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Date : 20200901


Dossier : IMM-5839-19

Référence : 2020 CF 876

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2020

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

BASIRAT ADESHOLA ACHUGBE

ABIDEMI AUGUSTINA ACHUGBE

SULTAN GEORGE ACHUGBE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Basirat Achugbe et ses deux enfants, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) datée du 30 août 2019. La SAR a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Port Harcourt, au Nigéria, et a confirmé sur ce fondement la décision du 23 août 2018 de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

[2]  Pour les motifs exposés ci-dessous, la présente demande sera rejetée, puisque la décision de la SAR est raisonnable.

I.  Contexte

[3]  Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Mme Basirat Achugbe, la demanderesse principale, est la mère des deux autres demandeurs, une fille de 19 ans, Abidemi, et un fils de 13 ans. M. Lucky Achugbe est l’ex-mari de la demanderesse principale et le père des deux enfants. M. Achugbe n’a pas accompagné sa famille au Canada et n’est pas un demandeur.

[4]  Mme Achugbe a rencontré M. Achugbe à l’école secondaire. Ils se sont mariés en 2005 et se sont établis à Lagos, au Nigéria. En 2011, la mère de M. Achugbe est allée rendre visite à la famille à Lagos durant trois semaines. Cette dernière ne tolérait pas Mme Achugbe, car elle n’appartenait pas à la même tribu et ne parlait pas la même langue. La SPR et la SAR ont qualifié l’attitude de la mère de très négative envers Mme Achugbe et ont conclu qu’elle avait incité M. Achugbe à la frapper à diverses occasions. À un certain moment, Mme Achugbe a découvert que sa belle-mère était venue les visiter pour exiger d’eux qu’ils envoient Abidemi, alors âgée de 14 ans, au village de M. Achugbe, afin qu’elle y subisse la mutilation de ses organes génitaux et se marie à un aîné.

[5]  Craintive, Mme Achugbe a quitté la maison familiale et a emmené les enfants pour aller vivre chez sa mère, à Ibadan. Lorsque M. Achugbe a informé sa mère de l’endroit où ils se trouvaient, et que cette dernière s’est présentée à la maison d’Ibadan pour réitérer ses exigences, Mme Achugbe a déménagé avec ses enfants chez sa tante, à Ibadan, où M. Achugbe les a rejoints. La famille de M. Achugbe était toujours très fâchée contre Mme Achugbe et lui a dit de [traduction« surveiller ses arrières ».

[6]  En mai 2014, M. Achugbe a obtenu des visas pour les quatre membres de la famille afin qu’ils se rendent aux États-Unis et, en août 2014, ils ont tous quitté le Nigéria pour s’installer à Houston, au Texas. Pendant qu’ils vivaient là-bas, Mme et M. Achugbe se sont séparés en raison de l’infidélité de ce dernier.

[7]  En 2016, Mme Achugbe et les enfants sont venus au Canada avec le consentement de M. Achugbe et y ont demandé l’asile.

[8]  La SPR a rejeté la demande des demandeurs, au motif qu’ils n’avaient pas établi qu’ils étaient exposés à plus qu’une simple possibilité de persécution ou à un risque de préjudice au Nigéria. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[9]  La SAR a conclu que la SPR n’avait pas examiné l’ensemble de la preuve dont elle disposait et qu’elle avait commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas établi que la menace de la part de la famille de M. Achugbe de faire subir la mutilation des organes génitaux à Abidemi représentait plus qu’une simple possibilité de persécution. Toutefois, la SAR a conclu que Mme Achugbe et ses enfants disposaient d’une PRI à Port Harcourt et a rejeté l’appel.

[10]  La SAR a examiné les deux volets du critère de la PRI établi dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) (Rasaratnam). Elle a d’abord examiné la question de savoir si, à Port Harcourt, les demandeurs risqueraient sérieusement d’être persécutés ou seraient exposés à une menace à la vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. La SAR a conclu que, bien que certains membres de la famille de M. Achugbe aient pu toujours être motivés à les rechercher s’ils retournaient au Nigéria, les demandeurs n’avaient pas établi que ces membres de la famille seraient en mesure de les retrouver. Il n’y avait aucune raison de croire que M. Achugbe, d’après son comportement des cinq dernières années, informerait sa famille des allées et venues des demandeurs.

[11]  La SAR s’est ensuite demandé s’il serait déraisonnable pour les demandeurs de chercher refuge à Port Harcourt dans les circonstances. Elle a conclu que Mme Achugbe était très éduquée, qu’elle avait acquis sept années d’expérience de travail et qu’elle s’était perfectionnée depuis qu’elle était au Canada. Elle s’exprime bien en anglais et serait en mesure de s’adapter à la vie en tant que chef célibataire de la famille au Nigéria. La SAR a également conclu que la preuve figurant dans le cartable national de documentation (CND) concernant la violence envers les femmes au Nigéria n’établissait pas que le simple fait d’être une femme célibataire suffirait pour rendre la vie de Mme Achugbe et de ses enfants excessivement difficile à Port Harcourt.

III.  Question en litige et norme de contrôle

[12]  La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si la SAR a commis une erreur en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI à Port Harcourt.

[13]  J’examinerai les conclusions de la SAR selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10 (Vavilov)). Aucune des situations énumérées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov pour déroger à la présomption de norme de contrôle ne s’applique en l’espèce.

[14]  Dans l’arrêt Vavilov, les juges majoritaires ont donné des indications pour aider les cours de révision à appliquer la norme de la décision raisonnable et ont souligné l’importance de la décision effectivement rendue, du raisonnement suivi par le décideur ainsi que du résultat de la décision pour la personne touchée (Vavilov au para 83). La Cour suprême a déclaré qu’une décision raisonnable est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 32). J’ai procédé au contrôle de la décision de la SAR en suivant les indications de la Cour suprême.

IV.  Analyse

[15]  Les demandeurs contestent les conclusions de la SAR relativement aux deux volets du critère de la PRI.

Le premier volet du critère de la PRI

[16]  Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que M. Achugbe n’informerait pas sa famille de leurs allées et venues s’ils retournaient au Nigéria. Ils soulèvent les trois arguments suivants :

  1. L’expérience antérieure avec M. Achugbe : M. Achugbe a informé sa mère que les demandeurs se cachaient à Ibadan en 2011 et pourrait être contraint de révéler leur présence à Port Harcourt, en raison de l’influence que sa mère exerce toujours sur lui. Les demandeurs soulignent que la mère de M. Achugbe a été capable de forcer ce dernier à maltraiter Mme Achugbe lorsqu’elle a visité la famille en 2011, à Lagos.

  2. La famille de M. Achugbe : la SAR a conclu que la famille de M. Achugbe demeurait motivée à retrouver les demandeurs pour faire subir la mutilation des organes génitaux à Abidemi.

  3. La lettre de soutien de M. Achugbe : les demandeurs font valoir que la lettre de soutien de M. Achugbe ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il n’est pas sous l’influence de sa mère et qu’il ne l’avisera pas, à l’avenir, que les demandeurs sont retournés au Nigéria.

[17]  Les demandeurs soutiennent que l’influence que la mère de M. Achugbe exerce sur ce dernier, le fait qu’il a révélé précédemment l’endroit où ils se trouvaient à Ibadan ainsi que la motivation des agents de persécution à les retrouver suffisent à soulever davantage qu’une simple possibilité de persécution pour eux à Port Harcourt. Ils font valoir que M. Achugbe n’a plus de contact avec Mme Achugbe, ce qui donne à penser qu’il est moins susceptible de vouloir protéger son ex-femme et ses enfants, et que les demandeurs ne devraient pas être forcés de vivre avec le risque constant et durable d’être retrouvés à Port Harcourt. On ne peut pas s’attendre à ce qu’ils se cachent pour toujours : Mme Achugbe doit travailler, et ses enfants doivent aller à l’école. En outre, un jour, ces derniers devront eux-mêmes travailler.

[18]  La SAR a pris acte du fait que M. Achugbe avait précédemment révélé à sa mère où se cachaient les demandeurs, mais a fait remarquer qu’il était ensuite allé les rejoindre au Nigéria et n’avait pas cédé à la pression d’informer sa mère qu’ils vivaient toujours à Ibadan. Au contraire, il a pris des mesures pour protéger sa famille. La SAR a déclaré que M. Achugbe « a[vait] accepté de présenter une demande de visa, contribué à la vente de biens pour recueillir l’argent nécessaire aux dépenses du voyage et emmené les membres de la famille aux États-Unis. Il a[vait] vécu avec eux et subvenu à leurs besoins là-bas en travaillant comme [mécanicien] pendant deux ans ». La SAR a pris acte de la rupture du mariage, mais s’est appuyée sur la lettre du 3 août 2018 fournie par M. Achugbe pour aider les demandeurs. La SAR a conclu :

[26]  J’estime que ces actions et ces mots démontrent clairement que l’époux de [la demanderesse] principale a fini par décider, en 2014, de ne plus essayer de faire plaisir à sa mère et de protéger les [demandeurs]. Rien dans le dossier ne donne à penser qu’il a l’intention de revenir sur la décision qu’il a prise il y a cinq ans et qu’il continue de défendre aujourd’hui, comme le démontre le fait qu’il a récemment écrit une lettre de soutien pour aider les demandeurs d’asile à obtenir l’asile. Il n’y a aucune raison de croire qu’il révélerait à sa mère et à ses complices l’endroit où les [demandeurs] se sont établis au Nigéria.

[19]  Je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son analyse du comportement de M. Achugbe ou du risque auquel les demandeurs pourraient être exposés à l’avenir s’ils vivaient à Port Harcourt. L’analyse de la SAR est intrinsèquement cohérente et sa conclusion est justifiée. Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que M. Achugbe ne les mettrait pas en danger en révélant à sa famille l’endroit où ils se trouvent, mais n’ont relevé aucune erreur dans la façon dont la SAR a décrit la preuve dont elle disposait. Ils affirment que la mère a toujours une très forte influence sur M. Achugbe, mais rien dans le dossier n’étaye leur affirmation. Ils soulignent que le fait qu’il a révélé une fois l’endroit où ils se trouvaient est la preuve qu’il le fera encore, mais ils ne tiennent pas compte du fait que la SAR a analysé en détail le comportement des six dernières années de M. Achugbe. En fait, les demandeurs prient la Cour de tirer une conclusion différente de celle à laquelle est parvenue la SAR, au vu des mêmes éléments de preuve qu’elle a appréciés en détail.

Le second volet du critère de la PRI

[20]  Les demandeurs font principalement valoir que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la maladie mentale de Mme Achugbe et de sa crainte subjective de retourner au Nigéria. Ils affirment que, malgré l’absence de preuve médicale, la santé mentale fragile de Mme Achugbe était en litige, puisque la SPR a mentionné son anxiété à l’idée d’être forcée de retourner au Nigéria (Cartagena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 289 au para 11 (Cartagena)). Les demandeurs soutiennent également que la SAR n’a pas examiné la crainte subjective de Mme Achugbe de retourner au Nigéria, ce qui constitue, en soi, une erreur susceptible de contrôle (Karim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 279 au para 26 (Karim)).

[21]  Dans sa décision, la SPR a pris acte du fait que M. Achugbe et sa mère avaient maltraité Mme Achugbe en 2011 et que cette maltraitance lui [traduction« a[vait] causé beaucoup d’anxiété ». Toutefois, le dossier ne comporte aucun élément de preuve relatif à la santé mentale de Mme Achugbe, et les demandeurs n’ont soulevé aucune préoccupation à cet égard devant la SAR. À mon sens, le fait que la SPR ait pris acte de l’anxiété de Mme Achugbe ne suffit pas à mettre sa santé mentale en cause, de telle sorte que le défaut de la SAR d’examiner cette question dans son analyse de la PRI était une erreur susceptible de contrôle. La décision Cartagena n’est d’aucune aide pour les demandeurs. Dans cette affaire, le commissaire de la SPR n’avait pas examiné l’état mental vulnérable du demandeur malgré l’avis psychologique déposé en preuve. Le juge Mosley a déclaré que « [l]a preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable; on ne peut en faire fi » (Cartagena au para 11). Cette décision ne permet pas d’affirmer que la SAR doit apprécier l’état mental de chaque demandeur qui manifeste de l’anxiété devant la SPR. De même, la décision Asif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323 (Asif), invoquée par les demandeurs, n’est pas convaincante, car, là encore, la Cour devait se pencher sur la façon dont le décideur avait apprécié le rapport d’un psychologue concernant la santé mentale du demandeur (Asif aux para 18, 33).

[22]  Les demandeurs font valoir que la SAR a eu tort de ne pas tenir compte de la crainte subjective de Mme Achugbe de retourner au Nigéria et de vivre dans la peur constante d’être repérée. Ils affirment que la SPR l’a jugée crédible et qu’il n’est pas contesté qu’elle croit que ses enfants et elle seront repérés à Port Harcourt par leurs agents de persécution.

[23]  Les demandeurs s’appuient sur la décision Karim, qui concerne des demandeurs chrétiens du Pakistan qui craignaient d’être persécutés du fait de leur religion. Dans cette décision, le juge de Montigny, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a fait remarquer que la SPR avait pris acte du fait que les demandeurs risquaient de subir de la discrimination et de vivre des tensions avec d’autres membres de la communauté religieuse pakistanaise. Or, la SPR n’avait pas tenu compte des problèmes que le demandeur principal avait éprouvés ni de sa crainte d’être persécuté en tant que membre de la minorité chrétienne à Islamabad, l’endroit proposé comme PRI (Karim, au para 26) :

[26]  […] Après tout, la Commission croyait que le demandeur avait été ciblé aussi bien à cause de son entreprise qu’à cause de sa foi chrétienne à l’époque où il travaillait à Rawalpindi, de 2005 à 2011, et elle admettait également les éléments de preuve documentaire indiquant que les membres de groupes religieux minoritaires qui sont propriétaires d’entreprises sont ciblés par la majorité musulmane. La Commission a également admis que le demandeur avait été enlevé en décembre 2012 par des individus armés qui avaient menacé de le tuer à moins qu’il leur procure des laissez‑passer leur permettant d’accéder aux missions diplomatiques auxquelles Ram Dev fournissait des systèmes de sécurité. Dans ces circonstances, la crainte des demandeurs ne dépassait pas les limites et n’était pas clairement irrationnelle, et elle aurait dû être appréciée dans le cadre de l’analyse du deuxième volet du critère relatif à une PRI pour déterminer s’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs s’installent à Islamabad. Or, la Commission ne mentionne ce témoignage nulle part dans son analyse relative à l’existence d’une PRI. Bien que l’état d’esprit du demandeur n’ait peut‑être pas joué un rôle déterminant dans la conclusion de la Commission, il est problématique que la Commission n’ait pas du tout mentionné ces éléments de preuve nulle part dans son analyse.

[24]  Dans la décision Karim, la SPR a accepté le fait que les demandeurs puissent subir de la discrimination et vivre des tensions dans l’endroit proposé comme PRI, en raison de leurs croyances religieuses, ce qui a amené le juge de Montigny à conclure que la crainte subjective du demandeur principal « ne dépassait pas les limites et n’était pas clairement irrationnelle ». En l’espèce, la SAR a jugé, dans le cadre de son analyse du premier volet du critère établi dans l’arrêt Rasaratnam, que les demandeurs ne risqueraient pas d’être persécutés ou ne seraient pas exposés à un risque de préjudice à Port Harcourt, parce que leurs agents de persécution ne les retrouveraient pas.

[25]  Par conséquent, je conclus que la SAR n’était pas tenue d’apprécier la crainte subjective de Mme Achugbe de retourner au Nigéria, puisque sa croyance, bien que sincère, n’était pas étayée par une preuve objective démontrant que les incidents craints surviendraient ou pourraient survenir.

[26]  De plus, les demandeurs remettent en question la façon dont la SAR a analysé les difficultés auxquelles ils seraient exposés à Port Harcourt. Ils font référence aux problèmes qu’ils devront surmonter à Port Harcourt, en raison du statut de femme célibataire de Mme Achugbe, de leur statut d’allochtone et du ressentiment général envers les étrangers, du coût élevé de la vie en ville, ainsi que de la difficulté à trouver un emploi.

[27]  La SAR a brièvement analysé le second volet du critère de la PRI, mais a raisonnablement examiné, en faisant référence au CND, la question du genre ainsi que les questions de violence et de l’absence de possibilités d’emploi auxquelles font face les femmes célibataires au Nigéria. De plus, la SAR a tenu compte des études de Mme Achugbe et de son expérience de travail dans le contexte de ses perspectives d’emploi. Les arguments des demandeurs concernant les difficultés à trouver un emploi et le coût élevé de la vie à Port Harcourt ne sont pas suffisants pour satisfaire au seuil élevé fixé pour déterminer ce qui est déraisonnable lorsqu’il s’agit d’apprécier une PRI (Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 au para 9; Adebayo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330 au para 59). Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le CND donne à penser que le statut d’allochtone des demandeurs n’est pas un facteur important à prendre en compte pour examiner la question de savoir s’ils peuvent s’installer dans une ville nigériane plus grande, comme Port Harcourt.

[28]  Enfin, les demandeurs font remarquer que le guide jurisprudentiel (TB7-19851) concernant les PRI au Nigéria (guide) a été révoqué en avril 2020, en raison des changements survenus dans la situation au Nigéria. Ils font valoir que la SAR aurait dû centrer son analyse principalement sur la preuve figurant dans le CND, et non sur le guide.

[29]  La SAR a mentionné les facteurs énoncés dans le guide seulement comme point de départ à son analyse. Elle a ensuite examiné le CND ainsi que la situation personnelle de Mme Achugbe et est parvenue à la conclusion que les demandeurs seraient en mesure de vivre à Port Harcourt. Je conclus que l’analyse de la SAR ne comporte aucune erreur.

V.  Conclusion

[30]  La demande est rejetée.

[31]  Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5839-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5839-19

 

INTITULÉ :

BASIRAT ADESHOLA ACHUGBE, ABIDEMI AUGUSTINA ACHUGBE, SULTAN GEORGE ACHUGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 AOÛT 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

 

LE 1ER SEPTEMBRE 2020

COMPARUTIONS :

Adrienne Smith

POUR Les demandeurs

 

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith Migration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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