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Date: 19990112


Dossier : IMM-2590-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 JANVIER 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE

HUGO ARNOLDO TREJO QUIÑONEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             " MARC NADON "

                  JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990112


Dossier : IMM-2590-97

ENTRE


HUGO ARNOLDO TREJO QUIÑONEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

[1]      Le demandeur sollicite l"annulation d"une décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté, le 22 mai 1997, sa revendication.

[2]      Le demandeur est né le 7 octobre 1967. Il est citoyen salvadorien. Il a quitté le Salvador le 27 mars 1995 et est arrivé au Canada le 28 mars 1995. Il a demandé le statut de réfugié à Vancouver le 7 avril 1995. Le demandeur fonde sa revendication sur le fait qu"il craint avec raison d"être persécuté au Salvador pour le motif qu"il sera probablement tué par le Frenta Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (le FMLN) parce qu"il travaillait pour la Police nationale du Salvador.

[3]      Le demandeur a raconté l"histoire suivante tant dans son FRP que dans le témoignage oral qu"il a présenté devant la Commission. Il est devenu membre de la Police nationale lorsqu"il avait quinze ans, en 1983. Initialement, il a travaillé comme policier en uniforme pendant deux ans. En cette qualité, il était notamment chargé de patrouiller les rues et de réglementer la circulation. Il a ensuite été muté au ministère des Enquêtes, qui enquêtait sur les crimes non politiques tels que les vols qualifiés, les meurtres, le trafic de drogues, les viols, etc. Par la suite, il a été muté au ministère des Services généraux, qui enquêtait sur les crimes politiques. Au sein de ce ministère, il était notamment chargé d"escorter les prisonniers du détachement de la police jusqu"aux tribunaux militaires.

[4]      Le demandeur a témoigné que son travail était [TRADUCTION] " dangereux " parce que les prisonniers n"avaient pas les yeux bandés et qu"ils étaient donc en mesure de l"identifier. Cela étant, le demandeur a décidé de quitter le service de police. Il a déclaré avoir délibérément commis une infraction à la discipline de façon à être expulsé du service de police. Le 16 mai 1998, la Police nationale l"a [TRADUCTION] " finalement " congédié1.

[5]      Le demandeur a ensuite été embauché par le ministère du Vérificateur général, où il agissait comme garde du corps auprès du président du ministère de l"époque. Au début de l"année 1991, son employeur l"a envoyé enquêter sur une organisation qui s"appelait Commission Nacional De Assistencia a la Poblacion Desplasada (la CONADES). Cette organisation était chargée de distribuer des aliments aux personnes déplacées du Salvador.

[6]      En décembre 1991, le demandeur a reçu des plaintes de trois camps de personnes déplacées, qui affirmaient ne pas avoir reçu l"aide à laquelle ils avaient droit conformément aux lignes directrices établies par la CONADES. À la suite de son enquête, le demandeur a constaté que deux employés de la CONADES dirigeaient les vivres vers des " locaux " sous le contrôle du FMLN. Selon le demandeur, les vivres étaient ensuite transportés jusqu"aux camps de guérilleros.

[7]      Les deux employés de la CONADES ont été arrêtés à la suite de l"enquête menée par le demandeur. Le demandeur déclare que l"un des employés lui avait fait savoir que ses amis ou lui le tueraient dès qu"ils en auraient l"occasion.

[8]      Au début de l"année 1992, lorsque le gouvernement du Salvador a commencé à libérer de nombreux prisonniers politiques et autres, le demandeur [TRADUCTION] " a été pris de panique ". Le demandeur a témoigné qu"en août 1994, pendant qu"il se rendait en autobus à son travail, l"un des deux employés de la CONADES sur lesquels il avait fait enquête et qui avaient subséquemment été arrêtés à la fin de 1991 l"avait vu. Deux mois plus tard, pendant qu"il rentrait chez lui en revenant de l"école, le demandeur a été attaqué par plusieurs hommes qui lui ont clairement fait savoir qu"ils avaient l"intention de le tuer. Lorsqu"une camionnette s"est arrêtée près de l"endroit où il était agressé, le demandeur s"est mis à crier au secours et ses agresseurs ont pris la fuite. Le demandeur a témoigné qu"il était certain que ses agresseurs étaient membres du FMLN.

[9]      En février 1995, le frère du demandeur a informé celui-ci que des membres du FMLN qui étaient à sa recherche s"étaient présentés à la maison familiale la veille au soir. C"est à ce moment-là que le demandeur a décidé de quitter le Salvador. Il a communiqué avec son frère Oscar, qui était au Canada, et l"a informé qu"il avait décidé de quitter le Salvador et de venir au Canada, si cela était possible.

[10]      Le 5 mars 1995, le demandeur a reçu un appel téléphonique d"un homme qui lui a fait savoir qu"il avait reçu l"ordre de le tuer. L"homme a ajouté qu"étant donné qu"il voulait lui donner une chance, il lui accordait trente (30) jours pour disparaître. Le demandeur a quitté le Salvador le 27 mars 1995.

[11]      Comme il en a déjà été fait mention, la Commission a rejeté la revendication. La conclusion de la Commission, qui figure à la page 19 des motifs, est ainsi libellée :

     [TRADUCTION]             
             La formation conclut qu"il existe des raisons sérieuses de croire que le demandeur est complice de crimes contre l"humanité. Le demandeur n"est donc pas visé par la définition de " réfugié au sens de la Convention ". C"est pourquoi Hugo Arnoldo TREJO QUIÑONEZ n"est pas un réfugié au sens de la Convention au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.             

[12]      Dans sa décision, la Commission dit que les questions à trancher sont les suivantes. En premier lieu, la preuve présentée par le demandeur est-elle crédible et digne de foi? En second lieu, le demandeur est-il un " réfugié au sens de la Convention "?

[13]      En examinant la première question, la Commission dit clairement qu"à maints égards, il lui est fort difficile de croire l"histoire du demandeur. À la page 7 de ses motifs, voici ce que dit la Commission :

     [TRADUCTION]             
             La formation a des motifs légitimes de douter de l"exactitude des allégations qui ont été faites à l"appui de la revendication et de les rejeter, et ce, à cause d"incohérences et d"invraisemblances figurant dans la preuve du demandeur. Le demandeur a eu la possibilité de clarifier les divergences. Toutefois, les explications qu"il a données n"étaient pas raisonnables.             
[14]      La Commission n"a pas retenu le témoignage du demandeur selon lequel, en 1987, il avait trouvé une façon de quitter la Police nationale. Compte tenu de la preuve dont la Commission disposait, je suis tout à fait convaincu qu"aucune conclusion déraisonnable n"a été tirée. La Commission a clairement expliqué pourquoi elle ne croyait pas le demandeur et je puis uniquement dire que les explications données ne sont pas déraisonnables. Ainsi, à la page 8 de ses motifs, la Commission dit qu"à son avis, il était fort étrange que le demandeur n"ait pas produit de documents montrant que la Police nationale l"avait congédié. Voici ce que dit la Commission :
         [TRADUCTION]
                 [...] On a demandé au demandeur pourquoi il n"avait pas présenté de documents montrant que la Police nationale l"avait congédié. Le demandeur a déclaré que lorsqu"il était parti de chez lui, en 1992, il avait détruit tous les documents qui étaient susceptibles d"être trouvés et qui permettaient aux membres du FMLN d"établir un lien entre la Police nationale et lui. L"explication du demandeur pose un problème : il a témoigné que les membres du FMLN savaient déjà qu"il était membre de la Police nationale, parce qu"il était visible qu"il agissait en cette qualité. Les documents relatifs au congédiement constitueraient du moins une preuve tangible que le demandeur n"était plus membre de la Police nationale et qu"il avait de fait été congédié, censément pour inconduite, quatre ans plus tôt. En outre, le demandeur a présenté un certain nombre de documents, y compris des photographies prises lorsqu"il avait été promu par la Police nationale et sur lesquelles il figurait, ce qui établirait un lien entre cette organisation et lui. Les photographies en couleur montrent le demandeur qui reçoit son diplôme de formation de la police, son diplôme de détective et son grade de caporal. Parmi les photographies, il y avait également une photographie des diplômés et d"autres photos du demandeur, en uniforme. À la question 29.11 de son FRP, le demandeur a dit qu"il était titulaire d"un " certificat de la Police nationale ". Bref, il semblerait que le demandeur ait gardé en sa possession de nombreux articles qui permettraient d"établir un lien entre la Police nationale et lui et qu"il ait censément détruit l"unique document qui établirait qu"il n"était plus membre de cette organisation. La formation estime que cela est incompatible avec la raison que le demandeur a invoquée pour ne pas avoir les documents relatifs à son congédiement. On a demandé au demandeur de donner des explications au sujet de la raison pour laquelle il n"avait pas les documents relatifs à son congédiement, alors qu"il avait d"autres documents, et notamment des photographies, qui permettraient d"établir un lien entre la Police nationale et lui. Le demandeur a répondu qu"il avait accidentellement trouvé ces documents, qui avaient été placés entre les pages de journaux qu"il avait par hasard apportés avec lui en quittant sa maison en 1992. La formation ne trouve pas cette explication raisonnable, compte tenu de la preuve dans son ensemble.             

[15]      La Commission a énoncé d"autres motifs expliquant pourquoi elle croyait que la Police nationale n"avait pas congédié le demandeur en 1988. Les explications données par la Commission à cet égard sont à mon avis tout à fait satisfaisantes.

[16]      La Commission a également fait des remarques défavorables au sujet du fait que le demandeur s"était rendu au Guatemala afin d"obtenir un visa de visiteur lui permettant de venir au Canada, puis qu"il était retourné au Salvador pour s"envoler vers le Canada. De l"avis de la Commission, le retour du demandeur au Salvador n"était pas compatible avec la crainte qu"il avait d"être persécuté. Ici encore, je puis uniquement conclure que la conclusion que la Commission a tirée n"est pas déraisonnable.

[17]      La Commission a conclu que l"histoire du demandeur n"était pas crédible, mais elle a omis d"examiner les conséquences de sa conclusion : elle n"a pas déterminé si le demandeur avait raison de craindre d"être persécuté s"il retournait au Salvador. La Commission s"est plutôt fondée sur les conclusions défavorables qu"elle avait tirées au sujet de la crédibilité en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur était un " réfugié au sens de la Convention " compte tenu de la section 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés , 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6 (la Convention).

[18]      La section 1Fa) est incorporée dans la définition de " réfugié au sens de la Convention " figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), qui se lit comme suit :

     " réfugié au sens de la Convention " [...] Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l"application de la Convention par les sections E ou F de l"article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l"annexe de la présente loi.             

[19]      Le passage pertinent de la section F de l"article premier de la Convention, telle qu"elle est reproduite à l"annexe de la Loi , se lit comme suit :

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu"elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l"humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

[20]      J"ai déjà cité la conclusion de la Commission sur ce point. La Commission a conclu que le demandeur était [TRADUCTION] " complice de crimes contre l"humanité ". Le demandeur soutient que, compte tenu de la preuve dont elle disposait, la Commission a commis une erreur. J"examinerai maintenant cette question. Toutefois, avant de le faire, je dois dire que si je tire une conclusion favorable au demandeur sur ce point, l"affaire sera renvoyée à la Commission étant donné que cette dernière n"a pas déterminé si le demandeur avait raison de craindre d"être persécuté.

[21]      Après avoir énoncé les principes et la jurisprudence applicables, la Commission explique sa conclusion comme suit, aux pages 17 et 18 de sa décision :

     [TRADUCTION]             
             Le demandeur est volontairement devenu membre de la Police nationale du Salvador, une organisation bien connue pour avoir violé les droits de la personne pendant la guerre civile acharnée qui a duré douze ans et pendant la période où le demandeur était membre de cette organisation. Le demandeur a déclaré que même s"il n"avait pas lui-même activement participé aux actes en question, il était au courant de la brutalité de cette organisation envers les civils et qu"il en avait été témoin à plusieurs reprises. Le demandeur a été promu à cause de son expérience et de la formation qu"il avait reçue au sein de l"organisation pendant cette période. Même s"il était au courant des mauvais traitements que l"organisation infligeait aux civils, le demandeur n"a pas tenté de démissionner.             
             Le demandeur tente de faire croire à la formation qu"au lieu de démissionner, il s"est organisé, après avoir été membre du service pendant quatre ans, pour être congédié en ne livrant pas un véhicule à temps. Pendant que l"on faisait enquête, le demandeur a été désigné pour agir comme garde du corps auprès du " vérificateur général ", M. Peña. Le demandeur a déclaré que quelques mois plus tard, après que l"affaire eut été réglée, il avait été " congédié ", le 16 mai 1988. Dans le témoignage oral qu"il a présenté, le demandeur a déclaré qu"en fait, on lui avait accordé un congé d"un an et qu"il aurait pu retourner travailler pour la police. Le témoin a déclaré que le demandeur avait de fait travaillé pour la police comme détective jusqu"en 1992. Quoi qu"il en soit, le demandeur a continué, le 17 mai 1988, à exercer ses fonctions de garde du corps. La formation conclut que, lorsque le " congédiement " a eu lieu, si c"est bien le cas, le demandeur n"a pas quitté l"organisation " à la première occasion " et qu"on ne l"a pas désigné comme garde du corps pour le punir, mais qu"il était possible de considérer, comme l"ont fait ses collègues de travail, qu"il avait été désigné en reconnaissance du travail qu"il avait fait pour la Police nationale et parce qu"il s"était bien acquitté de ses fonctions. Le demandeur a déclaré avoir été obligé d"expliquer à ses collègues qu"il avait pu obtenir ce poste parce que sa mère connaissait M. Peña.             
             En se fondant sur la preuve dans son ensemble, la formation conclut qu"en devenant volontairement membre de la Police nationale, et puisqu"il était personnellement au courant des actes commis par le service envers les civils et qu"il ne s"était pas dissocié de ce groupe à la première occasion raisonnable, le demandeur était complice des actes commis par ce groupe et qu"il n"est donc pas un " réfugié au sens de la Convention " conformément à la section 1Fa).             

[22]      La Commission ne disposait d"aucun élément de preuve montrant que le demandeur avait commis des crimes contre l"humanité, mais elle a tiré une conclusion qui était défavorable à ce dernier parce qu"elle a conclu qu"il était membre d"une organisation bien connue pour ses violations des droits de la personne et qu"il avait omis de [TRADUCTION] " se dissocier " de cette organisation à la première occasion raisonnable. De l"avis de la Commission, il était donc [TRADUCTION] " complice des actes commis par ce groupe ".

[23]      Il faut examiner brièvement les principes qui s"appliquent au statut de réfugié au sens de la Convention. Le jugement qui fait autorité en ce qui concerne l"exclusion d"un demandeur en vertu de la section 1Fa) de la Convention est Ramirez c. Canada (MEI)2, dans lequel le juge MacGuigan, de la Cour d"appel fédérale, a clairement statué que l"expression " raisons sérieuses de penser " figurant dans la section 1Fa) établit une norme de preuve moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités.

[24]      Plus récemment, dans l"affaire Moreno c. Canada (MEI)3, la même cour a réitéré ce principe. En outre, la jurisprudence établit sans équivoque que le défendeur, soit le ministre dans ce cas-ci, a l"obligation de démontrer l"existence de raisons sérieuses.

[25]      L"exclusion relative au statut de réfugié au sens de la Convention peut s"appliquer au demandeur qui n"a pas personnellement commis les crimes mentionnés dans la section 1Fa) de la Convention . Dans l"arrêt Sivakumar c. Canada (MEI)4, le juge Linden, de la Cour d"appel fédérale, a dit ceci :

     Il est indiscutable que la personne qui commet elle-même l'acte matériel constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en est responsable. Cependant, il est aussi possible d'être tenu responsable de ces crimes " de les "commettre" " à titre de complice, sans avoir personnellement commis l'acte constituant le crime.             

[26]      Une définition initiale du mot " complice " se trouve dans l"arrêt Ramirez , supra, où le juge MacGuigan définit ce mot comme suit, à la page 396 :

         Quel est, alors, le degré de complicité requis? La première conclusion à laquelle je parviens est que la simple appartenance à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales ne suffit pas, en temps normal, pour exclure quelqu"un de l"application des dispositions relatives au statut de réfugié [...]             
         Toutefois, lorsqu"une organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d"une police secrète, il paraît évident que la simple appartenance à une telle organisation puisse impliquer nécessairement la participation personnelle et consciente à des actes de persécution.             
         De la même façon, la simple présence d"une personne sur les lieux d"une infraction ne permet pas d"établir sa participation personnelle et consciente (pas plus qu"elle n"entraînerait sa responsabilité pénale aux termes de l"article 21 du Code criminel du Canada), bien que, encore une fois, la présence jointe à d"autres faits puisse faire conclure à une telle participation. Selon moi, le simple fait de regarder, comme c"est le cas, par exemple, lors d"exécutions publiques, sans entretenir de rapports intrinsèques avec le groupe se livrant aux actes de persécution, ne peut jamais, quelque humainement répugnant qu"il nous paraisse, constituer une forme de participation personnelle. Cependant, un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d"un groupe peuvent à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits.             

[27]      Dans la décision Penate et al. c. Canada (MEI)5, Madame le juge Reed a résumé les principes applicables comme suit :

         Le complice d"une infraction est tout aussi responsable de l"infraction que l"auteur de celle-ci. En conséquence, ne pourra obtenir le statut de réfugié, par application de la section F de l"article premier, celui dont on a des raisons sérieuses de penser qu"il a été complice d"une infraction internationale.             
         Le complice d"une infraction internationale doit y avoir participé personnellement et sciemment. La complicité dans la perpétration d"une infraction repose sur une intention commune.             
         Dans les décisions Ramirez, Moreno et Sivakumar, il est question du degré ou du type de participation qui constitue la complicité. Il ressort de ces décisions que la simple adhésion à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales n"implique pas normalement la complicité. Par contre, lorsque l"organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d"une police secrète, ses membres peuvent être considérés comme y participant personnellement et sciemment. [...]             
         Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s"il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l"appuie activement. On voit là une intention commune.             

[28]      Dans la décision Gutierrez c. Canada (MEI)6, le juge MacKay a énuméré les trois critères que le défendeur doit établir pour que s"applique l"exclusion visée à la section 1Fa) de la Convention dans les affaires de complicité :

         Fondamentalement, trois conditions préalables doivent donc être établies pour qu'il y ait complicité dans la perpétration d'une infraction internationale : (1) l'appartenance à une organisation où la perpétration des infractions internationales fait continûment et régulièrement partie de l'opération, (2) la participation personnelle et consciente, et (3) l'omission de se dissocier de l'organisation dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité.             

[29]      Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en concluant que la Police nationale du Salvador était une organisation bien connue pour avoir violé les droits de la personne pendant la guerre civile qui a eu lieu dans ce pays. À la page 10 de sa décision, la Commission, en parlant de la question de la crédibilité, dit que la Police nationale était une organisation paramilitaire bien connue pour avoir commis de graves violations en matière de droits de la personne. À l"appui, elle cite la preuve documentaire et le témoignage du demandeur.

[30]      Aux pages 156 et 157 du dossier du demandeur, figurent les questions et réponses suivantes :

         [TRADUCTION]             
         Q.          Je voulais uniquement vous lire quelque chose. Cela se trouve dans la pièce 5. Je regarde un rapport sur les forces paramilitaires au Salvador. Je n"en lirai qu"un passage. Il s"agit du document sur lequel figure le mot " demande " au haut de la page. Je ne sais pas à quelle page il se trouve. Après le deuxième... après le deuxième...             
         L"AVOCAT :      Est-ce le document du mois de février 1994?             
         L"AGENT CHARGÉ DE LA REVENDICATION :      Non, c"est après cela.             
         L"AVOCAT :      Oh! Non, pardon.             
         L"AGENT CHARGÉ DE LA REVENDICATION :      Les mots " Demande, version 6.0, janvier 1997 " y figurent.             
         L"AVOCAT :      D"accord.             
         L"AGENT CHARGÉ DE LA REVENDICATION :      " Salvador : les forces armées. "             
         Q.          Dans ce rapport, il y a un passage ... où il est question de la police au Salvador et de la Garde nationale. Il se lit comme suit :             
                     Selon les constatations d"une équipe de recherche enquêtant sur l"aide apportée par les États-Unis à la police salvadorienne en 1986, les deux services de police et la Garde nationale ont été accusés d"avoir eu recours à la torture psychologique ou physique pour accélérer l"interrogatoire.             
         L"INTERPRÈTE : " La torture et ... "             
         L"AGENT CHARGÉ DE LA REVENDICATION :      " La torture psychologique ou physique pour accélérer l"interrogatoire. "             
         Q.          Apparemment, la seule différence entre les deux se rapporte au genre de torture que chacune préfère utiliser.             
                 Cela ressemble-t-il à quelque chose que ferait le service de police dont vous faisiez partie?             
         R.          Oui. Mais j"aimerais préciser que mon travail au sein du ministère du Soutien technique n"avait rien à voir avec l"interrogatoire des prisonniers. Et du moins dans mon propre cas, j"estime ne pas avoir participé aux questions ou aux abus de ce genre.             

[31]      J"examinerai maintenant la preuve documentaire sur laquelle la Commission se fonde. Dans un document intitulé " El Salvador : the Spectre of Death Squads " préparé par Amnistie Internationale en décembre 19967, nous trouvons la remarque suivante au début du document :

         [TRADUCTION]             
         Les escadrons de la mort et les groupes paramilitaires étaient responsables de meurtres secrets systématiques, d"actes de torture et de la " disparition " de personnes qui étaient soupçonnées de s"opposer au gouvernement pendant les années 1980 et au début des années 1990 et ils avaient bénéficié d"une impunité totale. On espérait qu"ils seraient tenus responsables et qu"ils cesseraient d"exister par suite des accords de paix de 1992 et des engagements connexes pris par les autorités salvadoriennes ainsi que de l"appui de la communauté internationale en ce qui concerne l"amélioration de la situation en matière de droits de la personne. De fait, il y a eu une lueur d"espoir, à la fin de la guerre, lorsque le nombre de violations sérieuses des droits de la personne a considérablement diminué, en particulier les cas de " disparition ". Cependant, les groupes clandestins ont continué à proférer des menaces de mort à l"endroit des activistes politiques et autres; des tueries et des tentatives d"assassinat portant la marque des escadrons de la mort ont de temps en temps eu lieu après la signature des accords.             

[32]      Dans le document intitulé : " Human Rights Yearbook 1996 ", publié par Nordic Human Rights Publications, on trouve les renseignements suivants :

         [TRADUCTION]             
         Les accords de paix et les agences nationales de sécurité             
         Les accords de paix ont mis fin au conflit armé. Fait encore plus important, les initiatives de paix et la mise en oeuvre des accords de paix ont fait de l"apaisement un moyen reconnu de mettre fin au conflit. Il est devenu possible de régler le conflit d"une façon non violente en particulier parce que les principales agences nationales de sécurité de l"État ont dû subir des changements majeurs. Il y a eu des changements dans l"armée, dans la police et dans les organisations paramilitaires qui par le passé étaient bien connues pour avoir commis de graves violations des droits de la personne. Les accords de paix ont amené des changements en ce qui concerne les fonctions et structures de ces institutions, modifiant ainsi la façon dont l"ordre et la sécurité internes doivent être maintenus. Dans l"ensemble, cela a eu des répercussions majeures sur le respect des droits de la personne. On a réduit les effectifs de l"armée et l"armée n"est plus responsable de l"ordre interne. Un nouveau service de police a été créé, la Policia Nacional Civil (Police civile nationale; PCN), qui est une institution contrôlée par les civils, avec une nouvelle académie de formation, et qui fonctionne selon une nouvelle doctrine mettant l"accent sur la protection des droits individuels et sur un recours minime à la force. Comme nous le montrerons ci-dessous, la réduction des effectifs de l"armée et la création d"un nouveau service de police civile ne sont pas encore terminées, et ce, principalement parce que, depuis le mois de janvier 1992, les sections des accords de paix concernant l"ordre et la sécurité internes ont été renégociées entre le gouvernement et le FMLN.             
         Police civile nationale             
         Avec la création de la Police civile nationale, l"ancien service de police a été aboli, comme le prévoyaient les accords de paix. L"ancien service de police était une institution politique et idéologique qui faisait partie intégrante des forces armées. Jusqu"au milieu des années 1980, les agents de police étaient formés à l"académie militaire, où ils recevaient une formation en ce qui concerne l"idéologie anticommuniste et les tactiques anti-insurrectionnelles. Dans l"ensemble, cela n"était pas propre à favoriser la préparation d"agents responsables de la paix et de l"ordre internes. Une nouvelle académie de formation de la police a donc été établie. Le nouveau service de police intégrait tant des agents de l"ancien service de police que des anciens combattants du FMLN. Selon les accords de paix, ni les uns ni les autres ne devaient former plus de 20 p. 100 du nouveau service, les autres agents devant être des civils. Toutefois, en pratique, ce n"est pas ce qui s"est produit. De nombreux agents de l"ancien service ont été intégrés dans le nouveau service et seuls quelques anciens combattants sont devenus membres du nouveau service de police à cause de leur niveau d"instruction, qui ne satisfaisait pas aux exigences d"admissibilité minimales. Le nouveau service de police ne devait pas comprendre d"anciens militaires. Toutefois, en vue d"accroître rapidement les effectifs du nouveau service de police, le gouvernement a muté des membres de la police du Trésor et de la Garde nationale. La chose violait les accords de paix, étant donné que la police du Trésor et la Garde nationale devaient être intégrées dans les forces armées. Le FMLN a accepté ces violations à condition que ses anciens membres qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales en matière d"éducation puissent être admis à l"académie de la police.             

[33]      La Commission a ensuite cité un document faisant partie du rapport sur l"Amérique centrale du 3 novembre 1995, qui dit ceci :

         [TRADUCTION]             
         Le Salvador             
         La Police civile nationale est prise à partie             
                 La mission d"observation des Nations Unies au Salvador présente au gouvernement salvadorien un rapport dans lequel elle critique fortement la Police civile nationale (PCN) " un service créé dans le cadre des initiatives de paix parrainées par les Nations Unies à la fin de la guerre, en 1992. Selon le rapport, il y a eu une augmentation subite du nombre de plaintes concernant la participation de la police aux abus commis en matière de droits de la personne. On dit également que le bureau des droits de la personne du gouvernement a reçu au sujet de la police un plus grand nombre de plaintes qu"au sujet de toute autre institution.             
         Critiques habituelles. Il s"agit ici du dernier rapport des NU dans lequel on met sérieusement en doute le rendement de la PCN. Les accords exigeaient la création d"une institution indépendante destinée à remplacer l"ancien service de police, qui était contrôlé par l"armée et qui avait commis des abus monumentaux en matière de droits de la personne. D"anciens membres de l"armée et d"anciens guérilleros ont été recrutés par le nouveau service " de même qu"un grand nombre de civils. La PCN devait être le symbole de la réconciliation d"après-guerre et l"un des plus grands succès du processus de restauration de la paix. Cependant, le public a rapidement cessé d"avoir confiance dans la PCN.             
                 Au cours des quelques derniers mois, des membres de la PCN ont été mêlés aux activités des escadrons de la mort et ont censément participé à des meurtres et aux actions répressives exercées sur les membres de syndicats et d"organisations populaires.             
                 Dans son rapport, la mission des NU soutient que le service de police s"est détérioré, et elle critique les méthodes de recrutement employées. Selon le rapport, par suite d"une mauvaise sélection, un certain nombre de candidats inaptes, y compris des criminels, ont été recrutés.             
                 Les NU disent que le contrôle fiscal a entraîné l"embauchage d"un certain nombre d"agents supérieurs de l"ancien service de police qui, est-il allégué, avaient à un moment donné été mêlés aux activités du service des renseignements bien connu pour sa brutalité au Salvador. Les chefs de police ont également été critiqués pour être intervenus dans des enquêtes sur des crimes impliquant des membres de la PCN.             

[34]      En dernier lieu, la Commission a cité un document intitulé : " El Salvador "Death Squads" - A Government Strategy " publié par Amnistie Internationale en octobre 1988. Sous la rubrique : " The Legal Framework : A Smokescreen for Official "Death Squads" Activities ", on peut lire ce qui suit :

         [TRADUCTION]             
         La législation sur l"état d"urgence a facilité les " disparitions " et les tueries attribuables aux " escadrons de la mort ". Le décret 507 du mois de décembre 1980 et le décret 50 du mois de février 1984 permettaient de détenir une personne en secret pendant une longue période et prévoyaient l"admissibilité en preuve des déclarations extrajudiciaires qui étaient faites pendant la détention. Le décret 507 permettait de détenir un suspect en secret pour une période pouvant atteindre 180 jours, pendant laquelle il n"était pas nécessaire de reconnaître que ce dernier était incarcéré, disposition que les analystes ont décrite comme étant une " légalisation des disparitions ". En 1984, le décret 50 a réduit la période de " disparition " légalisée de beaucoup, soit à 15 jours, mais Amnistie Internationale craignait qu"en maintenant les dispositions prévoyant la détention en secret prolongée non reconnue, le cadre judiciaire propre à favoriser la violation des droits de la personne, et notamment la torture, la " disparition " et l"exécution extrajudiciaire, continue à exister. Le décret 618 du mois de mars 1987 qui a remplacé le décret 50 continue à s"appliquer en cas d"état de siège; il reproduit presque en entier les clauses du décret 50 qui ont permis aux gouvernements successifs de se soustraire à leur obligation de rendre compte des abus en attribuant des arrestations non reconnues aux " escadrons de la mort ".             

[35]      C"est sur la base des renseignements précités que la Commission a conclu que le demandeur était membre d"" une organisation bien connue pour avoir violé les droits de la personne pendant la guerre civile acharnée qui a duré douze ans et pendant la période où le demandeur était membre de cette organisation ". De plus, la Commission a conclu que le demandeur était volontairement devenu membre de la Police nationale en 1983, qu"il était personnellement au courant [TRADUCTION] " des actes commis par le service envers les civils " et enfin qu"il n"avait pas tenté de [TRADUCTION] " [se dissocier] de ce groupe à la première occasion raisonnable ". La Commission a donc conclu que le demandeur était [TRADUCTION] " complice des actes de ce groupe ". Cela étant, elle a conclu que le demandeur était exclu de la définition de " réfugié au sens de la Convention " conformément à la section 1Fa) de la Convention .

[36]      Il ressort clairement de l"application des conclusions de fait susmentionnées aux trois exigences que Monsieur le juge MacKay a énumérées dans la décision Gutierrez , supra, et de la preuve dont disposait la Commission, que la Commission n"a pas tiré de conclusion déraisonnable en ne considérant pas le demandeur comme un " réfugié au sens de la Convention ".

[37]      Premièrement, en ce qui concerne la première exigence, l"appartenance à une organisation où la perpétration des infractions internationales fait continûment et régulièrement partie de l"opération, la Commission s"est fondée sur la preuve documentaire pour étayer la conclusion selon laquelle la Police nationale était [TRADUCTION] " une organisation où la perpétration des infractions internationales faisait continûment et régulièrement partie de l"opération "8. Il va sans dire que la Commission s"est également fondée sur la preuve présentée par le demandeur, laquelle étayait ce point de vue.

[38]      Deuxièmement, en ce qui concerne la troisième exigence, l"omission de se dissocier de l"organisation dès qu"il est possible de le faire en toute sécurité, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne s"était pas dissocié de l"organisation dès qu"il lui avait été possible de le faire en toute sécurité, n"est pas déraisonnable9.

[39]      Troisièmement, en ce qui concerne la deuxième exigence, soit la participation personnelle et consciente, le témoignage que le demandeur a présenté à l"audience qui a eu lieu devant la Commission l"incrimine clairement. En effet, voici ce que le demandeur dit :

         [TRADUCTION]              
         Q.          Étiez-vous au courant des mauvais traitements infligés par le service de police pendant que vous étiez associé à ce service?              
         R.          On exerçait des pressions.              
         Q.          Quel genre de pressions?              
         R.          On les poussait et on leur donnait parfois des coups à la tête.              
         Q.          On les torturait également, n"est-ce pas?              
         R.          Je n"en ai jamais été témoin.              
         Q.          Je vais...              
         R.          Je puis.. je considère que les actes dont j"ai déjà parlé constituaient de la torture.              
         Q.          À quel moment avez-vous appris que ces actes étaient commis et que des agents de police avec qui vous travailliez agissaient ainsi?              
         R.          Lorsque j"en ai été témoin.              
         Q.          Vous en avez été témoin, n"est-ce pas?              
         R.          Oui, c"est exact.              
         Q.          À quel moment?              
         R.          Trois ou quatre fois et je m"opposais à ces procédés.10              

[40]      Puis, il y a une série de questions et de réponses au sujet des trois cas de torture dont le demandeur a été témoin. La première fois, en 1985, le demandeur a vu deux détectives interroger un homme qui avait censément violé une fillette de dix ans. Au cours de l"interrogatoire, les détectives ont commis des actes de violence physique envers le suspect en lui donnant une série de coups avec leurs mains11.

[41]      Le deuxième événement dont le demandeur a été témoin et au cours duquel des collègues avaient commis des actes de violence s"est produit la même année; trois détectives ont frappé à la tête un individu qui fumait de la marijuana sur le trottoir et dont le nez s"est mis à saigner12.

[42]      Enfin, le demandeur a été témoin de la brutalité de la police en 1986, lorsque deux policiers en uniforme ont battu à l"aide de la crosse de leurs fusils une jeune personne qui ne voulait pas marcher avec eux comme ils lui avaient ordonné de le faire13.

[43]      Le demandeur a ensuite déclaré ceci :

         [TRADUCTION]             
         Q.          [...] Avez-vous entendu dire que les prisonniers, à Mariona, étaient victimes d"actes de violence?             
         R.          Tout le... tout le temps.             
         Q.          Le croyiez-vous?             
         R.          Oui, je le croyais.14             

[44]      Je conclus donc que les exigences que Monsieur le juge MacKay a énoncées dans la décision Gutierrez, supra, sont satisfaites. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             " MARC NADON "

                             JUGE

Ottawa (Ontario)

le 12 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-2590-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HUGO ARNOLDO TREJO QUIÑONEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 3 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Nadon en date du 12 janvier 1999

ONT COMPARU :

Fiona M. Begg      POUR LE DEMANDEUR
Emilia Péch      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vancouver (Colombie-Britannique)      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


__________________

1 Dossier du demandeur, page 162.

2 Ramirez c. Canada (M.E.I.) (1992), 135 N.R. 390.

3 Moreno c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 298.

4 Sivakumar c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 433 à la p. 437.

5 Penate et al. c. Canada (M.E.I.), [1994] 2 C.F. 79 à la p. 84.

6 Gutierrez c. Canada (M.E.I.) (1994), 84 F.T.R. 227 à la p. 234.

7 Dossier du tribunal, page 195.

8 Voir les paragraphes 29 à 34 de cette décision.

9 Voir les paragraphes 14 et 15 de cette décision.

10 Dossier du demandeur, pages 98 et 99.

11 Dossier du demandeur, pages 100 et 101.

12 Dossier du demandeur, pages 101 et 102.

13 Dossier du demandeur, pages 102 et 103.

14 Dossier du demandeur, page 155.

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