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     Date : 19980513

     Dossier : IMM-2094-98

ENTRE

     MOHAMMAD ALI NASTRANI ET

     HOURILAGHA KHERADPARVARDEH,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]          Les demandeurs ont établi, au moins pour les fins de la présente requête en sursis à l'exécution de leur expulsion vers l'Iran, l'existence d'une question sérieuse concernant le fait pour l'agente d'immigration d'entraver l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans son examen de leur demande fondée sur des considérations humanitaires.

[2]          Les demandeurs s'appuient sur la déclaration orale de l'agente d'immigration selon laquelle elle n'a jamais accepté un cas où les intéressés ont touché des prestations d'aide sociale.

[3]          Sont également préoccupantes et pertinentes ses notes écrites concernant son refus de se pencher sur la crainte des demandeurs de retourner en Iran :

         [TRADUCTION] Le couple a également exprimé son inquiétude à l'idée de retourner en Iran, étant donné le climat politique qui y régnait, mais il a exercé son droit de revendiquer le statut de réfugié et de poursuivre une revendication du statut de réfugié au Canada, et cette revendication a été rejetée. Je n'aborderai pas les inquiétudes du couple relativement à sa crainte de retourner en Iran.

[4]          Le tribunal de la Section du statut de réfugié a reconnu la crédibilité des demandeurs, mais il a rejeté, pour d'autres motifs, leur revendication du statut de réfugié. Les demandeurs ont au moins quatre enfants qui sont arrivés au Canada en tant que réfugiés venant de l'Iran et qui sont maintenant des citoyens canadiens. Le demandeur Nastrani, en plus des difficultés connues par ses enfants, a purgé une peine de quatorze mois pour avoir aidé une de ses filles à fuir l'Iran après avoir obtenu la libération de celle-ci qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement de dix ans, et pour sa propre implication dans un groupe d'opposition politique. Il a été libéré au début de 1993. Deux autres fils des demandeurs ont été exécutés en 1982 pour leur participation au même groupe d'opposition politique. Les demandeurs n'ont plus de parents en Iran.

[5]          En concluant que le demandeur n'avait pas raison de craindre d'être éventuellement persécuté, le tribunal de la SSR a noté qu'il avait de la sympathie pour la situation des demandeurs, et il a ajouté qu'il n'avait pas compétence pour examiner des considérations humanitaires. L'agente d'immigration a décidé de ne pas examiner les inquiétudes des demandeurs quant à leur retour parce que leur revendication du statut de réfugié a été rejetée. Il me semblerait que la reconnaissance par le tribunal de la crédibilité des souffrances des demandeurs en Iran et ses commentaires concernant les considérations humanitaires sont des questions qui auraient dû faire partie de l'appréciation faite par l'agente d'immigration. La décision écrite de celle-ci indique qu'elles ne l'ont pas été.

[6]          L'argument des demandeurs selon lequel la déclaration orale et la décision écrite de l'agente d'immigration démontrent qu'elle a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire n'est pas un argument qui est futile ou vexatoire. Il est satisfait au critère de la question sérieuse.

[7]          De même, compte tenu des faits exposés au paragraphe 4, je suis convaincu que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable dans l'éventualité de leur retour en Iran. Le demandeur Nastrani est âgé de 76 ans, et son épouse, de 70 ans. Le risque de harcèlement et de détention possible, même pour une brève période, dans l'éventualité de leur retour en Iran est réel. Cela est particulièrement pertinent étant donné que son emprisonnement a eu lieu il y a seulement cinq ans. Il s'agit d'un préjudice auquel les demandeurs, à leur âge et avec l'histoire de la famille en Iran, n'ont pas à s'exposer. Pour les mêmes raisons, les circonstances particulières de ces demandeurs en faveur de qui la prépondérance des inconvénients penche l'emportent sur l'intérêt habituel qu'a le défendeur à exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.

[8]          La demande de suspension de la mesure de renvoi dont l'exécution est prévue pour aujourd'hui est accueillie.

                                 Allan Lutfy

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 13 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2094-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MOHAMMAD ALI NASTRANI ET
             HOURILAGHA KHERADPARVARDEH,
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 12 mai 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Lutfy

EN DATE DU                      13 mai 1998

ONT COMPARU :

    Maureen Silcoff                  pour les demandeurs
    Toby J. Hoffman                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates
    Avocats
    175, rue Harbord
    Toronto (Ontario)
    M5S 1H3                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Date : 19980513
                                                  Dossier : IMM-2094-98
                                             ENTRE
                                                  MOHAMMAD ALI NASTRANI ET
                                                  HOURILAGHA KHERADPARVARDEH,
                                                  demandeurs,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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