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     Date : 19990212

     Dossier : IMM-4494-97

ENTRE :

     MUMTAZ SAJID,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Version révisée des motifs prononcés à l'audience

     le 4 février 1999)

LE JUGE McKEOWN

[1]      Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 12 septembre 1997 par laquelle l'agent des visas Robert McLeman du Consulat général du Canada à Seattle, Washington, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur dans le cadre du programme des travailleurs professionnels comme inspecteur d'installations électriques.

[2]      Personne n'a comparu au nom du demandeur à l'audience. L'avocat du défendeur était présent. Dans son mémoire, le demandeur a soulevé la question de savoir si la décision de n'attribuer aucun point pour le facteur expérience n'était pas une conclusion de fait abusive. Dans sa lettre de rejet, l'agent des visas a déclaré :

     [traduction] Vous avez demandé à être apprécié comme inspecteur d'installations électriques (CCDP-8736-110). Vous avez déclaré que vous exercez actuellement ces fonctions pour Shani Construction Inc. de Washingtonville (NY), et vous avez fourni une lettre de cette entreprise comme preuve de votre expérience.         

[3]      L'agent des visas a tenté de téléphoner aux deux numéros fournis et ces deux numéros étaient devenus des numéros d'abonnés résidentiels. Les personnes qui lui ont répondu ne connaissaient pas Shani Construction Inc. ni aucune des autres personnes mentionnées par le demandeur. Le demandeur a expliqué que l'entreprise s'était récemment installée à Washingtonville et qu'elle appartenait en réalité à un entrepreneur qui travaillait à son domicile. L'agent des visas a trouvé étonnant qu'un entrepreneur indépendant puisse se permettre de retenir les services d'un inspecteur à temps plein, surtout quand le demandeur a déclaré qu'il n'exerçait pas de fonctions d'électricien. Il a demandé au demandeur de produire une preuve du revenu gagné au cours de l'année précédente, et le demandeur a produit un imprimé d'ordinateur du fisc américain indiquant qu'il avait gagné moins de 4 000 $ cette année-là. L'agent des visas a conclu que ce montant ne correspondait pas au salaire d'un inspecteur d'installations électriques occupant un emploi à temps plein. Par conséquent, l'agent des visas a déclaré :

     [traduction] [...] Je conclus que votre déclaration selon laquelle vous avez exercé ces fonctions aux États-Unis et que la lettre de référence que vous avez produite ne sont pas dignes de foi.         

[4]      L'agent des visas pouvait tirer cette conclusion vu la preuve. De plus, parce qu'il a tiré cette conclusion, l'agent des visas n'a pas accepté une lettre de l'hôtel Holiday Inn d'Islamabad indiquant que le demandeur avait travaillé comme inspecteur d'installations électriques dans cet hôtel de 1985 à 1994. Par conséquent, l'agent des visas n'a été saisi d'aucune preuve étayant l'expérience de travail du demandeur et, qui plus est, le demandeur n'avait aucun emploi qui l'attendait au Canada. Comme l'agent des visas a été incapable d'attribuer des points d'appréciation pour le facteur expérience dans cette profession, le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration s'appliquait. Cette disposition interdit à l'agent des visas de délivrer un visa d'immigrant à l'immigrant qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur " expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada ", à moins que l'immigrant n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience.

[5]      Par conséquent, l'agent des visas a conclu à bon droit que le demandeur appartenait à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration. Les faits de l'espèce ressemblent à ceux de l'affaire Hamid c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-183-97, 24 octobre 1997 (C.F. 1re inst.).

[6]      Par ailleurs, il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'équité. L'agent des visas a donné au demandeur la possibilité de dissiper ses doutes au sujet des références du demandeur, et le demandeur a été incapable de le faire.

[7]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 William P. McKeown

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 12 février 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-4494-97

INTITULÉ :                          MUMTAZ SAJID c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 4 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :                      12 février 1999

COMPARUTIONS :

Aucune comparution                          POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Angie Codina                              POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

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