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Date : 19980310


Dossier : T-733-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 10 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

     PRINCE EDWARD ISLAND

     MUTUAL INSURANCE COMPANY

     demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle

     ET

     THE INSURANCE COMPANY OF

     PRINCE EDWARD ISLAND

     défenderesse et

     demanderesse reconventionnelle

     ORDONNANCE

     Dans les quinze (15) jours de la date de la présente ordonnance, la demanderesse et défenderesse reconventionnelle doit répondre par écrit aux questions suivantes :

En ce qui a trait à la catégorie 2

     À la question 234;

En ce qui a trait à la catégorie 3

     À la question 577, si les éléments soumis à l'égard de la question 68 s'avéraient insuffisants pour répondre à la question 577;

En ce qui a trait à la catégorie 4

     À toutes les questions de cette catégorie;

En ce qui a trait à la catégorie 6

     À toutes les questions de cette catégorie à moins que la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ne soulève de façon appropriée, dans les quinze (15) jours de la date de la présente ordonnance, le privilège du secret professionnel de l'avocat dont le bien-fondé sera évalué à une date ultérieure.

En ce qui a trait à la catégorie 7

     La Cour prend acte du fait que la demanderesse et défenderesse reconventionnelle a donné une réponse à la seule question de cette catégorie ou qu'elle en donnera une par écrit.

En ce qui a trait à la catégorie 9

     Aux questions 36, 42, 44, 48 et 49.

     La Cour ordonne en outre que Blair Campbell, représentant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ayant déjà subi un interrogatoire préalable, comparaisse de nouveau, aux frais de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, aux date, temps et lieu dont peuvent convenir les avocats ou, à défaut d'une telle entente, à ceux que déterminera une mise en demeure de comparaître signifiée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, afin de répondre à toutes les questions légitimes découlant des réponses et des documents fournis en application de la présente ordonnance.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

Richard Morneau

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Raymond Trempe, B.C.L.


Date : 19980310


Dossier : T-733-96

ENTRE :

     PRINCE EDWARD ISLAND

     MUTUAL INSURANCE COMPANY

     demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle

     ET

     THE INSURANCE COMPANY OF

     PRINCE EDWARD ISLAND

     défenderesse et

     demanderesse reconventionnelle

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]      Il s'agit d'une requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la compagnie) visant des questions laissées en suspens depuis l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (Mutual).

[2]      La présente requête se situe dans le contexte d'une action pour substitution de noms commerciaux et de marques de commerce entre deux entreprises qui oeuvrent dans le domaine des services d'assurance offerts au public dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard et, censément dans le cas de Mutual, à l'extérieur de cette province.

[3]      Les questions en suspens, au nombre de quarante-deux (42) (le nombre de questions en suspens au début de l'audition de la présente requête) sont réparties en dix catégories.

[4]      Je m'efforcerai de trancher la présente requête en parlant de chaque catégorie et en évitant dans la mesure du possible de mentionner quelque question particulière dans chaque catégorie.

[5]      Au cours de l'audition de la requête, l'avocat de la compagnie a retiré certaines questions. Par conséquent, les questions retirées ne feront l'objet d'aucune mention ni décision dans les présents motifs.

[6]      Avant d'aborder les diverses catégories, il est nécessaire de bien saisir le contexte et les points en litige.

Contexte et points en litige

[7]      Mutual prétend avoir, depuis 1885, employé diverses dénominations sociales à titre de noms commerciaux et de marques de commerce dans la prestation de services d'assurance dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard comme à l'extérieur. Mutual prétend avoir fourni ces services d'assurance en liaison avec un nom commercial comprenant les mots " Prince Edward Island ", " Mutual " et " Insurance Company ", établissant ainsi pour Mutual une réputation et un achalandage importants au Canada.

[8]      À l'appui de son action pour substitution sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, Mutual invoque ce qui suit, au paragraphe 13 de sa déclaration modifiée :

     [TRADUCTION] 13.      La défenderesse a, par suite de son utilisation du nom commercial et de la marque de commerce THE INSURANCE COMPANY OF PRINCE EDWARD ISLAND :
         a)      appelé l'attention du public sur ses services d'assurance de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b ) de la Loi sur les marques de commerce;
         b)      détourné l'achalandage et la réputation liés au nom commercial de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7b ) de la Loi sur les marques de commerce; et
         c)      fait passer ses services d'assurance pour ceux de la demanderesse, en violation de l'alinéa 7c ) de la Loi sur les marques de commerce.
         (Soulignement omis)

[9]      Dans sa défense, la compagnie prétend que Mutual a utilisé et abandonné une multitude de noms commerciaux différents tout au long de son existence. En ce qui a trait à la dénomination sociale actuelle de Mutual, de faire valoir la compagnie, si ce nom était utilisé de quelque façon, ce serait à titre de nom commercial et non de marque de commerce. De plus, l'usage par Mutual de son nom actuel ne remonterait qu'à 1994 -- lorsque Mutual a obtenu l'autorisation d'utiliser ce nom du législateur de la province de l'Île-du-Prince-Édouard -- et il se limiterait à cette province.

[10]      La compagnie prétend en outre que Mutual aurait adopté un dessin de parapluie qui serait semblable à celui de la marque de commerce appartenant à une société américaine, Travelers Corporation. Mutual se trouverait par conséquent à saisir la Cour d'une demande de redressement en equity sans avoir les mains nettes.

[11]      En réponse à l'allégation de Mutual portant que certains aspects de l'entreprise de la compagnie sont en concurrence directe avec l'entreprise de Mutual, la compagnie réplique que Mutual profite d'un certain traitement fiscal qui n'est pas ouvert à la compagnie et que Mutual n'offre pas d'assurance automobile, service qui constitue l'un des principaux produits et services de la compagnie.

[12]      La compagnie attaque aussi la constitutionnalité de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce ou, subsidiairement, la compétence de la Cour pour accorder à Mutual quelque mesure de redressement sous son régime, en invoquant le fait que le différend entre les parties ne porte que sur des dénominations sociales ou des noms commerciaux, et non sur des marques de commerce.

État du droit relativement aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable

[13]      Comme l'a dit le juge MacKay dans l'affaire Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, à la page 197 :

     [...] [L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] qu'il convient d'appliquer est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties.

[14]      En dépit de ce large énoncé de principe, toutefois, il est des limites à la portée d'un interrogatoire préalable, notamment celle selon laquelle il n'y a pas lieu de permettre des questions de grande portée tenant de la nature d'un interrogatoire à l'aveuglette (voir la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), à la page 72).

[15]      En gardant ces principes à l'esprit, j'évaluerai maintenant le bien-fondé des questions posées et des documents demandés.

Catégorie 1

[16]      Cette catégorie porte sur l'historique de la dénomination sociale et du nom commercial de Mutual. Compte tenu du fait que Mutual a changé de nom plusieurs fois par le passé, cet historique aurait pu être pertinent s'il s'était limité à une période raisonnable. Les questions demandent toutefois des renseignements qui visent la période remontant jusqu'à 1885. Ces renseignements ne seraient pertinents à l'égard d'aucune date critique invoquée par les parties dans la présente espèce. J'estime en outre que toute la valeur probante que pourrait avoir l'information sollicitée serait plus que neutralisée par le temps et l'énergie qu'il faudrait consacrer pour fournir des réponses. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions de la catégorie 1.

Catégorie 2

[17]      Certaines questions de cette catégorie visent à examiner les activités de commercialisation de Mutual par l'intermédiaire d'un nom commercial déposé appelé PEI Direct. Il y a toutefois lieu de souligner que Mutual ne fonde pas son action sur ce nom. Il semble de plus qu'il s'agisse uniquement d'un emploi éventuel de ce nom commercial par Mutual. Je conclus donc que les questions 137, 250, 251 et 252 sont de nature hypothétique et dépourvues de toute pertinence relativement aux points en litige. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

[18]      La question 234 demande à Mutual de produire des copies des contrats qu'elle peut avoir conclus avec chacun de ses agents d'assurance actuels. Par cette question, on cherche censément à connaître quelles directives ont pu être données par Mutual sur la façon d'utiliser ses divers noms commerciaux. Je crois qu'il s'agit d'une piste de recherche appropriée. Par conséquent, il faut répondre à la question 234.

Catégorie 3

[19]      Cette catégorie vise les états financiers de Mutual. La seule question qui reste dans cette catégorie est la question 577. La Cour note l'engagement pris par l'avocat de Mutual de lui apporter réponse si les éléments soumis à l'égard de la question 68 s'avéraient insuffisants pour répondre aussi à la question 577.

Catégorie 4

[20]      Cette catégorie porte sur la nature de différents types de produits d'assurance offerts par Mutual et sur l'incidence de l'avantage fiscal dont jouit Mutual à l'égard de ces produits.

[21]      Je conviens avec l'avocat de la compagnie que ces points peuvent être pertinents relativement aux circonstances de l'espèce soulevées dans une analyse de la confusion sous le régime du paragraphe 6(5) de la Loi. Par conséquent, toutes les questions qui entrent dans cette catégorie devront recevoir une réponse.

Catégorie 5

[22]      Le point soulevé dans cette catégorie se rapporte à l'emploi que ferait Mutual d'un logo sous forme de parapluie appartenant à un tiers, à savoir le logo de Travelers Corporation. Il porte sur deux paragraphes qui figurent dans la version modifiée de la défense et de la demande reconventionnelle de la compagnie. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de permettre à la compagnie de maintenir les questions 947 et 948 même si, dans une ordonnance rendue aujourd'hui, j'ai rejeté la requête en radiation de ces deux paragraphes présentée par Mutual. Ces questions visent à déterminer si Mutual et Travelers ont croisé le fer devant les tribunaux au sujet de l'utilisation de logos sous forme de parapluies similaires. Les réponses à ces questions sont sans rapport avec les points en litige entre Mutual et la compagnie. Il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 947 et 948.

[23]      La question 950 demande à Mutual de tirer une conclusion quant à la possibilité de confusion entre les logos sous forme de parapluie de Travelers et de Mutual. Cette question implique une décision judiciaire qui relève de la Cour et non du représentant de Mutual. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Catégorie 6

[24]      Cette catégorie vise le changement de nom de Mutual effectué en 1994. Les questions font mention de discussions ou de communications entre deux employés de Mutual à la suite d'une lettre du bureau du surintendant des assurances pour la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Je comprends toutefois que ces employés seraient des avocats à l'emploi de Mutual. L'avocat de Mutual craint que ces discussions ou communications ne soient assujetties au privilège du secret professionnel de l'avocat puisqu'elles peuvent fort bien avoir été le fait de deux employés agissant à titre d'avocats.

[25]      Les questions posées semblent être pertinentes relativement aux points soulevés au paragraphe 15 de la déclaration modifiée de Mutual et au paragraphe 20 de la version modifiée de la défense et de la demande reconventionnelle de la compagnie. Le fondement qui permettrait d'invoquer avec succès l'application de ce privilège n'a toutefois pas encore été établi.

[26]      Mutual devra donc répondre aux questions de cette catégorie à moins qu'elle ne soulève de façon appropriée le privilège du secret professionnel de l'avocat, dont le bien-fondé sera établi à une date ultérieure.

Catégorie 7

[27]      En ce qui a trait à la seule question de cette catégorie, la Cour prend acte du fait que Mutual a donné une réponse ou qu'elle en donnera une par écrit.

Catégorie 8

[28]      Toutes les questions relevant de cette catégorie ayant été retirées, il n'est pas nécessaire de se prononcer à leur égard.

Catégorie 9

[29]      Toutes les questions de cette catégorie, à l'exception de la question 109, portent sur les aspects relatifs à la constitutionnalité et à la compétence soulevés par la compagnie dans sa défense. Elles sont toutes articulées de la même façon. À titre d'exemple, la question 42 est énoncée comme suit :

         [TRADUCTION] Veuillez donner des exemples de la façon dont le nom " Prince Edward Island Mutual Insurance Company " est utilisé à l'extérieur de l'Île-du-Prince-Édouard à titre de marque de commerce.         

[30]      Mutual refuse de répondre à ces questions en faisant valoir qu'elles demandent au témoin de rendre une décision juridique sur ce qui est une " marque de commerce " ou un " nom commercial ". Il s'agirait de questions de droit qui, à ce titre, ne seraient pas légitimes.

[31]      C'est toutefois Mutual qui, dans sa déclaration modifiée, soulève le fait qu'elle emploie sa dénomination sociale comme un nom commercial ou une marque de commerce. La compagnie est par conséquent en droit de demander comment cela peut effectivement être le cas. Même si la question 42 peut obliger le témoin à exprimer une opinion puisqu'elle se termine par une qualification, j'estime que cette question de même que celles qui sont énoncées de façon semblable visent essentiellement à obtenir la communication de faits. Dans l'affaire Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 35, Madame le juge Reed a dû apprécier le bien-fondé d'une question demandant des renseignements ayant à la fois un caractère factuel et un caractère technique, et non un caractère factuel et un caractère juridique comme en l'espèce. Je crois néanmoins que le principe qu'elle a alors jugé applicable (à la page 52) peut s'appliquer à la présente espèce :

         Il m'a toutefois été impossible de trouver une énonciation du principe qu'il convient d'appliquer dans une cause comme celle qui nous occupe, où les renseignements demandés ont un caractère technique (et pourraient, pour cette raison, être fournis dans l'affidavit d'un témoin expert), mais sont connus de la partie demanderesse et lorsque la question a un caractère factuel, bien qu'on puisse dire qu'elle oblige le témoin à exprimer un avis, dans la mesure où de nombreuses affirmations de " fait " nécessitent l'expression d'une " opinion ". Je suis donc d'avis que dans de tels cas, le principe qui doit s'appliquer est que le caractère factuel de la question a la préséance, et qu'une réponse doit être fournie à la question.         

[32]      Par conséquent, des réponses doivent être fournies à l'égard des questions 36, 42, 44, 48 et 49.

[33]      La question 109 est ainsi libellée :

         [TRADUCTION] Veuillez préciser les éléments de preuve sur lesquels la demanderesse entend se fonder pour établir qu'elle a un achalandage à l'extérieur de l'Île-du-Prince-Édouard.         

[34]      Je conviens avec l'avocat de Mutual que cette question demande au témoin de choisir des faits et de révéler comment son avocat entend défendre sa cause. Il s'agit donc d'une question qui n'est pas légitime et à laquelle il n'y a pas lieu de répondre.

Catégorie 10

[35]      Toutes les questions appartenant à cette catégorie ont été retirées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à leur égard.

[36]      La Cour rendra une ordonnance enjoignant à Mutual de répondre, par écrit ainsi que l'ont demandé les avocats des deux parties, dans les quinze (15) jours de la date de l'ordonnance, à toutes les questions qui exigent une réponse aux termes des présents motifs.

[37]      L'ordonnance enjoindra aussi à Blair Campbell, représentant de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ayant déjà subi un interrogatoire préalable, de comparaître de nouveau, aux frais de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, aux date, temps et lieu dont pourront convenir les avocats ou, à défaut d'une telle entente, à ceux que déterminera une mise en demeure de comparaître signifiée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, afin de répondre à toutes les questions légitimes découlant des réponses et des documents fournis en application du paragraphe 36 des présents motifs.

[38]      Comme la présente requête a donné lieu à des résultats partagés, les dépens suivront l'issue de la cause.

Richard Morneau

     Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

10 mars 1998

Traduction certifiée conforme

                

Raymond Trempe, B.C.L.

     Cour fédérale du Canada

                    

                     T-733-96

ENTRE :

     PRINCE EDWARD ISLAND

     MUTUAL INSURANCE COMPANY

     demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle

     - et -

     THE INSURANCE COMPANY OF

     PRINCE EDWARD ISLAND

     défenderesse et

     demanderesse reconventionnelle

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-733-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :PRINCE EDWARD ISLAND MUTUAL

INSURANCE COMPANY

     demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle

ET

THE INSURANCE COMPANY OF

PRINCE EDWARD ISLAND

     défenderesse et

     demanderesse reconventionnelle

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :27 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :MONSIEUR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE

L'ORDONNANCE :10 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Arthur B. Renaudpour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle

Me R. Aaron Rubinoff

et Me Howard P. Knopfpour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Arthur B. Renaudpour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle

Sim Hughes Ashton & McKay         

Toronto (Ontario)

Me R. Aaron Rubinoff et

Me Howard P. Knopfpour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle

Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall

Ottawa (Ontario)

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