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Date : 20041027

Dossier : T-2445-03

Référence : 2004 CF 1515

Toronto (Ontario), le 27 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE Me ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                      JOHN ZENON MISCHENA

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le demandeur a déposé des observations écrites en réponse à un avis d'examen de l'état de l'instance délivré le 31 août 2004, conformément à l'article 380 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). L'avis exigeait du demandeur qu'il donne les raisons pour lesquelles la demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard. Un examen de l'état de l'instance a été effectué en s'appuyant sur les observations du demandeur, de même que sur les observations en réponse formulées par le défendeur et datées du 12 octobre 2004.

[2]                Pour résumer le contexte, le 22 décembre 2003, le demandeur a déposé un avis de demande en vue du contrôle judiciaire, entre autres, d'une décision rendue par M. John Jackson, datée du 20 novembre 2003, qui a rejeté la demande du demandeur visant à rouvrir des années d'imposition prescrites (la décision en matière d'équité). Une copie certifiée des documents dont disposait le décideur a été déposée à la Cour le 27 janvier 2004. Deux semaines plus tard, le demandeur a signifié et déposé sa preuve par affidavit à l'appui de la demande.

[3]                Le défendeur a par la suite présenté une requête visant à radier certaines parties de l'avis de demande au motif que la demande de contrôle judiciaire ne se limitait pas à une seule décision. La requête a été accueillie par une ordonnance datée du 19 avril 2004, laquelle prévoyait également que le défendeur signifie et dépose sa preuve par affidavit au plus tard le 4 mai 2004. Après la remise de l'affidavit à l'appui du défendeur, le demandeur a choisi de procéder à un contre-interrogatoire écrit du déposant du défendeur. Un affidavit contenant les réponses aux questions posées par le demandeur a été signifié le 9 juin 2004. Selon l'article 309 des Règles, le dossier du demandeur devait donc être déposé au plus tard le 29 juin 2004. Le demandeur n'a certes pris aucune autre mesure pour mettre sa demande en état jusqu'à la délivrance de l'avis d'examen de l'état de l'instance le 31 août 2004.

[4]                Dans la décision Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), le juge Hugessen a précisé les deux questions auxquelles la Cour devrait s'intéresser lors d'un examen de l'état de l'instance. Premièrement, quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu? Deuxièmement, quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?

[5]                La première question à examiner concerne les explications du demandeur au sujet du retard de deux mois entre la date d'expiration du délai pour la signification et le dépôt du dossier du demandeur (le 29 juin 2004) et la date de la délivrance de l'avis d'examen de l'état de l'instance (le 31 août 2004). La principale excuse du demandeur est qu'il a eu de la difficulté à rédiger un mémoire des faits et du droit, en raison de la complexité de la législation et de ses connaissances limitées du droit. Le fait que le demandeur manque de connaissances en matière de procédure et de droit substantiel n'est cependant que peu pertinent. Comme l'a déclaré le juge Hugessen dans la décision Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2003 CFPI 37, datée du 16 janvier 2003 : « Le manque de formation juridique du demandeur ne lui confère pas de droits additionnels et s'il insiste pour agir pour son propre compte, il doit se soumettre aux mêmes règles qui s'appliquent à tous. » Ces « règles » comprennent celle de respecter les délais prescrits par la partie 5 des Règles.


[6]                Le demandeur cherche également à justifier le retard en invoquant le fait qu'on lui ait refusé l'accès aux documents qui pourraient l'aider à établir que la décision en matière d'équité était fondée sur des renseignements incorrects ou incomplets et sur le fait que ses demandes de production en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels soient demeurées en suspens pendant des mois. À mon avis, les problèmes vécus par le demandeur pour dénicher des documents ne justifient pas son inaction. Les articles 317 et 318 des Règles prévoient un moyen permettant aux parties d'obtenir les documents qui sont en possession du décideur. Il incombait donc au demandeur de présenter une requête en temps opportun pour demander un tel redressement à la Cour selon ce qui est approprié. Pourtant, au lieu d'invoquer une insuffisance dans le dossier certifié, le demandeur a tout simplement choisi de déposer sa preuve par affidavit pour ensuite procéder à un contre-interrogatoire du déclarant du défendeur.

[7]                En ce qui concerne sa proposition pour faire avancer l'instance, le demandeur demande maintenant d'être autorisé à présenter une requête pour modifier l'avis de demande, pour contraindre le déclarant du défendeur à fournir d'autres réponses et pour procéder à un autre contre-interrogatoire. Le demandeur n'a cependant pas établi qu'on devrait considérer un tel redressement dans le contexte d'un examen de l'état de l'instance. Le demandeur a proposé, subsidiairement, de déposer le dossier du demandeur [traduction] « dans un délai raisonnable compte tenu de son inexpérience » .


[8]                Bien qu'il y ait des lacunes dans les explications fournies par le demandeur concernant le retard, il reste qu'il a pris certaines mesures pour faire avancer l'instance, comme le dépôt de sa preuve par affidavit et la conduite d'un contre-interrogatoire. En prenant en compte l'historique global de l'instance, le retard de deux mois ne peut être considéré comme excessif. Par conséquent, à la lumière du fait que le demandeur a proposé une mesure concrète pour ramener la présente instance sur la bonne voie, j'estime qu'il est juste et approprié de permettre que la demande se poursuive.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

9.                   La demande se poursuivra comme instance à gestion spéciale.

2.         Le demandeur signifiera et déposera le dossier du demandeur au plus tard le 26 novembre 2004.

3.         Toutes les mesures subséquentes seront prises dans les délais prescrits par la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998).

                                                                                                                         « Roger R. Lafrenière »            

                                                                                                                                         Protonotaire                   

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-2445-03

INTITULÉ :                                                                JOHN ZENON MISCHENA

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L'ARTICLE 380 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 27 OCTOBRE 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

John Zenon Mischena                            POUR SON PROPRE COMPTE

Nancy Arnold                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Zenon Mischena                            POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                                                                                                                                                           

COUR FÉDÉRALE

                                             Date : 20041027

                                                                                                               Dossier : T-2445-03

ENTRE :

JOHN ZENON MISCHENA

                                                                                                                                          demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   

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