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     Date: 20000531

     Dossier: IMM-2095-99

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE E. HENEGHAN

ENTRE :

KWAN HYUNG LEE


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION

défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      Kwan Hyung Lee (le demandeur) a présenté une demande de contrôle judiciaire conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7. La demande se rapporte à la décision par laquelle Halina Roznawski (l"agente des visas) a refusé, le 10 mars 1999, la demande qu"il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le demandeur est citoyen coréen. Il a demandé à résider en permanence au Canada et a déclaré vouloir exercer la profession de " pasteur ". Il a présenté cette demande après avoir reçu une offre d"emploi à plein temps comme pasteur. L"offre d"emploi lui avait été faite par la Korean Gospel Baptist Church de Toronto dans une lettre datée du 11 novembre 1997. L"offre d"emploi était signée par Sang Duk Park.

[3]      À la suite de l"examen de la demande et des documents y afférents, le demandeur s"est présenté à une entrevue à Détroit (Michigan) le 17 février 1999. Au cours de l"entrevue, on lui a présenté une lettre qui avait été soumise à l"agente des visas, par laquelle l"offre d"emploi qui avait été faite dans la lettre du 11 novembre 1997 était retirée. Cette dernière lettre était datée du 29 juillet 1998.

[4]      Au moment de l"entrevue, le demandeur a produit une autre lettre, en réponse à la lettre par laquelle l"offre était retirée. Dans cette lettre, datée du 20 janvier 1999, on lui offrait censément un emploi auprès de la Gospel Church de Toronto, moyennant un salaire annuel de 33 000 $.

[5]      L"agente des visas a exprimé ses préoccupations au sujet de l"existence d"une véritable offre d"emploi. Au cours de l"entrevue, elle a interrogé le demandeur sur ce point. L"agente des visas a donné au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations dans les 30 jours qui suivraient la date de l"entrevue. Elle voulait en particulier obtenir des renseignements additionnels au sujet de l"état de sa situation professionnelle, de la capacité de la nouvelle congrégation de verser un salaire au demandeur et de son revenu d"emploi existant.

[6]      Le demandeur a répondu par une lettre datée du 5 mars 1999. Il y donnait les détails dont il avait fait part à l"agente au cours de l"entrevue. Il disait que la Korean Green Baptist Church avait été divisée en deux chapitres. Le demandeur n"a pas donné de détails au sujet de l"état de l"offre d"emploi ou de la capacité de la nouvelle congrégation de lui verser son salaire, et il n"a pas non plus fourni de preuve de son revenu existant.

[7]      Par une lettre datée du 10 mars 1999, l"agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur. Elle a attribué au demandeur les points d"appréciation suivants :

     Âge      10

     Demande dans la profession      10

     Études et formation      15

     Expérience      06

     Emploi réservé      00

     Facteur démographique      08

     Études      15

     Anglais      02

     Français      00

     Personnalité      01

     TOTAL          67


[8]      Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur allègue que l"agente des visas n"a pas observé à son endroit les principes de justice naturelle et d"équité. Il allègue en particulier que l"agente des visas n"a pas respecté les règles d"équité procédurale puisqu"elle ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux préoccupations qu"elle avait au sujet de l"offre d"emploi. De plus, le demandeur soutient que l"agente des visas a commis une erreur lorsqu"elle a conclu, en se fondant en partie sur la lettre du 29 juillet 1998, qu"il n"avait pas eu une véritable offre d"emploi au Canada comme pasteur. Enfin, le demandeur affirme que l"agente des visas a commis une erreur en appréciant sa personnalité.

[9]      Dans son affidavit, l"agente des visas qui a rencontré le demandeur, Halina Roznawski, déclare que la lettre du 29 juillet 1998 a été portée à l"attention du demandeur et que ce dernier a eu la possibilité de répondre aux préoccupations qu"elle avait exprimées au sujet de l"existence d"une véritable offre d"emploi, tant à l"entrevue que dans les 30 jours suivants. L"agente des visas a donné au demandeur la possibilité de présenter des éléments de preuve additionnels dans un délai de 30 jours en vue de répondre aux préoccupations qu"elle avait soulevées. Toutefois, dans sa lettre du 1er mars 1999, le demandeur n"a pas fourni de nouveaux renseignements. Compte tenu du dossier, je suis donc convaincue que le demandeur a eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l"agente des visas.

[10]      En ce qui concerne l"existence d"une véritable offre d"emploi, les notes figurant dans le CAIPS sont ainsi libellées :

     [TRADUCTION]
     Lorsque la demande de résidence permanente a été présentée, on a soumis une offre d"emploi de pasteur à plein temps qui avait été faite par la Green Baptist Church de Toronto le 11 novembre 1997. Cette lettre était signée par un ancien, Sang Duk Park. Le 29 juillet 1998, le centre de traitement régional a reçu une lettre de cette église, signée par la même personne, et par un diacre, disant qu"ils retiraient leur offre d"emploi [...] Je devais déterminer si, de fait, le demandeur avait obtenu une offre valide d"emploi de pasteur d"une congrégation au Canada et si cette congrégation avait les moyens de lui verser un salaire, à défaut de quoi le demandeur ne pouvait pas obtenir de points d"appréciation pour un emploi réservé.
     À l"entrevue, le demandeur a présenté une nouvelle offre d"emploi de la Korean Green Baptist Church de Toronto, datée du 20 janvier 1999. Cette lettre était signée par une autre personne que celle qui avait signé les deux lettres antérieures de cette église. L"église est située au 25, rue Elgin, à Thornhill. Au cours de l"entrevue, j"ai signalé le numéro indiqué et une femme qui ne parlait pas l"anglais a répondu. J"ai demandé au traducteur de lui parler; c"était la conjointe du demandeur, et il s"agissait du numéro de téléphone de la résidence du demandeur. J"ai ensuite montré au demandeur la lettre de retrait de l"offre d"emploi de la Korean Green Baptist Church du mois de juillet. Il s"est tout d"abord montré surpris. Il a ensuite affirmé que les membres de la congrégation avaient décidé de former deux groupes. Il a affirmé qu"il faisait partie de la Gospel Church de Toronto [...] Je lui ai donc demandé pourquoi la nouvelle offre d"emploi datée du 20 janvier 1999 provenait de la Korean Green Baptist Church puisqu"il me disait qu"il faisait partie de la Gospel Church de Toronto. Il a répondu que ces congrégations étaient ensemble. J"ai trouvé que ses réponses prêtaient à confusion. Cela m"a amenée à douter du caractère véritable de l"offre d"emploi du 20 janvier 1999.1
     En outre, la lettre de refus du 10 mars 1999 dit ce qui suit :
     [TRADUCTION]
     Les renseignements que vous avez donnés à l"entrevue m"ont amenée à douter de la crédibilité et de la légitimité des documents que vous avez soumis à l"appui. Vous avez affirmé que vous étiez pasteur à la Korean Green Baptist Church depuis que vous étiez arrivé au Canada, au mois de mars 1996. Pourtant, selon nos dossiers informatisés, on vous a initialement délivré une fiche de visiteur en vue de prêcher à la Pure Gold Church de Toronto au mois d"octobre 1996. On vous a délivré une nouvelle fiche de visiteur attestant que vous aviez changé d"église au mois de juin 1997. À l"entrevue, vous avez soumis une nouvelle offre d"emploi de la Korean Green Baptist Church, datée du 20 janvier 1999. Le dossier renferme une lettre des anciens de cette église, datée du 29 juillet 1998, disant que l"offre d"emploi qui vous avait été faite avait été retirée. Vous avez tout d"abord eu l"air surpris, puis vous avez expliqué que l"église s"était divisée et que vous faisiez partie de la Gospel Church de Toronto. Je vous ai demandé de soumettre une preuve montrant qu"une congrégation au Canada vous offre un emploi de pasteur ainsi que des éléments de preuves vérifiables attestant que cette congrégation a les moyens de subvenir à vos besoins ainsi qu"à ceux des cinq membres de votre famille. Vous avez déclaré que vous touchiez un salaire de 33 000 $, mais vous ne pouviez pas fournir de preuve à l"appui, et même après que je vous ai demandé de le faire, vous n"avez pas fourni pareille preuve. Le 5 mars 1999, j"ai reçu votre lettre dans laquelle vous expliquiez de nouveau qu"il y avait eu division au sein de la Korean Green Baptist Church, mais vous n"avez pas fourni les documents demandés.2

[11]      Compte tenu de la preuve mise à sa disposition, je crois que l"agente des visas pouvait avec raison conclure que le demandeur n"avait pas obtenu une véritable offre d"emploi au Canada. Il ressort de la preuve que la personne qui avait signé l"offre d"emploi initiale était celle même qui a retiré l"offre. En outre, le caractère véritable de l"offre d"emploi du 20 janvier 1999 a été remis en question, en particulier s"il est tenu compte du fait que le demandeur n"a pas fourni d"autres preuves au sujet de l"offre d"emploi après l"entrevue, comme l"agente des visas le lui avait demandé lors de l"entrevue.

[12]      Enfin, je suis convaincue que l"agente des visas n"a pas commis d"erreur en appréciant la personnalité du demandeur.

[13]      Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[14]      L"avocat du défendeur a demandé les dépens en cas de rejet de la demande. Le demandeur n"a pas eu gain de cause, mais je ne suis pas convaincue qu"il s"agisse ici d"une affaire dans laquelle il convienne d"adjuger les dépens contre lui. Aucune ordonnance ne sera rendue au sujet des dépens.

[15]      Les avocats des parties disposeront d"un délai de sept jours à compter de la réception des présents motifs pour demander la certification d"une question.


ORDONNANCE

[16]      IL EST ORDONNÉ QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

             " E. Heneghan "

         ___________________________

             J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

le 31 mai 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2095-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      KWAN HYUNG LEE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 1er MAI 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN EN DATE DU 31 MAI 2000


ONT COMPARU :

Joseph Farkas                  pour le demandeur

Marcel Larouche                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Farkas                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur

__________________

1 Affidavit de Halina Roznawski, par. 4-7.

2 Page 2, lettre de refus, dossier certifié du tribunal.

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