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Date : 20020430

Dossier : IMM-2529-01

Référence neutre : 2002 CFPI 493

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2002

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                       LI YING SUN

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, en date des 10 et 18 avril 2001, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la convention.

[2]                 La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire pour réexamen devant un tribunal différemment constitué.

Faits

[3]                 La demanderesse, Li Ying Sun, est originaire de Shanghai en Chine. Son mari et son fils âgé de douze ans résident encore à Shanghai.

[4]                 La demanderesse et sa mère étaient, en tant qu'adeptes de la religion Tian Dao, membres du temple Guan Yin (un temple maison).

[5]                 La demanderesse allègue que, le 19 février 2000, le Bureau de la sécurité publique (BSP) a effectué une descente au temple Guan Yin au cours d'une assemblée à laquelle ni elle, ni sa mère n'assistaient. La demanderesse était absente parce qu'elle se préparait pour son voyage d'affaires au Canada.

[6]                 La demanderesse a pris l'avion pour le Canada le 20 février 2000. Elle dit avoir été informée de la descente du BSP le jour de son arrivée au Canada lorsqu'elle a appelé son mari.


[7]                 Seulement deux membres du temple ont été arrêtés lors de la descente, les autres ayant réussi à s'enfuir. La demanderesse soutient qu'une personne du groupe l'a dénoncée au BSP comme étant membre du temple Guan Yin. Elle affirme que, si elle retourne en Chine, elle sera incarcérée pour pratique d'une religion illégale. Elle prétend également avoir perdu son emploi en Chine parce qu'elle était recherchée par le BSP et qu'elle est demeurée au Canada.

[8]                 Il s'agit d'une revendication du statut de réfugié sur place puisque la demanderesse allègue que la situation en Chine a changé depuis son départ, entraînant de graves conséquences pour elle.

[9]                 La Commission a jugé que la demanderesse n'était pas crédible, étant arrivé à la conclusion que, suivant la prépondérance de la preuve, la descente du BSP au temple Guan Yin n'avait pas réellement eu lieu.

[10]            La présente affaire est le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Arguments de la demanderesse

[11]            La demanderesse affirme avoir été initiée à la pensée Tian Dao par sa mère qui, après avoir été persécutée pour avoir pratiqué cette religion dans les années 1970, a recommencé à s'y adonner en 1996. La demanderesse déclare avoir commencé à fréquenter le temple maison avec sa mère vers juin 1998.

[12]            La demanderesse allègue que la Commission n'a pas cherché à savoir si elle était ou est une adepte de la religion Tian Dao, ce qui constituait le fondement de sa revendication du statut de réfugié au sens de la convention.

[13]            Elle prétend que la Commission disposait d'éléments de preuve établissant que le Tian Dao est une religion illégale en Chine et que ses adeptes ne peuvent s'y adonner librement.

[14]            La demanderesse soutient que la Commission a erré en concluant qu'il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas reçu d'avis écrit de son employeur relativement à son congédiement et qu'elle soit incapable de produire la sommation ou le mandat d'arrêt délivré contre elle.

[15]            La demanderesse allègue que la Commission n'a pas motivé sa décision en termes clairs et sans équivoque et qu'elle a appuyé ses conclusions sur des suppositions et des conjectures non fondées.

[16]            La demanderesse soutient avoir fourni une explication plausible quant au fait que sa mère n'avait pas été informée de la descente au temple par les autres membres du groupe, à savoir qu'elle n'avait assisté à aucun service depuis octobre 1999. Elle fait valoir que la Commission a jugé invraisemblable qu'elle n'ait pas été avisée de la grave maladie de sa mère et qu'elle ait été informée en novembre du fait que sa mère était décédée le 22 octobre 2000. La demanderesse prétend que les conclusions de la Commission à cet égard sont abusives et sans fondement.


Arguments du défendeur

[17]            Le défendeur soutient que ni la demanderesse, ni son mari et son fils qui demeurent à Shanghai, n'ont eu de problèmes en Chine.

[18]            Il fait valoir que la Commission a estimé que la crainte de persécution de la demanderesse n'était pas crédible pour les raisons suivantes :

a) les explications données par la demanderesse en réponse aux questions qui lui étaient posées étaient évasives et parfois ridicules;

b) la coïncidence de la descente au temple du groupe Tian Dao auquel appartient la demanderesse, juste au moment de son départ pour le Canada, est trop grande;

c) l'allégation selon laquelle la mère de la demanderesse, qui était demeurée à Shanghai et était membre du groupe Tian Dao, n'était pas au courant de la descente et qu'aucun autre membre ne l'avait alertée du danger possible est invraisemblable. La demanderesse a qualifié de cordiale la relation qu'elle entretenait avec sa mère et il serait donc étrange que, comme elle l'a prétendu, elle n'ait pas informé sa mère de la descente;

d) la demanderesse ne s'est informée de sa mère que huit mois après son arrivée au Canada. En téléphonant à sa soeur en novembre 2000, elle a appris que sa mère était décédée en octobre 2000;


e) il était invraisemblable que seulement deux des onze membres du groupe aient été arrêtés lors de la descente à l'assemblée Tian Dao;

f) il était invraisemblable que les membres aient informé le BSP au sujet de la demanderesse, mais non de sa mère;

g) il n'y avait aucune preuve documentaire à l'appui de la prétention de la demanderesse selon laquelle elle était recherchée par le BSP;

h) la demanderesse a omis de mentionner des faits substantiels dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), notamment que le BSP s'était présenté à son domicile et avait rendu visite à son mari, sur le lieu de son travail;

i) la demanderesse n'a pas mentionné dans son FRP qu'elle avait été congédiée parce qu'elle ne est pas retournée en Chine. De plus, aucun avis de congédiement n'a été fourni;

[19]            Le défendeur allègue qu'une conclusion d'absence de crédibilité, qui s'appuie sur des problèmes décelés dans le témoignage de la demanderesse, relève de la compétence du juge des faits et que la présente Cour ne devrait pas intervenir.

[20]            Le défendeur affirme que la Commission a exprimé en termes clairs et sans équivoque les motifs qui l'ont amenée à conclure à l'absence de crédibilité de la demanderesse.

[21]            Il admet qu'en ce qui concerne le respect des droits de la personne en Chine, la situation n'est pas favorable à la population Tian Dao. Il fait cependant valoir que la preuve documentaire objective présentée par la demanderesse indique une tendance à la discrimination, plutôt qu'à la persécution, envers les pratiquants de la religion Tian Dao. Le défendeur soutient qu'afin d'être considérés comme « réfugié au sens de la convention » , les adeptes de la religion Tian Dao doivent établir qu'ils feraient face à la persécution s'ils retournaient en Chine, ce que la demanderesse n'a pas fait.

[22]            Le défendeur allègue que la demanderesse a fait défaut de présenter des éléments de preuve crédibles de violations des droits de la personne qui la mettraient en danger advenant qu'elle retourne en Chine. Il fait également valoir que la menace personnelle doit être démontrée puisque le droit au statut de réfugié au sens de la convention n'est pas accordé de façon générale à quiconque proviendrait d'un pays qui possède un dossier défavorable au point de vue du respect des droits de la personne.

[23]            Le défendeur prétend que le fait que personne n'ait alerté instamment la mère de la demanderesse relativement à la descente lors de l'assemblée du groupe Tian Dao indique l'absence de danger et d'urgence de l'événement allégué qui a poussé la demanderesse à demander le statut de réfugié au sens de la convention. Le défendeur allègue que certaines des invraisemblances dans le récit de la demanderesse avaient trait à sa mère et faisaient, à juste titre, partie des conclusions défavorables qu'a tirées la Commission quant à la crédibilité.


[24]            Il soutient que la norme de contrôle judiciaire applicable à la question de savoir s'il y a plus qu'une simple possibilité que la demanderesse fasse face à la persécution à son retour, est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[25]            Questions en litige

1.          La Commission a-t-elle erré en omettant d'examiner la question de savoir si la demanderesse était une adepte de la religion Tian Dao?

2.          La Commission a-t-elle erré dans ses conclusions à l'égard de l'absence de sommation ou d'avis de congédiement?

3.          La Commission a-t-elle erré dans ses conclusions concernant la situation de la mère de la demanderesse?

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[26]        La Loi sur l'immigration définit ainsi un « réfugié au sens de la convention » :


« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Analyse et décision

[27]            Question no 1

La Commission a-t-elle erré en omettant d'examiner la question de savoir si la demanderesse était une adepte de la religion Tian Dao?


Pour apprécier si une personne a ou non une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance àun groupe précis qui est lui-même l'objet de persécution, la Commission doit, sauf dans le cas que nous soulignerons plus bas, déterminer si cette personne est ou non membre de ce groupe. En l'espèce, la Commission a dit ceci à la page 3 de sa décision :

Plutôt que d'apprécier la preuve selon laquelle la revendicatrice, originaire de Shanghai, est une véritable croyante de la religion Tian Dao, et je dois mentionner que son témoignage concernant la doctrine et l'historique de la religion était impressionnant, j'ai choisi d'examiner la preuve qui contient son allégation selon laquelle le BSP s'est mis àsa poursuite, immédiatement après son départ de la Chine, parce qu'elle a été identifiée comme pratiquant la religion Tian Dao. Je détermine qu'à cet égard, elle n'est pas un témoin digne de foi et je rejetterais sa revendication pour les motifs suivants.

[28]            Puis, à la page 8 de la décision, la Commission a fait l'observation suivante :

J'ai examiné la lettre provenant du temple de Toronto qui confirme que la revendicatrice en est membre. En dépit de cette lettre et du fait qu'il soit possible que la revendicatrice pratique la religion Tian Dao, et pour tous les motifs susmentionnés, je considère que son manque de crédibilité concernant les dangers qu'elle pourrait affronter en Chine, en raison de sa religion, vient appuyer ma détermination selon laquelle la revendicatrice, Li Ying SUN, n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.


[29]        Dans la présente affaire, je ne crois pas que l'absence de conclusion claire de la Commission, quant à l'appartenance à la religion Tian Dao, ait de l'importance eu égard à l'issue de la demande. La preuve de la persécution des adeptes de la religion Tian Dao provient du témoignage de la demanderesse que la Commission a jugé invraisemblable. J'ai examiné la preuve documentaire et il en ressort clairement que les adeptes de la religion du Falun Gong subissent actuellement la persécution. Il n'y a en ce moment aucune référence à la persécution des adeptes de la religion Tian Dao. Il n'y a simplement pas suffisamment de preuve documentaire pour établir que les adeptes de la religion Tian Dao sont persécutés en Chine. De même, vu la conclusion de la Commission quant à l'absence de crédibilité, conclusion sur laquelle je reviendrai plus loin, le propre témoignage de la demanderesse ne peut servir à établir la persécution du groupe religieux auquel elle prétend appartenir. Ainsi, comme il n'a pas été établi que le groupe religieux Tian Dao est persécutéen Chine, il importe que la demanderesse soit ou non une adepte de la religion Tian Dao. Et même si la Commission a erré en ne se prononçant pas sur la question de savoir si la demanderesse était une adepte de la religion Tian Dao, cela n'a pas d'incidence sur l'issue de l'affaire.

[30]            Question no 2

La Commission a-t-elle erré dans ses conclusions à l'égard de l'absence de sommation ou d'avis de congédiement?

La demanderesse a soutenu que la Commission n'avait pas donné ses motifs en termes clairs et sans équivoque en ce qui concerne l'absence de sommation du BSP. Je ne suis pas de cet avis. La Commission a examiné la question de l'absence de sommation mais a déclaré dans sa conclusion :

. . . Je refuse de tirer une conclusion défavorable du fait que la revendicatrice n'a pas présenté un tel document. Par contre, je suis d'avis que cette omission appuie ma conclusion selon laquelle la revendicatrice n'a pas réussi à prouver que la descente du BSP a effectivement eu lieu.

[31]            La Commission a été claire dans ses conclusions et n'a fait aucune erreur susceptible de révision en ce qui concerne la sommation.

[32]            La Commission est arrivée à la conclusion suivante relativement à l'absence d'avis de congédiement :

Troisièmement, pour étayer ma conclusion, je note que la revendicatrice a omis de mentionner dans son FRP qu'elle avait été congédiée parce qu'elle n'était pas revenue en Chine et qu'elle croyait que le BSP avait avisé son employeur qu'elle était recherchée en raison de ses pratiques religieuses. Elle a également omis de présenter un avis de congédiement de son employeur. Je tire une conclusion défavorable de toutes ces omissions. Il est raisonnable de s'attendre à ce que la revendicatrice mentionne cette information dans son FRP puisqu'elle a rempli ce document après qu'elle eut été présumément avisée de son congédiement. Je tire également une conclusion défavorable du fait qu'elle n'a présenté aucun avis de congédiement. Je n'accepte pas l'explication selon laquelle aucun avis de congédiement n'a été produit parce que l'employeur aurait choisi d'en aviser son conjoint par téléphone. Encore une fois, je m'en remets à l'expérience des membres du tribunal qui ont entendu de nombreuses revendications du statut de réfugié de la Chine et sur le fait que selon toute vraisemblance, une entreprise qui congédie officiellement un employéle fait habituellement par écrit. Dans les circonstances, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la revendicatrice ait reçu un avis de congédiement par écrit ou qu'elle ait tenté d'en obtenir un pour étayer sa revendication.

[33]            Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne sa conclusion à propos de l'avis de congédiement. La demanderesse aurait certes dû mentionner son renvoi de même que la raison de son renvoi dans son FRP.

[34]            Question no 3

La Commission a-t-elle erré dans ses conclusions concernant la situation de la mère de la demanderesse?


Après avoir examiné un certain nombre de déclarations faites par la demanderesse au sujet de sa mère, la Commission est arrivée à la conclusion que ces déclarations contribuaient à la conclusion d'absence de crédibilité. La demanderesse a expliqué que sa mère n'avait pas été informée de la descente du BSP au temple en partie parce que les membres du groupe croyaient que la demanderesse était le contact pour rejoindre sa mère. Cela ne semble pas compatible avec l'assertion de la demanderesse selon laquelle sa mère est la personne qui l'a initiée à la religion et à ce temple maison. La demanderesse a de plus expliqué que les membres du temple avaient apparemment donné son nom au BSP, mais pas celui de sa mère. La Commission a également trouvé cela invraisemblable.

[35]            La demanderesse allègue que sa mère est tombée malade après qu'elle ait quitté la Chine et que sa soeur a dû aller l'aider. Elle affirme n'avoir été informée de la maladie de sa mère et de son décès que lorsqu'elle a téléphoné à sa soeur le mois suivant le décès de sa mère. La Commission a jugé que c'était invraisemblable et incompatible avec son témoignage voulant qu'elle entretenait une relation normale avec sa mère.

[36]            La Commission a tenu compte de diverses incohérences et invraisemblances dans le témoignage de la demanderesse à l'égard de sa mère, facteurs qui ont contribué à la conclusion de crédibilité défavorable. Je ne suis pas convaincu que la Commission a erré dans son appréciation du témoignage de la demanderesse à l'égard de sa mère.


[37]            L'appréciation de la crédibilité est une question qui relève de la compétence de la Commission et je ne vois pas pourquoi la Commission n'aurait pas pu tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité (voir Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

[38]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[39]            Aucune partie n'a souhaité soumettre de question grave de portée générale pour certification.

ORDONNANCE

[40]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

     

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

Juge                     

Ottawa (Ontario)

Le 30 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-2529-01

INTITULÉ :                                           Li Ying Sun c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 21 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                        30 avril 2002

COMPARUTIONS :

M. Adam Shapero                                               Pour la demanderesse

Madame Mary Matthews                                    Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates                                              Pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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