Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date: 20010220


Dossier: T-2986-92

Référence: 2001 CFPI 97



ENTRE:

     RÉJEAN PLANTE

     Demandeur


    

     - et-


     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesses



    



     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS



FRANÇOIS PILON

Officier taxateur



[1]          Cette action en jugement déclaratoire et pour dommages-intérets a été rejetée avec dépens le 7 juin 2000. Me Dominique Guimond, le procureur des défenderesses a déposé son mémoire de frais le 29 novembre 2000 et a demandé qu'il soit taxé sans que les parties ne comparaissent en personne. M. Réjean Plante, qui se représente lui-meme à ce stage des procédures, a déposé ses observations écrites le 9 février 2001 et Me Guimond a réagi en déposant une réponse le 12 février 2001.

[2]      M. Plante conteste que le mémoire de frais des défenderesses soit taxé. Il maintient également que les procureurs de Sa Majesté la Reine demandent une somme démesurée suite à l'exercise de ses droits pour obtenir gain de cause. De plus il ajoute ce qui suit et je cite:

     "Cette cause a été d'une durée beaucoup trop longue. Plusieurs témoins inutiles. M. Lévesque qui est venu confirmer l'écriture du rapport d'enquete. Son supérieur immédiat qui est venu expliquer le fonctionnement d'une décision rendue suite au rapport d'enquete. Par la suite, une dame qui a témoignée en expliquant le fonctionnement des cartes ainsi que la description des codes qui en finissait plus."

[3]      En ce qui concerne la durée des procédures et le nombre de témoins entendus, Me Guimond soumet que chacun des témoignages était pertinent afin d'établir le bien-fondé des prétensions de ses clients. Il soutient qu'au moment de l'audition, le demandeur était représenté par une avocate et que celle-ci a eu l'occasion de contre-interroger chacun de ces témoins et n'a pas jugé bon de faire des représentations relatives à la pertinence de leurs témoignages.

[4]      Si je comprends bien les arguments du demandeur, certaines personnes appellées à témoigner lors du procès pour le compte des défenderesses n'auraient pas été nécessaires puisque la jurisprudence citée par leurs procureurs aurait suffit à prouver leurs positions, ce qui aurait eu pour effet de réduire la durée de l'audition, qui fut de deux jours, et par conséquent de réduire le montant du mémoire de frais.

[5]      Tout d'abord établissons clairement qu'il n'est pas du ressort de l'officier taxateur de décider si un mémoire de frais doit ou non etre taxé car son autorité découle des jugements et ordonnances de la Cour ainsi que des Règles qui régissent la taxation des dépens entre parties. Pour ce qui est du deuxième point soulevé par le demandeur quant aux témoins interrogés, je suis d'accord avec les arguments soumis par Me Guimond et meme le protonotaire, dans ses motifs de jugement, s'est appuyé sur les explications fournies par les témoins de la Couronne. Par conséquent nous procéderons à la taxation du mémoire de frais.

[6]      En premier lieu, le montant de 150,00$ réclamé sous le Tarif A pour le dépot de la défence sera refusé. La défence fut déposée le 7 mai 1996, c'est-à-dire sous le régime des "anciennes" Règles. Des frais judiciaires étaient alors prélevés dans les cas ou une demande reconventionnelle accompagnait la défence, ce qui n'est pas le cas içi.

[7]      Au chapitre des honoraires Me Guimond réclame le maximum d'unités pour chacun des articles prévus à la colonne III du Tarif B. Par contre le demandeur soutient qu'il serait plus juste d'accorder le minimum. Afin de m'aider à déterminer le nombre d'unités qui m'apparais raisonnable dans les circonstances du présent litige j'ai pris connaissance de l'état du dossier et des procédures qui s'y sont déroulées; j'ai également tenu compte des cinq (5) facteurs énumérés ci-dessous et que l'on retrouvent à la Règle 400 (3):

     a) le résultat de l'instance;

     b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

     c) l'importance et la complexité des questions en litige;

     d) le partage de la responsabilité et

     g) la charge de travail.


[8]      Voiçi la liste des articles réclamés pour les honoraires et du nombre d'unités que j'accorderai:

     articles              unités réclamées      unités accordées
     2                      7              6
     5                      7              5
     7                      5              4
     8                      5              4
     9                      300,00$          200,00$
     10                      6              4
     11*                      300,00$          100,00$
     13a                      5              4
     13b                      3              2
     14a*                      4 500,00$          2 600,00$
     26*                      6              4

* à l'article 11, la durée de la conférence préparatoire fut de 34 minutes

* à l'article 14a, le procès-verbal indique un total de 13 heures de présence en Cour

* à l'article 26, des représentations écrites furent déposées à l'encontre de la conteststion du mémoire de frais.

[9]      Les défenderesses réclament un montant de 395,50$ pour divers déboursés. Des frais de signification (92,88$), de sténographie (121,23$) et de déplacement (54,53$) ont été prouvés et sont accordés. Par ailleurs le montant de 38,75$ sera soustrait des dépenses de photocopies puisqu'il m'est impossible de déchiffrer certaines pièces en soutien de l'affidavit de Steve Massenat.

[10]      Le mémoire de frais des défenderesses sera taxé et alloué aux montants de 6 200.00$ pour les honoraires et de 356.75 pour les débours. Un certificat de taxation au montant de 6 556.75 sera délivré.



Halifax, Nouvelle-Écosse

Le 20 février 2001                         

                                     François Pilon

                                     Officier taxateur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-2986-92

ENTRE:

    


RÉJEAN PLANTE

     Demandeur

     -et-


     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L,IMMIGRATION DU CANADA et

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesses

    

TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE

MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur

LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse

DATE DES MOTIFS: le 20 février 2001

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Campeau Ouellet & Associés

Montrèal (Québec)      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous Procureur Général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour les défenderesses

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.