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     Date : 19980629

     Dossier : IMM-4894-97

ENTRE

     JAFAR AGHA YAZDANIAN,

     GHODSI KHANOUM YAZDANIAN,

     ET HOSSEIN YAZDANIAN,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]          Les présents motifs et l'ordonnance en résultant découlent d'une requête introduite par le défendeur pour faire radier tant l'affidavit de Soheil Javid établi le 11 mai 1998 que les paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'affidavit supplémentaire de Shirin Drudian établi le 11 mai 1998 et accompagné de pièces "A", "B", "C" et "D" y jointes.

[2]          Par souci d'efficacité et à titre d'exercice pratique du pouvoir discrétionnaire judiciaire, les parties ne devraient pas être autorisées à radier les affidavits de chacune d'entre elles. Cette généralité est, bien entendu, sujette à des circonstances spéciales, savoir par exemple qu'un affidavit est abusif ou clairement dénué de pertinence, qu'une partie a obtenu l'autorisation d'admettre des éléments de preuve qui se révèlent manifestement inadmissibles, ou que la cour est convaincue que la question d'admissibilité devrait être tranchée à une date prochaine pour qu'une audition puisse se dérouler de façon ordonnée. Il existe des décisions à cet égard qui comprennent la décision Home Juice Company v. Orange Maison Ltd., [1968] 1 R.C.É. 163, à la page 166 (le président Jackett), et la décision Unitel Communications Co. c. MCI Communications Corporation (1997), 119 F.T.R. 142, à la page 143. Dans cette affaire, le juge Richard (tel était alors son titre) a noté que le juge de première instance serait mieux placé pour apprécier le poids et l'admissibilité de tels affidavits (pages 143 et 145). Bien entendu, la conjecture, la spéculation et l'avis juridique ne doivent pas figurer dans un affidavit.

[3]          En l'espèce, l'avocat du défendeur soutient que les affidavits contiennent de nouveaux éléments de preuve, c'est-à-dire des documents qui ne se trouvaient pas devant l'agent des visas dont la décision donne lieu au présent contrôle judiciaire. Comme les nouveaux éléments de preuve ne sont pas recevables à l'occasion du contrôle judiciaire, il devrait s'ensuivre que les affidavits sont radiés.

[4]          L'avocat des demandeurs soutient que les documents sont des éléments de preuve accessoires pour démontrer que si l'agente des visas, qui avait pris la décision, avait donné aux demandeurs la possibilité de produire des éléments de preuve pour dissiper ses inquiétudes, ces éléments de preuve particuliers, y compris des documents publics, étaient en fait disponibles.

[5]          Bien qu'une partie de ce qui est dit dans l'affidavit de Soheil Javid frôle peut-être la conjecture et la spéculation, l'affidavit contient plus que cela. Entre autres, les paragraphes de l'affidavit de Shirin Drudian soulèvent la question de savoir, d'une part, si des documents pertinents, qui figuraient dans la documentation dont l'agente des visas disposait en fait, sont de nouveaux éléments de preuve et sont donc exclus de la procédure de contrôle judiciaire ou, d'autre part, s'ils représentent la tentative de saisir la Cour de l'information publique. Il serait prématuré de se pencher sur ces questions, car les documents peuvent être examinés de plusieurs façons, tâche que le juge saisi d'un contrôle, une fois qu'il a apprécié l'ensemble de la demande, sera mieux placé pour accomplir.

[6]          À ce stade, avant le contre-interrogatoire même, il n'est pas approprié de radier l'ensemble d'un affidavit et la substance du second affidavit. Il s'agit de questions qui devraient être tranchées par le juge de première instance car, comme le juge en chef adjoint Richard l'a dit dans Unitel Communications (supra), devant une demande de radiation d'un affidavit :

         "...je conclus qu'il ne conviendrait pas de faire droit à la requête en radiation des demanderesses. Il s'agit d'une question qui doit être entendue et tranchée, si nécessaire, par le juge présidant le procès, en fonction de la force probante et de l'admissibilité des éléments en cause. Cette décision ne porte aucunement atteinte au droit des parties de présenter, en temps opportun, leurs arguments au juge qui sera désigné pour présider l'instruction accélérée." (p. 145)

Le fait que l'instruction dans Unitel Communications devait être accélérée ne justifie pas qu'on distingue la présente situation, car les motifs dans Unitel Communications reposent sur les idées générales énoncées dans Home Juice Company (supra).

ORDONNANCE

[7]          En l'espèce, la demande est rejetée; toutefois, les deux avocats ont convenu que la pièce "D" jointe à l'affidavit de Shirin Drudian serait retirée. Le rejet ne porte pas atteinte au droit des avocats de présenter des arguments similaires au juge qui, en temps opportun, entendra la présente demande de contrôle judiciaire.

                             (signé) John A. Hargrave

                                     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 29 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 29 juin 1998

No DU GREFFE :                      IMM-4894-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jafar Agha Yazdanian et autres

                             c.

                             MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU

PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 29 juin 1998.

ONT COMPARU :

    Zool K. Suleman                  pour les demandeurs
    Larissa Easson                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Larson Suleman Sohn Boulton
    Vancouver (C.-B.)                  pour les demandeurs
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
   
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