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Date : 20000204


Dossier : IMM-1600-99

Entre :

     MD IQBAL HOSSAIN

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) à l"effet que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Loi sur l"immigration1 (la Loi).

[2]      Le demandeur, citoyen du Bangladesh, allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques.

[3]      Le tribunal a conclu que le témoignage du demandeur est dépourvu de crédibilité. Il fonde sa conclusion sur plusieurs invraisemblances découlant du témoignage du demandeur, dont l"invraisemblance de la lettre du brigadier2 soumise en preuve par ce dernier. Le tribunal conclut qu"elle n"a pas de valeur probante compte tenu du fait qu"elle a été rédigée en anglais alors que la langue officielle du Bangladesh est le bangladais, qu"elle ne comporte aucune en-tête et aucun sceau et qu"elle soit confidentielle.

[4]      Le demandeur soutient que le tribunal a erré en n"accordant pas de valeur probante à ce document et qu"il aurait dû le faire expertiser s"il doutait de sa véracité. Je ne suis pas de cet avis. Cette Cour a déjà affirmé que le tribunal n"est pas obligé de faire une expertise en autant qu"il existe suffisamment d"éléments de preuve pour mettre en doute l"authenticité d"un document3, ce qui est le cas en l"espèce.

[5]      À cet égard, j"adopte les propos du juge Nadon dans l"affaire Hamid4 :

Lorsqu"une commission, comme vient de le faire la présente, conclut que le requérant n"est pas crédible, dans la plupart des cas, il s"ensuit nécessairement que la Commission ne donnera pas plus de valeur probante aux documents du requérant, à moins que le requérant ne puisse prouver de façon satisfaisante qu"ils sont véritablement authentiques. En l"espèce, la preuve du requérant n"a pas convaincu la Commission qui a refusé de donner aux documents en cause une valeur probante. Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n"est pas crédible, il ne suffit pas au requérant de déposer un document et d"affirmer qu"il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité.

[6]      De plus, comme le souligne le procureur du défendeur, le tribunal a pris le soin d"apprécier les explications données par le demandeur lorsque confronté à l"invraisemblance du document en question. Il a jugé ces explications non satisfaisantes. Comme je l"indiquais dans l"affaire Tcheremnykh5, il revenait à la Section du statut d"apprécier les explications fournies et de tirer ses propres conclusions sur la valeur du document.

[7]      En ce qui concerne la question du comportement incompatible du demandeur avec une crainte subjective de persécution, il est reconnu que le défaut du demandeur de revendiquer le statut de réfugié dans les pays auxquels il a séjourné avant de venir au Canada, est un élément que pouvait considérer le tribunal dans son évaluation6.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 février 2000


__________________

1      L.R.C. 1985, c. I-2.

2      Pièce 3a.

3      Culinescu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1997) 136 F.T.R. 241.

4      Hamid c. Canada (ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (Le 20 septembre 1995), IMM-2829-94 (C.F. 1ère inst.).

5      Tcheremnykh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (le 15 septembre 1998) IMM-5437-97 (C.F. 1ère inst.).

6      Assadi c. M.C.I. (le 25 mars 1997) IMM-2683-96 (C.F. 1ère inst.); Safakhoo c. M.C.I. (le 11 avril 1997) IMM-455-96 (C.F. 1ère inst.).

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