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Date : 19980824


Dossier : T-1670-97

                                    

Entre :

     YVES BISSON

     Partie requérante

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

[1]      Par sa demande de contrôle judiciaire, le requérant vise à faire annuler une décision rendue le 23 juillet 1997 par le Sous-commissaire régional du Service correctionnel du Canada qui autorisait son transfert de l"établissement carcéral de Donnacona à l"établissement carcéral de Millhaven, Ontario.

[2]      Le requérant soumet que le service correctionnel ne lui a pas fourni suffisamment d"information "aux fins d"une défense utile et intelligente tel qu"exigé par les principes d"équité procédurale" avant que la décision de le transférer ne soit prise.

[3]      Les faits pertinents sont les suivants. Le requérant purge depuis le 24 février 1993 une sentence-vie pour meurtre au premier degré, possession de drogue et supposition intentionnelle de personne. Le 3 juillet 1997, le requérant recevait, alors qu"il était détenu à l"établissement carcéral de Donnacona, un établissement à sécurité maximale, un avis de recommandation de transfert non-sollicité à l"établissement Millhaven. L"avis de recommandation se lit comme suit:

             Le 4 juin 97, une sérieuse agression sur le détenu Peter Laurie survenait à notre établissement. Des informations, [sic] nous incitent à croire que vous avez tenu un rôle de premier plan dans ces événements. De nombreux rapports parvenus à la sécurité préventive (référence Rubrique no. 3 "Poursuite d"activités criminelles" du RREC du 1997.06.25) vous identifient comme un leader négatif et comme une des têtes dirigeantes d"un réseau de trafic d"influence, de stupéfiants et d"intimidation des pairs en institution. Des visiteurs ainsi qu"un membre du personnel seraient impliqués dans ces activités illégales. Nos informations vous relient également à une agression sur un autre détenu, Régis Roy, survenue le 28 mai dernier. L"ensemble des événements a créé un véritable climat de terreur au sein de la population. Il devient donc impératif d"agir en vue d"assurer un environnement sûr et sécuritaire à la population carcérale ; la présente étude s"inscrit dans cette optique. Votre cote sécuritaire ne vous donne pas accès aux établissements à sécurité moyenne. De plus, vous n"êtes pas identifié comme cas de protection, donc vous ne rencontrez pas les critères pour Port-Cartier. La seulte [sic ] alternative s"avère un transfèrement inter-régional.             

Conformément à la D.C. 540, l"EGC entend procéder à votre transfèrement non sollicité vers l"établissement Millhaven, Ontario dans plus [sic ] brefs délais. Ce transfert constitue, selon nous, la mesure la moins restrictive dans les circonstances.

[4]      En plus de recevoir l"avis de recommandation, le requérant recevait un document de huit pages intitulé "Progress Summary" en date du 30 juin 1997. Ce document, préparé en vue d"une étude de transfert à l"établissement Millhaven, relate brièvement l"histoire carcérale du requérant et expose les motifs pour lesquels le service correctionnel a l"intention de le transférer à Millhaven.

[5]      Parmi l"information contenue au document se retrouvent des résumés de rapports de sécurité préventive concernant le requérant. Plus particulièrement, les rapports de sécurité préventive s"adressent aux motifs qui apparaissent à l"avis de recommandation de transférer le requérant que j"ai reproduit plus haut.

[6]      Le 23 juillet 1997, le Sous-commissaire régional du service correctionnel donnait son approbation au transfert du requérant à l"établissement Millhaven. Cette décision est celle que conteste le requérant.

[7]      Les motifs sur lesquels se fonde le service correctionnel pour transférer le requérant à l"établissement Millhaven sont, à toute fin pratique, identiques à ceux sur lesquels se fonde le service correctionnel pour transférer le requérant Cartier dans les dossiers T-1668-97 et T-2652-97. Pour les motifs que j"exprime dans ces dossiers, j"en viens à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire du requérant doit être rejetée. À mon avis, l"information fournie au requérant, à savoir l"information contenue dans le "Progress Summary" du 30 juin 1997, était suffisante pour satisfaire aux règles d"équité procédurale.

[8]      Copie de mes motifs dans les dossiers T-1668-97 et T-2652-97 sera versée au présent dossier. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

Ottawa, Ontario      "MARC NADON"

Le 24 août 1998      Juge

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