto (Ontario)
                             M5G 1E6

        

                                 pour le demandeur

                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada

        

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19990722

         Dossier : IMM-4247-98


                             Entre :

                            

                             MOHAMMAD HOSSAIN,

     demandeur,

                             et


                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.




                            

            

                                                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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