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Date : 20200908

Dossier : T­430­18

Référence : 2020 CF 888

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DES NAMGIS

demanderesse

et

LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,

MARINE HARVEST CANADA INC. et

CERMAQ CANADA LTD.

défendeurs

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I.  Introduction

[1]  Il s’agit de la taxation des dépens par suite d’un jugement daté du 4 février 2019, par lequel la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Au paragraphe 5 de son jugement, la Cour ordonne :

5. Les dépens de la PNN seront taxés conformément au paragraphe 400(5) des Règles, sous réserve de la directive de la Cour selon laquelle :

a)  tous les dépens seront taxés selon la colonne III du tarif B;

b)  les dépens taxés seront payés par le ministre à la PNN;

c)  tous les dépens relatifs au dossier T­744­18 seront exclus.

[2]  La taxation des dépens fait également suite à une ordonnance de la Cour fédérale du 23 mars 2018, par laquelle la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse a été rejetée, les dépens devant suivre l’issue de la cause. Comme le contrôle judiciaire a été tranché en faveur de la demanderesse, celle-ci a également droit aux dépens liés à cette requête.

[3]  Le 22 octobre 2019, la demanderesse a déposé un mémoire de dépens.

[4]  Le 18 novembre 2019, l’officier taxateur a donné la directive suivante :

[traduction]

Après l’examen du mémoire de dépens de la Première Nation des Namgis, déposé le 22 octobre 2019, il a été déterminé que la taxation peut être traitée au moyen d’observations écrites.

Par conséquent :

a)  la Première Nation des Namgis peut signifier et déposer tous les documents (si elle ne l’a pas déjà fait), y compris le mémoire de dépens, les affidavits à l’appui et les observations écrites, ainsi qu’une copie de la présente directive au plus tard le 20 décembre 2019;

b)  le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut signifier et déposer tout document en réponse au plus tard le 7 février 2020;

c)  la Première Nation des Namgis peut signifier et déposer tout document en contre­preuve au plus tard le 13 mars 2019.

[5]  Dans mes motifs de taxation, « la demanderesse » ou « la PNN » désigne la Première Nation des Namgis, et « le ministre » désigne le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

[6]  À la suite de la directive du 18 novembre 2019, les documents relatifs aux dépens de la demanderesse ont été déposés le 3 décembre 2019, les documents en réponse du ministre ont été déposés le 7 février 2020, et les documents en contre­preuve de la demanderesse ont été déposés le 12 mars 2020.

[7]  Selon un examen du dossier de la Cour, le greffe de la Cour n’a reçu aucun autre document, et aucune des parties n’a demandé l’autorisation de présenter des documents supplémentaires à l’officier taxateur après le dépôt des documents en contre­preuve par la demanderesse le 12 mars 2020.

II.  Question préliminaire

[8]  Avant de taxer les dépens de la demanderesse, je traiterai d’une question préliminaire, soit un problème concernant les réclamations de la demanderesse pour des services et des débours à taxer liés aux affidavits d’experts de M. Fred Kibenge, de M. Martin Krkosek et de M. Richard Routledge (collectivement, les affidavits d’experts de la PNN). La question a trait au pouvoir de l’officier taxateur d’autoriser, en vertu de la partie 11 des Règles des Cours fédérales, DORS/98­106 (les Règles), des dépens liés à des services d’experts qui ont été jugés inadmissibles par la Cour.

[9]  Les affidavits d’experts de la PNN ont été déposés relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse et aussi relativement à la demande de contrôle judiciaire. Pour la requête en injonction interlocutoire, la demanderesse a déposé les affidavits suivants :

  affidavit de M. Richard Routledge, souscrit le 27 février 2018;

  affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 6 mars 2018;

  affidavit de M. Martin Krkosek, souscrit le 7 mars 2018;

  affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 19 mars 2018.

[10]   Pour la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a déposé les affidavits suivants :

  affidavit de M. Richard Routledge, souscrit le 14 mai 2018;

  affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 14 mai 2018;

  affidavit de M. Martin Krkosek, souscrit le 14 mai 2018;

  affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 24 juillet 2018.

A.  Passages pertinents des décisions de la Cour du 4 février 2019 et du 23 mars 2018

[11]  Au paragraphe 237 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

237.  À mon avis, l’affidavit de M. Krkosek ne fournit pas de renseignements généraux utiles. Il ne présente pas de résumé des éléments de preuve soumis au décideur, pas plus qu’il n’aide la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire. Il ne s’agit pas d’un énoncé pur et simple, dépourvu d’argumentation, propre à diriger la réflexion. Et bien que le débat scientifique au cœur des présentes demandes soit sans nul doute complexe, il reste que cet affidavit ne passe pas en revue de manière neutre et non controversée les preuves qui ont été soumises à la déléguée. De fait, il présente de nouveaux renseignements, il traite du bien­fondé de l’affaire tranchée par la déléguée, il se livre à une interprétation des preuves et conteste le caractère raisonnable et la validité scientifique de la Politique concernant le RVP et de la décision de procéder à un réexamen.

[12]  Au paragraphe 240 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

240.  D’ailleurs, dans les observations écrites qu’elle a présentées en réponse à la requête en radiation, la PNN décrit en ces termes l’affidavit de M. Krkosek : [traduction] « […] une explication sur la manière dont un processus décisionnel vicié peut influencer un résultat, et la nécessité de le considérer comme tel dans le cadre de la contestation de la demande sur le fond ». À mon avis, cet argument, et d’autres arguments du même ordre, ont tendance à confondre les objectifs des exceptions à la règle générale interdisant l’admission de preuves non soumises au décideur avec une contestation du caractère raisonnable de la décision sur le fond, reposant sur des preuves extrinsèques. La preuve n’est pas admissible à cette dernière fin, et la PNN ne conteste pas le processus décisionnel en tant que tel.

[13]  Aux paragraphes 248 et 249 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

248.  Je conviens avec les défendeurs que les critiques de M. Kibenge à l’égard des processus décisionnels et scientifiques du MPO ne peuvent être considérés comme des renseignements généraux utiles. Comme dans le cas de l’affidavit de M. Krkosek, son affidavit ne résume ni ne passe pas en revue de manière neutre et non controversée les éléments de preuve dont disposait la déléguée. Ce document n’aide pas non plus la Cour à comprendre les questions pertinentes dans le contexte du contrôle judiciaire. Il ne comporte pas de preuves établissant des lacunes importantes dont on ne saurait établir l’existence à partir du dossier lui‑même.

249.  Rien dans l’affidavit de M. Kibenge n’étaye l’allégation de la PNN selon laquelle la décision d’adopter et de maintenir la Politique concernant le RVP a été prise dans le but de servir de manière illégitime les intérêts de l’industrie aquacole. Il n’établit l’existence d’aucun motif inavoué. Et même si M. Kibenge qualifie les données scientifiques sous­jacentes du MPO et l’évaluation que fait ce dernier d’autres données scientifiques de fausses déclarations, de minimisations et d’omissions, je ne suis pas persuadée que son témoignage établit la mauvaise foi du décideur, de la déléguée ou des scientifiques du MPO qui ont conseillé cette dernière. M. Kibenge emploie plutôt ces termes pour critiquer l’approche scientifique adoptée par le MPO. Cependant, la manière dont le MPO a soupesé ou évalué les éléments scientifiques, ou tout défaut de sa part d’évaluer d’autres données scientifiques, a une incidence sur le fond de la décision, mais elle n’établit pas la mauvaise foi.

[14]  Au paragraphe 260 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

260.  Après avoir examiné l’affidavit de M. Routledge, je conclus qu’il repose sur sa compréhension de ce qu’il estime être le raisonnement qui sous‑tend la Politique concernant le RVP. Et, à l’instar des affidavits antérieurs, M. Routledge mentionne à maintes reprises que l’on a fourni des motifs insuffisants à l’appui des conclusions du MPO, et il fait part de son opinion sur le poids que le MPO a accordé à certains facteurs. À mon avis, non seulement l’affidavit de M. Routledge traite du bien­fondé du dossier dont était saisie la déléguée, mais en plus il examine et soupèse de nouveau la preuve, il traite d’éléments de preuve qui, selon son auteur, aurait dû être pris en considération par le MPO et il fait état de l’opinion de son auteur sur le caractère suffisant des motifs de la déléguée. En fait, l’affidavit de M. Routledge vise à se mettre à la place de la déléguée et à reformuler la décision comme son auteur l’estime approprié. Cet affidavit traite de plusieurs des questions et préoccupations sur lesquelles portaient les deux affidavits précédents et, pour les mêmes raisons, il n’est admissible en vertu d’aucune des exceptions.

[15]  Aux paragraphes 265, 266 et 267 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

265.  L’admission des affidavits d’experts de la PNN aurait pour effet de transformer le contrôle judiciaire, qui se veut un processus sommaire, en un nouveau procès sur le bien­fondé des éléments scientifiques, ce qui éloignerait la Cour du rôle qu’elle est censée jouer et la transformerait en une tribune de recherche des faits qui intéressent le fond de l’affaire. Et même si la PNN dépose ses affidavits d’experts sur le fondement des exceptions à la règle interdisant l’admission de preuves non présentées auparavant au décideur, il ne s’agit guère plus, en réalité, que d’une attaque voilée contre des éléments scientifiques qui sous­tendent la décision faisant l’objet du contrôle visant à présenter à la Cour une évaluation de la preuve qui diffère de celle qu’ont effectuée la déléguée et le MPO (Société Canadian Tire, aux paragraphes 11 à 13; Blaney c British Columbia (Minister of Agriculture Food and Fisheries), 2005 BCSC 283, au paragraphe 34). Et, en réponse aux affidavits d’experts de la PNN, le ministre a déposé les affidavits de M. Garver et de Mme Hyatt, Marine Harvest a déposé les affidavits d’experts de MM. Siah, Kent et Farrell, et Cermaq a déposé l’affidavit d’expert de M. Noakes. La PNN a ensuite voulu déposer l’affidavit supplémentaire de M. Kibenge, ce qui a amené le ministre à vouloir déposer l’affidavit supplémentaire de M. Garver, lesquels portent tous sur les particularités des éléments scientifiques sous­jacents qui sont contestés. Par ailleurs, il y a eu, sur ces affidavits, des contre­interrogatoires dans le cadre desquels les parties ont une fois de plus scruté et contesté les éléments scientifiques sous­jacents ou la manière dont le MPO les avait traités.

266.  Et bien que la preuve d’opinion d’un expert dûment qualifié puisse être admissible si elle est pertinente, nécessaire pour aider la Cour et n’est pas assujettie à une règle d’exclusion quelconque, les affidavits d’experts de la PNN qui ont été déposés en l’espèce ne répondent pas à ces exigences. Même s’ils contiennent des renseignements factuels utiles, ces derniers sont à ce point imbriqués dans des preuves d’opinion non nécessaires qu’il est impossible de les dissocier de manière réaliste. En conséquence, compte tenu de toutes ces préoccupations, les affidavits d’experts de la PNN ont été entièrement radiés (Alberta Wilderness Assn c Canada (Environnement), 2009 CF 710, au paragraphe 34). Les preuves d’experts en réponse sont donc inutiles et radiées elles aussi. C’est­à­dire que les affidavits de M. Garver et de Mme Hyatt que le ministre a déposés, les affidavits d’experts de Marine Harvest (MM. Siah, Kent et Farrell), de même que l’affidavit de M. Noakes que Cermaq a déposé, sont tous radiés pour cause d’inadmissibilité. De plus, les requêtes par lesquelles la PNN voulait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Kibenge et celles par lesquelles le ministre souhaitait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Garver sont rejetées.

267.  En résumé, les affidavits d’experts de la PNN ne tombent sous le coup d’aucune des exceptions à la règle interdisant l’admission de preuves dont ne disposait pas le décideur et, de ce fait, ils ne sont pas admissibles. Et même s’ils l’étaient à seule fin d’établir la mauvaise foi, après avoir examiné avec soin les affidavits d’experts de la PNN et les autres éléments de preuve, je ne souscris pas au point de vue de la PNN selon lequel ces affidavits d’experts établissent que le MPO a, à maintes reprises, agi de façon incompatible avec le mandat que la loi lui confie et avec une telle indifférence que l’on peut en déduire une absence de bonne foi et présumer de la mauvaise foi. Ces affidavits ne montrent pas non plus que le MPO a agi de manière illégitime en vue de favoriser les intérêts de l’industrie aquacole.

[16]  Au paragraphe 400 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

400.  Je conviens également avec le ministre que la PNN a essentiellement formulé des allégations injustifiées de comportement contraire à l’éthique de la part des avocats du ministre pour étayer une allégation de manquement à l’équité procédurale, une allégation qui, selon moi, est dénuée de fondement. J’ai conclu également que les affidavits d’experts de la PNN, qui, soutient­elle, illustrent la mauvaise foi du ministre, sont inadmissibles et que, même s’ils étaient admissibles, ils n’établiraient pas la mauvaise foi. Je conviens avec le ministre et Cermaq que ces allégations de mauvaise foi ont donné lieu à des étapes procédurales et à des coûts importants. Cependant, même si le recours à cette approche était peut­être malavisé, il était loisible à la PNN d’emprunter cette voie. Cela dit, j’ai de la difficulté à comprendre pourquoi elle a eu besoin de trois affidavits d’experts ayant reçu le même mandat et qui traitent essentiellement des mêmes sujets. Enfin, je signale, comme je l’ai fait remarquer ci­dessus, qu’il était inutile que la PNN scinde son recours entre les dossiers T­430­18 et T­744­18.

[17]  En ce qui concerne la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, au paragraphe 64 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, la Cour a affirmé ce qui suit :

64.  Dans son affidavit en réponse daté du 19 mars 2018, M. Kibenge a remis en question les résultats des tests de dépistage du RVP effectués par Marine Harvest. Bien que j’aie admis cette preuve, je lui ai accordé peu d’importance pour parvenir à ma décision.

[18]  Au paragraphe 93 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, la Cour affirme ce qui suit :

93.  À la lumière de la preuve dont je suis saisi, je n’ai aucune difficulté à conclure que la demanderesse a démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : l’absence totale de consultation de la part du ministre au sujet du transfert du saumon atlantique dans le territoire revendiqué, malgré la reconnaissance antérieure de la revendication justifiée des droits de pêche autochtones dans ce territoire; la preuve que les pêcheries du saumon revêtent une importance fondamentale pour la culture et le mode de vie de la demanderesse; le fait que les pêcheries sont exposées à un risque grave en raison des populations réduites de saumon sauvage dans le territoire revendiqué; et les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité. Tout cela démontre la probabilité réelle et non conjecturale d’un préjudice irréparable pour la demanderesse.

B.  Documents relatifs aux dépens de la demanderesse

[19]  La demanderesse a soutenu que les débours liés aux affidavits d’experts de la PNN sont raisonnables et que les principes de taxation des débours pour des experts, établis dans la décision AlliedSignal Inc. c DuPont Canada Inc., [1998] A.C.F. no 625, ont été respectés. Aux paragraphes 13, 14 et 15 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse affirme :

[traduction]

13.  La PNN énonce ci­après les principes de taxation des débours pour des experts, et elle répond à chacune des questions de la juge Strickland. Elle soutient que le caractère raisonnable de ses débours pour des experts est établi.

(iii) Principes généraux de taxation des débours pour des experts

14.  Dans la décision AlliedSignal Inc., l’officier taxateur a établi des lignes directrices permettant d’établir si les débours pour des experts sont admissibles :

a)  L’engagement d’un expert doit, dans les circonstances du moment, constituer une représentation prudente et raisonnable du client;

b)  L’engagement de l’expert ne doit pas constituer un chèque en blanc pour la taxation;

c)  Quel poids le juge a­t­il accordé au témoignage de l’expert15?

(iv) L’engagement d’experts par la PNN était « prudent et raisonnable »

15.  Selon la PNN, l’engagement des experts en question satisfait à l’exigence relative à la prudence et au caractère raisonnable énoncée dans la décision AlliedSignal Inc., et ce, principalement pour trois raisons :

a)  les trois experts ont été engagés pour des motifs distincts;

b)  la requête en injonction et la demande de contrôle judiciaire touchaient à des questions scientifiques qui nécessitaient une preuve d’expert;

c)  l’expertise particulière de M. Kibenge a une pertinence unique pour la présente affaire.

[20]  Dans ses observations, la demanderesse a également soulevé la question de l’appréciation a posteriori et elle a invoqué la jurisprudence pour appuyer son argument – Alix c Canada, 2015 CF 1238, au paragraphe 9; Rachalex Holdings Inc. c 921410 Ontario Ltd., 2010 CF 585, au paragraphe 19; et Truehope Nutritional Support Limited c Canada, 2013 CF 1153, au paragraphe 111. Au paragraphe 16 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient :

[traduction]

16.  De plus, comme Johanne Parent, officière taxatrice, l’a affirmé, les dépens pour des experts ne doivent pas « être taxés a posteriori, mais compte tenu des circonstances qui prévalaient au moment où ils ont été effectués16 ». En d’autres termes, « que le rapport d’expert était nécessaire ou non à l’issue finale d’un dossier ne devrait pas être pris en compte après coup17 ».

[21]  Pour ce qui est de l’incertitude de la Cour quant au caractère raisonnable des débours liés aux affidavits d’experts de la PNN, la demanderesse a soutenu que les services d’experts ont été demandés à trois experts différents parce que chacun d’eux a une formation dans une discipline différente. Elle a de plus fait valoir que deux des experts ont travaillé bénévolement. Aux paragraphes 24 et 25 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse explique :

[traduction]

24.  De plus, deux des trois experts – M. Krkosek et M. Routledge – ont accepté de travailler bénévolement, sans facturer d’honoraires d’expert27. Par conséquent, les seuls dépens en cause pour des experts (à l’exception des débours liés au voyage de M. Krkosek à Vancouver, qui s’élèvent à 3 298,23 $; M. Routledge vit dans la région de Vancouver et n’a pas engagé de frais de déplacement28) sont ceux de M. Kibenge, qui s’élèvent au total à 59 717,96 $29.

25.  Les honoraires de M. Kibenge se rapportaient à la préparation de quatre rapports d’expert distincts (deux dans le contexte de la requête de la PNN et deux dans le contexte de sa demande de contrôle judiciaire)30.

[22]  Aux paragraphes 36 et 37 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient :

[traduction]

36.  Premièrement, il ne s’agit pas ici de savoir si la PNN a droit au remboursement de ses débours. Comme il a été mentionné précédemment, cette question a déjà été tranchée en faveur de la PNN autant pour la requête que pour la demande. Il s’agit plutôt d’établir si les débours sont raisonnables et, à cet égard, le passage de la décision Rachalex Holdings mentionné précédemment souligne que le caractère raisonnable ne doit pas être évalué a posteriori (c.­à­d. que le fait que la juge Strickland n’ait finalement pas admis les affidavits ne porte pas en soi atteinte à la PNN).

37.  Deuxièmement, malgré la décision de la juge Strickland de ne pas admettre la preuve, celle-ci a malgré tout été clairement utile à la Cour : dans le cas de la requête en injonction, la preuve a été admise en dépit des objections du Canada53, et le juge Manson a notamment fait observer que la PNN a « démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : […] [notamment] les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité54. »

C.  Réponse du ministre

[23]  Le ministre a fait valoir en réponse que le fait que la demanderesse se soit appuyée sur des [traduction] « éléments de preuve extrinsèques inadmissibles » a inutilement compliqué l’instance et l’a considérablement prolongée. Le ministre a soutenu que les affidavits d’experts de la demanderesse ont été jugés inadmissibles au paragraphe 400 du jugement et des motifs de la Cour du 4 février 2019. Le ministre a soutenu que les frais réclamés par la demanderesse pour les affidavits d’experts ne sont pas raisonnables et devraient être refusés. Pour appuyer cet argument, il a cité les paragraphes 95 à 101 de la décision Truehope Nutritional Support Limited c Canada, 2013 CF 1153, où l’officier taxateur a affirmé ce qui suit :

95.  La Cour a conclu ce qui suit concernant la pertinence et l’admissibilité dans la décision Carruther c Canada, [1982] A.C.F. no 235 :

[…] Lorsque des experts sont cités par les deux parties et qu’ils expriment des opinions divergentes, la Cour doit opter pour l’une d’elles à moins qu’elle ne décide de rejeter les deux et de leur substituer sa propre opinion en se fondant sur les éléments de preuve; mais ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celui‑ci ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable. […] [Non souligné dans l’original]

96.  Au paragraphe 51 de la décision Merck & Co. c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 312 (Merck), citant la décision Carruthers, l’officier taxateur a conclu ce qui suit :

Comme la Cour fédérale a statué que la plus grande partie des éléments de preuve joints à l’affidavit de Frank Tassone étaient « inutiles » et a conclu à leur « inadmissibilité », j’estime que la défenderesse Apotex ne devrait pas avoir le droit de réclamer l’intégralité des honoraires des experts. Pour ces motifs et compte tenu du principe énoncé dans l’arrêt Grace M. Carlile, précité, selon lequel « il serait absurde de n’accorder aucun montant », j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et j’accorde un montant réduit de 500 $ pour les honoraires d’expert de Frank Tassone.

97.  L’officier taxateur semble accepter un montant inférieur parce que la Cour n’a pas conclu à l’inadmissibilité totale des éléments de preuve. Dans le cadre de la révision de la décision de l’officier taxateur, la Cour a conclu ce qui suit aux paragraphes 31 et 32 de Merck & Co c Apotex Inc, 2007 CF 1035 (la révision de Merck) :

L’officier taxateur a lui­même fait observer au paragraphe [12] de ses motifs que le juge Mosley avait conclu, aux paragraphes [60] et [61] de ces mêmes motifs, qu’il était inapproprié de la part d’Apotex de verser en preuve l’affidavit de M. Tassone, qu’Apotex n’avait pas fait de véritable effort pour expliquer en quoi la plupart des documents joints à cet affidavit étaient pertinents et admissibles et qu’il était inutile et excessif de « déverser » en l’instance les éléments de preuve déposés dans le cadre du procès américain par le biais de l’affidavit de M. Tassone. Il a conclu que la plupart des éléments de preuve contenus dans l’affidavit de M. Tassone étaient inadmissibles et il a vigoureusement découragé « la répétition d’une telle pratique ».

Compte tenu des commentaires du juge Mosley, j’estime que l’officier taxateur a commis une erreur en se fondant dans ce contexte sur la décision Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national) rendue par autre officier taxateur et que le montant autorisé pour les débours concernant M. Tassone est à ce point déraisonnable qu’il doit être attribuable à une erreur de principe. Par conséquent, je suis d’avis de ramener de 500 $ à zéro les frais taxés à cet égard. [Non souligné dans l’original]

98.  Dans la révision de Merck, la Cour a souligné que le juge Mosley avait estimé que le dépôt en preuve de l’affidavit était inutile et excessif. Donc, même si la totalité des éléments visés par l’affidavit Tassone n’étaient pas inadmissibles, la Cour a réduit à néant le montant établi par l’officier taxateur. Je conclus que ce choix est conforme à la conclusion relative au caractère nécessaire tirée par la Cour dans la décision Carruthers, précitée.

99.  Dans l’affaire dont je suis saisi, la Cour a conclu que le témoignage du Dr Silverstone était non pertinent et irrecevable et, conformément aux conclusions tirées dans les décisions Carruthers et la révision de Merck, précitées, les débours réclamés pour les services de Dr Silverstone ne sont pas autorisés.

100.  Les arguments suivants sont exposés au paragraphe 132 du mémoire des demandeurs :

[traduction]

S’il est accepté qu’aucuns frais ne devraient être acceptés pour le Dr Silverstone, en plus de ses honoraires d’expert, les frais suivants devraient aussi être rejetés :

a. article 8 concernant le Dr Silverstone;

b. article 9 concernant le Dr Silverstone;

c. 1 322,50 $ pour les transcriptions (affidavit de Mme Potts, pièce BB, p. 325);

d. la portion des copies et des onglets pour affidavits attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone (affidavit de Mme Potts, p. 92­93, pièce Z 265­8, 270);

e. la portion du dossier des défendeurs et des frais de messagerie attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone.

Les défendeurs n’ont présenté aucun argument en réponse relativement à ces points.

101.  Ayant conclu que les débours relatifs aux honoraires d’expert du Dr Silverstone ne pouvaient pas être autorisés, je conclus aussi que les honoraires et les débours associés au contre­interrogatoire du Dr Silverstone ainsi que les débours relatifs au service de copies et au dépôt de son affidavit ne devraient pas être autorisés. Dans ces circonstances, les sommes réclamées au titre de l’article 8 et de l’article 9 pour le contre­interrogatoire du Dr Silverstone du 5 au 7 août 2009 et les débours de 1 322,50 $ pour la transcription du contre­interrogatoire du Dr Silverstone ne sont pas autorisés. De plus, les sommes de 140,59 $ et de 86,46 $, respectivement pour les copies et les frais de messagerie, associées aux affidavits du Dr Silverstone, sont refusées.

[24]  De plus, le ministre a présenté des observations au sujet des allégations non fondées de mauvaise foi faites par la demanderesse, qui justifient normalement une réduction des dépens ou l’adjudication de dépens plus élevés à la partie adverse. Pour appuyer cet argument, le ministre a renvoyé aux décisions Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2010 CF 1335, au paragraphe 17; Jane Hamilton c Open Window Bakery Limited, 2004 CSC 9, au paragraphe 26; et Magnotta Winery Corp. c Vintners Quality Alliance, 2001 CFPI 1421, aux paragraphes 69 à 71. De plus, aux paragraphes 29 et 30 de ses observations écrites, le ministre affirme ce qui suit :

[traduction]

29.  De plus, la Cour a dévié de la pratique normale d’adjudication des dépens lorsqu’une partie avait fait des allégations non fondées de mauvaise foi14. De telles allégations entraînent une réduction des dépens. Par exemple, dans la décision Ridell c Canada (Directeur général des élections)15, la Cour a souligné ce qui suit :

Maintenant, l’avocat du défendeur Gauthier a formulé certaines objections préliminaires, dont l’une était efficace et beaucoup étaient tout simplement inadmissibles. Parmi ces dernières, certaines faisaient état de malveillance, de mauvaise foi, de malhonnêteté et de comportement contraire à l’éthique de la part du demandeur, tout cela sans la moindre preuve. Bien que M. Gauthier ait été importuné à l’improviste avec peu de préavis, il ne peut s’attendre à se voir adjuger la totalité des dépens lorsque son avocat a adopté une telle approche18. [Non souligné dans l’original]

30.  Dans le dossier T­430­18, les allégations non fondées de mauvaise foi et les dépenses nécessaires au témoignage de témoins experts sont pertinentes et permettent de déterminer de façon appropriée les dépens à adjuger.

D.  Réplique de la demanderesse

[25]  La demanderesse a soutenu en réplique que le ministre a tenté de remettre en litige la question du droit aux dépens de la demanderesse, qu’il n’a pas invoqué les principes juridiques appropriés et qu’il a cité de façon sélective des passages du jugement et des motifs de la Cour du 4 février 2019. Aux paragraphes 11, 12 et 13 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

11.  En l’espèce, la question du droit de la PNN aux dépens a déjà été tranchée expressément en faveur de la PNN par les juges Manson6 et Strickland7. Le ministre tente de remettre en litige la question du droit aux dépens en citant de façon sélective des passages de la décision de la juge Strickland dans lesquels celle-ci critiquait certains aspects de la stratégie globale de litige de la PNN visant à établir s’il fallait ordonner l’adjudication de dépens en sa faveur.

12.  Cependant, la juge Strickland a finalement conclu qu’il « était loisible à la PNN d’emprunter cette voie » et, comme la PNN a eu gain de cause, elle lui a adjugé les dépens selon la colonne III du tarif B, à déterminer au moyen du présent processus de taxation8. Le ministre ne peut pas rouvrir la question du droit aux dépens, et l’officier taxateur n’a pas compétence pour le faire : Pelletier au para 7.

13.   Par conséquent, la PNN maintient la position qu’elle a énoncée dans ses observations principales, aux paragraphes 10 à 39. Le ministre ne tente pas de remettre en question le caractère raisonnable des débours pour les experts au moment où ils ont été engagés (c.­à­d. si les experts étaient nécessaires dans l’affaire, ou s’ils couvraient des motifs distincts, la préoccupation de la juge Strickland à laquelle la PNN a maintenant répondu dans ses observations principales aux paragraphes 19 à 25). Par conséquent, les seuls éléments de preuve et arguments pertinents sur cette question fondamentale sont ceux présentés par la PNN.

[26]  En réponse aux observations du ministre concernant les allégations non fondées de mauvaise foi faites par la demanderesse, aux paragraphes 8, 9 et 10 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soumet ce qui suit :

[traduction]

8.  De plus, au paragraphe 29 de ses observations, le ministre s’appuie sur la décision Ridell pour laisser entendre que le droit de la PNN aux dépens peut être modifié pendant le processus de taxation.

9.  En adoptant une telle position en réponse, le ministre incite encore une fois l’officier taxateur à agir au­delà de la compétence associée à la taxation que lui attribue l’article 405 des Règles. Selon la décision Ridell, la Cour, lorsqu’elle entend le fond d’une question, a le pouvoir discrétionnaire de réduire les dépens adjugés à une partie en fonction de la conduite et des positions adoptées pendant le litige. Le paragraphe de la décision Ridell qui suit celui que le ministre cite dans ses observations indique d’ailleurs clairement que, lors d’une requête en radiation, la Cour dans cette affaire a décidé qu’une partie n’avait le droit « qu’aux deux tiers de ses dépens partie­partie taxés (compte tenu des allégations extravagantes et non prouvées de l’avocat3) ».

10.  En revanche, encore une fois, au cours de la taxation, la seule question à se poser concerne le caractère raisonnable des dépens engagés, et non le droit de la partie aux dépens4. Dans l’arrêt Pelletier, la Cour d’appel fédérale a confirmé le pouvoir de taxation prévu à l’article 405 des Règles : « Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation. [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés5 ».

[27]  En plus de l’extrait cité au paragraphe 10 des observations en réplique sur les dépens de la demanderesse, la Cour d’appel affirme ce suit au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada, 2006 CAF 41 :

7.  Comme l’objet même d’une requête déposée en vertu de la Règle 403 est de donner des directives à un officier taxateur, il va de soi que la partie qui présente la requête doive s’être vue reconnaître le droit à des dépens. Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation. La Règle 403 ne saurait être interprétée qu’à la lumière des fonctions d’un officier taxateur. De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. Et s’il reçoit de ce dernier une directive émise en vertu de la Règle 403, il doit s’y conformer.

E.  Analyse

[28]  Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, au paragraphe 14 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse a fait référence à la décision AlliedSignal Inc. c DuPont Canada Inc., [1998] A.C.F. no 625, dans laquelle l’officier taxateur a établi une ligne directrice en trois questions permettant de déterminer si les débours pour des experts sont admissibles. J’estime que la demanderesse a suffisamment répondu aux questions a) et b), mais c’est sa réponse à la question c) qui a soulevé certaines préoccupations. La question c) est ainsi formulée :

c)  Quel poids le juge a­t­il accordé au témoignage de l’expert?

[29]  La réponse de la demanderesse à la question c) est la suivante :

c)  L’expertise particulière de M. Kibenge a une pertinence unique pour la présente affaire.

[30]  De plus, au paragraphe 37 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

37.  Deuxièmement, malgré la décision de la juge Strickland de ne pas admettre la preuve, celle-ci a malgré tout été clairement utile à la Cour : dans le cas de la requête en injonction, la preuve a été admise en dépit des objections du Canada53, et le juge Manson a notamment fait observer que la PNN a « démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : […] [notamment] les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité54. »

[31]  La réponse de la demanderesse à la question c) ne traite pas du « poids que [la Cour] a accordé au témoignage de l’expert » à l’audience relative au contrôle judiciaire. L’audience relative au contrôle judiciaire, qui est l’audience finale dans le présent dossier, serait l’équivalent procédural d’un procès, au sens de la question c) de la décision AlliedSignal. Au paragraphe 266 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit au sujet des affidavits d’experts de la PNN :

266.  Et bien que la preuve d’opinion d’un expert dûment qualifié puisse être admissible si elle est pertinente, nécessaire pour aider la Cour et n’est pas assujettie à une règle d’exclusion quelconque, les affidavits d’experts de la PNN qui ont été déposés en l’espèce ne répondent pas à ces exigences. Même s’ils contiennent des renseignements factuels utiles, ces derniers sont à ce point imbriqués dans des preuves d’opinion non nécessaires qu’il est impossible de les dissocier de manière réaliste. En conséquence, compte tenu de toutes ces préoccupations, les affidavits d’experts de la PNN ont été entièrement radiés (Alberta Wilderness Assn c Canada (Environnement), 2009 CF 710, au paragraphe 34). […]

[32]  En me fondant sur cette conclusion de la Cour, j’ai déterminé que la demanderesse n’a pas répondu de façon suffisante à la question c) dans le contexte du poids que la Cour a accordé au témoignage des experts à l’audience relative au contrôle judiciaire, et que, par conséquent, la ligne directrice établie dans la décision AlliedSignal pour permettre de déterminer si les débours pour des experts sont admissibles n’a pas été entièrement respectée. Je souligne toutefois que la Cour a traité des affidavits d’experts de la PNN dans l’ordonnance et les motifs du 23 mars 2018, relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse.

[33]  La demanderesse a également soulevé la question de l’appréciation a posteriori et elle a invoqué les décisions Rachalex et Truehope. Il est important de souligner que, dans ces deux affaires, il était question d’éléments de preuve jugés partiellement admissibles. Ce fait distingue Rachalex et Truehope du présent dossier en particulier, car tous les affidavits d’experts de la PNN ont été jugés totalement inadmissibles par la Cour pour le contrôle judiciaire.

[34]  En plus des extraits de Truehope présentés par les deux parties, le paragraphe 94 de cette décision traite de la question de l’appréciation a posteriori :

94.  Concernant l’argument de « l’appréciation a posteriori » des défendeurs, je conclus que la présente affaire se distingue de Abbott Laboratories Limited c Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 399. L’officier taxateur a conclu dans cette décision qu’en conséquence de la requête en rejet, [traduction] « les parties devaient être tout à fait prêtes pour la requête en rejet et également pour la demande sur le fond ». Il n’y a aucune indication dans la décision Abbott que la Cour a conclu à l’inadmissibilité des témoignages d’expert. En revanche, je me trouve devant la conclusion tirée par la Cour que le témoignage du Dr Silverstone est non pertinent et inadmissible. Étant donné cette conclusion, il faut déterminer l’effet de celle‑ci, et ne pas simplement accepter les débours en se basant sur la prémisse que les parties devaient être pleinement préparées à l’instruction.

[35]  En plus de la jurisprudence mentionnée précédemment, au paragraphe 266 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour fait référence au paragraphe 34 de la décision Alberta Wilderness Association c Canada, 2009 CF 710 :

34.  Je n’estime pas que l’opinion d’expert de M. Boyce relative aux questions dont est saisie la Cour, dont l’« habitat essentiel », est nécessaire en ce sens que, sans elle, la Cour ne pourrait pas apprécier le caractère technique de ces questions, selon la définition de « nécessité » donnée dans l’arrêt Mohan. En outre, dans cet arrêt, la Cour suprême décrète qu’il y a lieu d’interpréter strictement la condition de nécessité lorsqu’un expert exprime une opinion sur la « question fondamentale ». L’affidavit de Boyce contient notamment une preuve d’opinion sur cette question, aux paragraphes 10, 18, 24 et 27. Les déclarations faites dans ces paragraphes vont bien au­delà d’une description de la preuve présentée au décideur, ou des renseignements de base utiles; leur inadmissibilité en l’espèce est évidente. Le reste de l’affidavit de Boyce contient des renseignements factuels qui, on peut le soutenir, constituent des renseignements de base utiles sur les travaux de cycle supérieur supervisés par M. Boyce, travaux sur lesquels s’est appuyé le défendeur pour rédiger le Programme de rétablissement du Tétras des armoises. Cependant, à mon avis, ces renseignements factuels et la preuve d’opinion inutile sont interdépendants à un point tel qu’il est pratiquement impossible de prélever les renseignements, et leur admission porterait préjudice au défendeur. Comme c’était le cas dans Société Canadian Tire Ltée c. Canadian Bicycle Manufacturers Association, 2006 CAF 56, il convient de radier l’affidavit en litige dans son intégralité. Par conséquent, j’accueille la requête du défendeur concernant l’affidavit de Boyce et radie la totalité de cet affidavit.

[36]  Mon examen des décisions Rachalex, Truehope et Alberta Wilderness Association, ainsi que le jugement et les motifs de la Cour du 4 février 2019, indiquent que, bien qu’une partie doive préparer son procès sans penser à l’appréciation a posteriori, il y a un risque concernant la réclamation potentielle de dépens de la part d’une partie. La jurisprudence semble indiquer qu’une partie peut avoir droit à une indemnité pour des services d’experts qui ont été jugés partiellement admissibles par la Cour et, inversement, il semble qu’une partie n’ait pas droit à une indemnité pour des services d’experts qui ont été jugés totalement inadmissibles par la Cour.

[37]  Dans l’arrêt Pelletier, cité par la demanderesse, la Cour affirme que la fonction de l’officier taxateur en est une, « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». Il est important de souligner que, dans l’affaire Pelletier, une partie avait déposé une requête au titre de l’article 403 des Règles pour que la Cour donne des directives sur les dépens à l’officier taxateur. D’après mon examen du dossier de la Cour, aucune des parties n’a présenté une telle requête en l’espèce. Cela étant dit, même sans directive donnée par la Cour au titre de l’article 403 des Règles, l’officier taxateur ne peut pas aller outre, ou à l’encontre, d’une ordonnance déjà rendue par la Cour. Dans la décision Carruthers c Canada[1982] A.C.F. no 235, citée dans la décision Truehope, la Cour affirme ce qui suit :

Dans le jugement porté en appel, aucune directive spéciale n’a été demandée ni donnée en ce qui concerne la question des dépens, qui n’a d’ailleurs pas été soulevée. S’il en avait été ainsi, il ne fait aucun doute que j’aurais alors donné une directive spéciale au sujet des frais de M. Bowman de Price Waterhouse. Le fait que dans les motifs du jugement, je me suis prononcé en faveur de la méthode d’évaluation des actions utilisée par M. Dalgleish, le témoin-expert de la défenderesse, et qu’en fait, je me suis fondé sur un rapport antérieur préparé par M. Clayton pour le compte de la défenderesse ne signifie pas que je mets en doute l’utilité du rapport de Bowman ou la compétence de ce dernier. Lorsque des experts sont cités par les deux parties et qu’ils expriment des opinions divergentes, la Cour doit opter pour l’une d’elles à moins qu’elle ne décide de rejeter les deux et de leur substituer sa propre opinion en se fondant sur les éléments de preuve; mais ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celui‑ci ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable. En l’espèce, il s’agissait au contraire d’une question complexe et difficile d’évaluation d’actions qui nécessitait le recours à des experts-comptables. […]

[38]  Il n’est pas contesté que la Cour a adjugé des dépens à la demanderesse et que cette dernière a donc le droit de réclamer des dépens dans le présent dossier. La question à laquelle il faut répondre est la suivante : dans quelle mesure, le cas échéant, l’adjudication des dépens dans le présent dossier s’applique­t­elle aux affidavits d’experts de la PNN? À titre d’officier taxateur, mon rôle consiste à déterminer le caractère raisonnable des réclamations présentées dans le mémoire de dépens et à établir si ces réclamations sont admissibles compte tenu des particularités du dossier en question, y compris la ou les décisions de la Cour, les paramètres établis par la partie 11 et les tarifs A et B des Règles, ainsi que la jurisprudence qui peut avoir été établie concernant l’évaluation des dépens et, en particulier, l’évaluation des dépens faite par un officier taxateur. Même si les parties n’étaient pas tenues de déposer une requête en vertu de l’article 403 des Règles pour que la Cour donne des directives sur les dépens à l’officier taxateur, cela aurait pu être utile pour la taxation des dépens dans le présent dossier.

F.  Jurisprudence supplémentaire

[39]  Dans la décision Mapeze Inc. c Destination Ontario Inc., 2006 CF 25, au paragraphe 13, la Cour affirme ce qui suit :

13.  Étant donné que la preuve qui est présentée au soutien d’une requête ou qui est administrée lors du procès offre des différences marquées tant sur le plan de la quantité que sur celui de la forme, le juge saisi d’une requête en jugement sommaire ne devrait pas usurper le rôle du juge du fond en essayant de trancher les questions litigieuses qui opposent les parties. Dans l’arrêt Succession NacNeil, précité, aux paragraphes 36 à 38, la Cour d’appel fédérale a reconnu que la partie qui répond à une requête en jugement sommaire est uniquement tenue de présenter sa cause sous son jour le meilleur en énonçant les faits démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. La Cour d’appel fédérale a également cité et approuvé l’arrêt Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161, aux pages 173 et 174, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario explique que le rôle du juge des requêtes est strictement délimité et consiste à apprécier la question préliminaire de savoir s’il existe, en ce qui concerne les faits pertinents, une véritable question litigieuse exigeant la tenue d’une instruction. L’évaluation de la crédibilité, l’appréciation de la preuve et la formulation de déductions factuelles sont toutes des fonctions réservées à l’appréciation du juge des faits.

[40]  Aux paragraphes 72 et 73 de la décision Boily c Canada, 2019 CF 323, la Cour affirme ce qui suit :

72.  Je comprends que M. Boily a maintenant engagé des frais relativement aux deux requêtes en radiation et à la préparation des deux rapports Rosenblum. Malheureusement, cela fait partie des conséquences découlant du choix de déposer un rapport d’expert contenant des éléments de preuve inadmissibles.

IV. Conclusion

73.  Pour les motifs exposés ci­dessus, l’appel de M. Boily est rejeté. Si M. Boily n’était pas satisfait de la décision de la juge Gagné confirmant la radiation du premier rapport Rosenblum dans son intégralité, au lieu de supprimer seulement les parties inadmissibles, le recours approprié aurait été d’interjeter appel de ce jugement. La protonotaire Tabib n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en accueillant la requête de la défenderesse et en radiant le second rapport Rosenblum. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste ou dominante en concluant que, dans les circonstances, les agissements de M. Boily constituaient un abus de procédure.

G.  Décision

[41]  Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens, la partie 11 et les tarifs A et B des Règles, la jurisprudence mentionnée précédemment ainsi que le jugement et les motifs de la Cour du 4 février 2019 et l’ordonnance et les motifs du 23 mars 2018, j’ai conclu que je dispose seulement du pouvoir de taxer les réclamations de dépens pour les affidavits d’experts de la PNN qui sont liés à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse et non pour ceux qui sont liés à la demande de contrôle judiciaire.

[42]  La demanderesse a soutenu qu’une partie doit préparer sa cause sans penser à l’appréciation a posteriori et qu’elle doit fournir des éléments de preuve à l’appui de tout argument qui est présenté, et elle a cité l’arrêt Lukács c Swoop Inc., 2019 CAF 145, au paragraphe 18 :

18.  Quatrièmement, on ne peut formuler d’allégations sans avoir tout au moins quelques éléments de preuve à l’appui. Formuler des allégations en l’air ou dénuées de fondement, qui ne reposent sur aucun élément de preuve, dans un acte de procédure tel une requête en autorisation d’interjeter appel constitue un abus de procédure : AstraZeneca Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2010 CAF 112, au paragraphe 5; Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184, [2010] A.C.F. no 898 (QL), au paragraphe 34; Administration portuaire de St. John’s c. Adventure Tours Inc., 2011 CAF 198, [2014] A.C.F. no 875 (QL); Paradis Honey Ltd. c Canada, 2015 CAF 89, [2016] 1 R.C.F. 446, au paragraphe 153. Une action en justice, comme une requête en autorisation d’interjeter appel, « n’est pas une enquête à l’aveuglette et une partie demanderesse qui intente des poursuites en se fondant sur le simple espoir qu’elles lui fourniront des preuves justifiant ses prétentions utilise les procédures de la Cour de façon abusive » : Kastner c. Painblanc, [1994] A.C.F. no 1671 (QL), au paragraphe 4 (C.A.F.).

[43]  À la suite des observations de la demanderesse et de la décision rendue dans l’affaire Lukács, la Cour a accepté les affidavits d’experts de la PNN comme éléments de preuve dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, mais elle a jugé les affidavits d’experts irrecevables dans le cadre du contrôle judiciaire. La décision rendue dans l’affaire Mapeze explique en quoi le seuil de preuve pour une requête et un procès, ou un contrôle judiciaire dans le présent dossier, peut être différent, ce qui permet d’expliquer pourquoi le même élément de preuve ou un élément de preuve semblable dans le présent dossier était acceptable dans le cadre de la requête interlocutoire, mais a été jugé inadmissible dans le cadre du contrôle judiciaire.

[44]  Les décisions Truehope et particulièrement Carruthers et Merck & Co c Apotex Inc, 2007 CF 1035, qui ont été rendues par la Cour, appuient la prémisse selon laquelle les documents d’experts qui ont été jugés partiellement admissibles peuvent donner droit à un certain niveau d’indemnité, mais les documents d’experts qui ont été jugés totalement inadmissibles par la Cour semblent ne donner droit à aucune indemnité, même si les dépens globaux pour une audience interlocutoire ou finale ont été adjugés à la partie qui a présenté les documents inadmissibles.

[45]  Dans son jugement et ses motifs du 4 février 2019, la Cour a conclu qu’il « était loisible » à la demanderesse de déposer les affidavits d’experts de la PNN, mais que ces affidavits d’experts étaient par ailleurs inadmissibles. La demanderesse a engagé des frais relativement aux affidavits d’experts de la PNN, mais comme l’affirme la Cour fédérale dans la décision Boily, malheureusement, « cela fait partie des conséquences découlant du choix de déposer un rapport d’expert contenant des éléments de preuve inadmissibles ».

[46]  Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, le ministre a présenté des observations au sujet des allégations non fondées de mauvaise foi faites par la demanderesse et il a demandé qu’aucuns dépens ne soient autorisés pour les affidavits d’experts de la PNN, car ils ont été jugés inadmissibles par la Cour. Comme j’ai conclu que je n’ai pas le pouvoir de taxer les réclamations de dépens pour les affidavits d’experts de la PNN qui sont liés à la demande de contrôle judiciaire, cela a répondu à la demande des défendeurs, et il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus à fond ces réclamations dans la présente taxation de dépens.

[47]  Cela dit, il importe de souligner que les affidavits d’experts de la PNN n’ont pas été jugés inadmissibles dans l’ordonnance et les motifs de la Cour du 23 mars 2018 relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse et qu’ils ont été utilisés et cités par la Cour dans sa décision. Par conséquent, les affidavits d’experts de la PNN étaient admissibles dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, mais ils étaient inadmissibles dans le cadre du contrôle judiciaire, ce qui permet une indemnité partielle pour les dépens engagés par la demanderesse relativement aux services d’experts demandés à M. Fred Kibenge, M. Martin Krkosek et M. Richard Routledge.

[48]  Par suite de ma décision, les services et les débours taxables liés aux affidavits d’experts de la PNN peuvent être taxés et adjugés pour la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, mais ils sont refusés pour le contrôle judiciaire.

III.  Services à taxer

[49]  La défenderesse a réclamé 22 950,00 $ en services à taxer.

A.  Articles 1, 10, 11 et 26

[50]  Les articles 1, 10, 11 et 26 n’ont pas été spécifiquement abordés dans les documents relatifs aux dépens du ministre, sauf dans l’aperçu général du ministre sur la taxation des dépens de la demanderesse. Au paragraphe 3 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

3.  En l’absence de renseignements permettant une taxation appropriée des dépens, il convient d’adjuger des dépens correspondant à ceux adjugés dans une instance parallèle qui n’a pas été compliquée par des étapes procédurales et des affidavits d’experts inutiles.

[51]  Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, au paragraphe 2, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit :

2.  Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est­à­dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci­dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[52]  En utilisant la décision Dahl comme ligne directrice, j’ai examiné les documents relatifs aux dépens de la demanderesse conjointement avec le dossier de la Cour. J’estime que les montants réclamés sont raisonnables, et ces montants sont autorisés. Les réclamations suivantes sont autorisées : 5 unités pour l’article 1; 5 unités pour l’article 10; 2 unités pour l’article 11 et 4 unités pour l’article 26, pour un total cumulatif de 16 unités.

[53]  Le ministre a présenté des observations précises concernant les autres articles figurant dans le mémoire de dépens de la demanderesse, qui seront traités ci­après.

B.  Article 3

[54]  Pour ce qui est de l’article 3, la demanderesse a réclamé 5 unités pour la modification de l’avis de demande qu’elle a déposée le 7 mai 2018. Pour l’article 3, le service à taxer est ainsi défini dans le tarif B des Règles :

Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié.

[55]  Au paragraphe 35 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

35.  En plus de ce qui précède, pour ce qui est du mémoire de dépens déposé par la demanderesse, le défendeur demande respectivement que les montants des articles suivants soient réduits ou refusés :

a)  Article 3 – Comme l’a conclu la juge de première instance, le montant demandé pour les modifications à l’avis de demande dans le dossier T­430­18 n’était pas nécessaire et n’est donc pas admissible.

[56]  Au paragraphe 15 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

15.  En réplique, la juge Strickland n’a pas tiré une telle conclusion, et l’article 3 est admissible. Les paragraphes cités par le ministre (342, 459 et 400) sont ceux dans lesquels la juge Strickland a déclaré que la PNN « a scindé sa cause en deux » en : (i) présentant une demande de contrôle judiciaire distincte dans le dossier T­744­18; et (ii) en apportant des modifications corrélatives à son avis de demande dans le dossier T­430‑18 pour qu’il tienne compte des questions soulevées dans le contrôle judiciaire. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, ces commentaires ne doivent pas être interprétés de façon à priver la PNN du droit de réclamer des dépens dans le dossier T­430­18, parce que la juge Strickland a au bout du compte rendu une ordonnance selon laquelle la PNN y avait droit. Le ministre ne tient pas compte non plus de l’article 302 des Règles, selon lequel une demande de contrôle judiciaire « ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée ».

[57]  Au paragraphe 7 de la décision Balisky c Canada, 2004 CAF 123, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit :

7.  Les appelants ont réclamé un montant au titre de l’article 3 (modification de l’avis de demande de contrôle judiciaire par suite des procédures interlocutoires mentionnées précédemment). Le raisonnement que j’ai suivi antérieurement pour refuser les dépens afférents aux procédures interlocutoires à la Cour fédérale ne s’applique pas ici, mais je refuserai l’article 3 eu égard aux circonstances parce qu’il vise la modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un document modifié [non souligné dans l’original]. À la Cour fédérale, la modification des documents n’était pas attribuable à un document modifié par l’un des intimés, mais plutôt à une série de requêtes.

[58]  Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens, le tarif B des Règles, la jurisprudence mentionnée précédemment et le jugement et les motifs de la Cour du 4 février 2019, je conclus que je n’ai pas le pouvoir d’autoriser l’article 3 compte tenu des circonstances. Bien que je sois d’accord avec les observations de la demanderesse selon lesquelles il ne semble y avoir rien dans le jugement et les motifs de la Cour du 4 février 2019 qui empêche la taxation de dépens pour l’avis de demande modifié, contrairement à ce que soutient le ministre, le libellé de l’article 3 est clair sur le fait que des dépens peuvent être demandés « par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié ». [Non souligné dans l’original.] L’avis de demande modifié de la demanderesse déposé le 7 mai 2018 n’a pas été rendu nécessaire par le dépôt d’un document par une autre partie, de sorte que la réclamation de 5 unités pour l’article 3 par la demanderesse est refusée.

C.  Articles 5 et 6

[59]  En ce qui concerne l’article 5, la demanderesse a réclamé 7 unités pour la préparation et le dépôt de sa requête en injonction interlocutoire, qui a été rejetée, les dépens devant suivre l’issue de la cause. De plus, la demanderesse a réclamé 29 unités pour l’article 6 relativement à sa comparution à l’audience relative à la requête.

[60]  Aux paragraphes 3 et 4 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

3.  Le 23 mars 2018, le juge Manson a rejeté une requête en injonction interlocutoire déposée par la PNN dans le dossier T­430­18, mais il a expressément affirmé que les « dépens suivront l’issue de la cause1 ». En tant que juge des requêtes, le juge Manson avait le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance en vertu du paragraphe 401(1) des Règles2. L’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes en matière de dépens est définitif et ne peut être supplanté par la présente taxation3.

4.  L’expression « les dépens suivront l’issue de la cause » est en soi « une manière pratique de parler des dépens avant de savoir quelle partie aura gain de cause » et elle est synonyme des expressions « les dépens suivront l’issue de l’action » et « les dépens seront accordés à la partie qui aura gain de cause »4. En l’espèce, la PNN est la partie qui a au bout du compte eu gain de cause dans le dossier T­430­18 et elle a donc droit à ses dépens pour la requête en injonction interlocutoire conformément à l’ordonnance du juge Manson selon laquelle les dépens suivront l’issue de la cause.

[61]  Aux paragraphes 23, 24 et 25 de ses observations écrites, le ministre fait valoir ce qui suit :

[traduction]

23.  La PNN n’a pas droit aux dépens pour sa requête en injonction. Bien que les dépens devant suivre l’issue de la cause découlaient de l’ordonnance de la Cour rendue à la suite de la requête, la PNN a cherché à empêcher le ministre d’octroyer le permis de transfert du 23 mars 2018 à Marine Harvest.

24.  Le permis de transfert du 23 mars 2018 était la « cause » dans le dossier T­744­18, et non dans le dossier T­430­18. La juge de première instance a conclu que le permis de transfert du 23 mars 2018 ne déclenchait pas l’obligation de consultation. Elle a rejeté la demande et n’a pas adjugé de dépens. Comme la PNN n’a pas eu gain de cause à cet égard, elle n’a pas droit à l’adjudication de dépens pour sa requête en injonction.

25.  Le défendeur demande respectueusement que le nombre d’unités réclamées dans le mémoire de dépens de la demanderesse pour l’article 5 soit réduit et que le montant réclamé pour l’article 6 soit refusé.

[62]  Au paragraphe 35 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

b)  Article 5 – Le nombre d’unités réclamées devrait être réduit, car la juge de première instance a rejeté la requête de la demanderesse présentée en vertu de l’article 312 des Règles, et la requête en radiation des affidavits de la demanderesse a été accueillie30.

[63]  Aux paragraphes 4 et 5 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

4.  Aux paragraphes 23 à 25 de ses observations, le ministre soutient que la PNN n’a pas droit aux dépens qui « suivront l’issue de la cause » pour l’ordonnance rendue relativement à la requête rejetée par le juge Manson. Le ministre prétend plutôt que « la cause » dont il est question dans l’ordonnance du juge Manson était en réalité la demande de contrôle judiciaire, qui constitue le dossier T­744­18 et qui n’existait pas au moment de l’ordonnance du juge Manson, en vertu de laquelle la PNN n’a pas eu gain de cause et aucune des parties n’a eu droit à des dépens.

5.  En réplique, « la cause » est incontestablement le dossier T­430­18, c.­à­d. la demande pour laquelle la PNN a au bout du compte obtenu gain de cause et en vertu de laquelle la PNN a déposé la requête en injonction. Il suffit d’examiner l’intitulé de la cause dans la décision du juge Manson, qui indique le bon numéro de dossier de la Cour, soit T­430­181. Bref, la position du ministre est indéfendable.

[64]  Dans la décision Enterprise Rent­A­Car Co. c Singer, [1999] A.C.F. no 1687, la Cour s’est exprimée ainsi :

6.  Le paragraphe 401(1) des nouvelles Règles accorde au juge du procès toute la latitude voulue pour fixer les dépens d’une requête. Cette nouvelle disposition a pour effet de supplanter le principe posé dans la décision Toronto Dominion Bank, ainsi que le juge Rothstein l’a expliqué dans le jugement AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd., (1998) 148 F.T.R. 240. Le juge est désormais investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la requête, indépendamment du sort du principal.

[65]  Dans la décision Pelletier c Canada, 2006 CAF 418, au paragraphe 7, la Cour a précisé que l’officier taxateur :

[…] peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. Et s’il reçoit de ce dernier une directive émise en vertu de la Règle 403, il doit s’y conformer.

[66]  Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens, la partie 11 des Règles, la jurisprudence mentionnée précédemment ainsi que l’ordonnance et les motifs de la Cour du 23 mars 2018 et le jugement et les motifs de la Cour du 4 février 2019, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de refuser les dépens de la demanderesse pour l’article 6, car cela irait à l’encontre de l’ordonnance du 23 mars 2018, en vertu de laquelle la Cour a adjugé des dépens qui suivront l’issue de la cause. La demanderesse a eu gain de cause dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et elle a droit aux dépens pour la requête en injonction interlocutoire qu’elle a présentée. En l’absence d’une autre ordonnance de la Cour annulant l’adjudication des dépens dans le dossier T­430­18 ou donnant des directives sur les dépens à un officier taxateur conformément à l’article 403 des Règles, je suis lié par l’ordonnance de la Cour du 23 mars 2018. Dans la décision Marshall c Canada, 2006 CF 1017, au paragraphe 3, l’officier taxateur affirme ce qui suit :

(ii)  Un juge de la Cour fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 400(1) des Règles, pour accorder les dépens à la défenderesse. L’officier taxateur qui effectue la taxation des dépens conformément aux Règles et au Tarif n’a pas le pouvoir d’annuler ou de changer une telle décision. En fait, le rôle de l’officier taxateur est, essentiellement, d’établir une valeur pécuniaire pour la taxation des dépens en fonction des paramètres des Règles et du Tarif.

[67]  En utilisant la décision Marshall comme ligne directrice, je vais taxer les réclamations de la demanderesse pour les articles 5 et 6. Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens ainsi que le dossier de la Cour, et compte tenu de la décision rendue par la Cour à l’égard de la requête, j’ai déterminé que 5 unités seront autorisées pour l’article 5 et que 29 unités seront autorisées pour l’article 6.

D.  Articles 8 et 9

[68]  En ce qui concerne l’article 8, la demanderesse a réclamé 5 unités pour la préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; 47 unités ont par ailleurs été réclamées en vertu de l’article 9 pour la présence de la demanderesse aux interrogatoires. Comme j’ai conclu plus tôt dans les présents motifs que je n’ai pas le pouvoir de taxer les réclamations de dépens pour les affidavits d’experts de la PNN qui sont liés au contrôle judiciaire, les affidavits d’experts de M. Fred Kibenge, de M. Martin Krkosek et de M. Richard Routledge seront exclus de ma taxation des dépens pour les articles 8 et 9 s’ils se rapportent au contrôle judiciaire. Seuls les dépens pour les affidavits d’experts de M. Fred Kibenge, de M. Martin Krkosek et de M. Richard Routledge qui se rapportent à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse seront taxés pour les articles 8 et 9.

[69]  Au paragraphe 49 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, la Cour affirme ce qui suit :

49.  En raison de la nature urgente de la requête, les affidavits déposés n’ont pas fait l’objet de contre­interrogatoire, y compris ceux résumés ci­dessous.

[70]  De plus, au paragraphe 266 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit :

266.  Et bien que la preuve d’opinion d’un expert dûment qualifié puisse être admissible si elle est pertinente, nécessaire pour aider la Cour et n’est pas assujettie à une règle d’exclusion quelconque, les affidavits d’experts de la PNN qui ont été déposés en l’espèce ne répondent pas à ces exigences. Même s’ils contiennent des renseignements factuels utiles, ces derniers sont à ce point imbriqués dans des preuves d’opinion non nécessaires qu’il est impossible de les dissocier de manière réaliste. En conséquence, compte tenu de toutes ces préoccupations, les affidavits d’experts de la PNN ont été entièrement radiés (Alberta Wilderness Assn c Canada (Environnement), 2009 CF 710, au paragraphe 34). Les preuves d’experts en réponse sont donc inutiles et radiées elles aussi. C’est­à­dire que les affidavits de M. Garver et de Mme Hyatt que le ministre a déposés, les affidavits d’experts de Marine Harvest (MM. Siah, Kent et Farrell), de même que l’affidavit de M. Noakes que Cermaq a déposé, sont tous radiés pour cause d’inadmissibilité. De plus, les requêtes par lesquelles la PNN voulait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Kibenge et celles par lesquelles le ministre souhaitait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Garver sont rejetées.

[71]  Après avoir conclu que les affidavits d’experts de la PNN étaient inadmissibles dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la Cour a également conclu que les affidavits d’experts en réponse étaient inutiles, et ils ont été radiés parce qu’ils étaient inadmissibles dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Comme ces affidavits ont été déposés en réponse aux affidavits d’experts de la PNN, les dépens y afférents devraient donc également être exclus de la taxation des dépens de la demanderesse. Au paragraphe 101 de la décision Truehope, l’officier taxateur s’est exprimé ainsi :

101.  Ayant conclu que les débours relatifs aux honoraires d’expert du Dr Silverstone ne pouvaient pas être autorisés, je conclus aussi que les honoraires et les débours associés au contre­interrogatoire du Dr Silverstone ainsi que les débours relatifs au service de copies et au dépôt de son affidavit ne devraient pas être autorisés. Dans ces circonstances, les sommes réclamées au titre de l’article 8 et de l’article 9 pour le contre­interrogatoire du Dr Silverstone du 5 au 7 août 2009 et les débours de 1 322,50 $ pour la transcription du contre­interrogatoire du Dr Silverstone ne sont pas autorisés. De plus, les sommes de 140,59 $ et de 86,46 $, respectivement pour les copies et les frais de messagerie, associées aux affidavits du Dr Silverstone, sont refusées.

[72]  Compte tenu de ma décision antérieure concernant les affidavits d’experts de la PNN et à la lumière de la décision Truehope, les dépens de la demanderesse associés aux affidavits d’experts en réponse de Kyle Garver, Kim Hyatt, Ahmed Siah, Michael Kent, Anthony Farrell et Donald Noakes ne seront pas inclus dans la taxation des dépens pour les articles 8 et 9.

[73]  Les autres réclamations formulées par la demanderesse relativement aux contre­interrogatoires des déposants des défendeurs, Andrew Thomson, Todd Johansson et Vincent Erenst, dont les affidavits se rapportent à la demande de contrôle judiciaire et n’ont pas été jugés inadmissibles par la Cour, seront taxées. Comme il a été souligné précédemment dans les présents motifs et comme l’affirme la Cour au paragraphe 49 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, aucun contre­interrogatoire n’a été effectué dans le contexte de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse. Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens ainsi que le dossier de la Cour et tenu compte des affidavits d’experts exclus, j’ai déterminé que 2 unités seront autorisées pour l’article 8 et que 21 unités seront autorisées pour l’article 9.

E.  Article 13

[74]  En ce qui concerne l’article 13, le mémoire de dépens de la demanderesse comporte une erreur d’écriture, car il parle de l’article 12 au lieu de l’article 13. À la suite de mon examen du mémoire de dépens et des documents des parties relatifs aux dépens, et compte tenu du dossier de la Cour, il est clair que les réclamations de la demanderesse ont trait à l’article 13. J’ai corrigé l’erreur d’écriture dans le mémoire de dépens de la demanderesse, et les réclamations présentées au titre de l’article 12 seront taxées au titre de l’article 13.

[75]  La demanderesse a réclamé 4 unités pour l’article 13a) et 4 unités pour l’article 13b) pour la préparation avant et pendant l’audience relative au contrôle judiciaire. Au paragraphe 35c) de ses observations écrites, le ministre soutient que le nombre d’unités devrait être réduit, car l’audience relative au contrôle judiciaire dans le dossier T­430­18 a duré deux jours et non quatre jours comme le prétend la demanderesse. Aux paragraphes 18 et 19 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse convient que l’audience relative au contrôle judiciaire a duré deux jours et que deux unités devraient être soustraites pour l’article 13b). Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens et le dossier de la Cour, j’ai déterminé que 4 unités seront autorisées pour l’article 13a) et que 2 unités seront autorisées pour l’article 13b).

F.  Article 14

[76]  La demanderesse a réclamé 36 unités pour les honoraires du premier avocat pour l’audience relative au contrôle judiciaire. Au paragraphe 35d) de ses observations écrites, le ministre soutient que le nombre d’unités devrait être réduit, car l’audience relative au contrôle judiciaire dans le dossier T­430­18 n’a duré que deux jours. Aux paragraphes 18 et 19 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse convient que l’audience relative au contrôle judiciaire n’a duré que deux jours, mais elle soutient que le nombre global d’unités pour l’article 14, soit 36 unités, demeure exact. Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens et le dossier de la Cour, j’ai déterminé que 36 unités seront autorisées pour l’article 14.

[77]  Au total, 115 unités ont été autorisées pour les services à taxer de la demanderesse, ce qui donne un montant total de 17 250,00 $.

IV.  Débours

[78]  La défenderesse a réclamé 92 791,76 $ en débours.

A.  Frais pour rapports d’experts et frais connexes

[79]  La demanderesse a réclamé 63 016,19 $ pour des affidavits d’experts et des frais connexes. Ces frais sont liés aux services d’expert de M. Frederick Kibenge. Comme j’ai conclu précédemment dans les présents motifs que je n’ai pas le pouvoir de taxer les réclamations de dépens pour les affidavits d’experts de la PNN qui sont liés à la demande de contrôle judiciaire, seuls les dépens relatifs aux services d’expert de M. Frederick Kibenge réclamés pour la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse seront taxés. L’ordonnance et les motifs de la Cour concernant la requête mentionnée précédemment ont été rendus le 23 mars 2018; par conséquent, toute réclamation pour des frais engagés après cette date sera exclue de ma taxation des débours.

[80]  La pièce F de l’affidavit de Camilla Arrica, souscrit le 2 décembre 2019, contient les frais liés aux services d’expert de M. Frederick Kibenge, comme les honoraires de consultation ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement. La liste détaillée des divers types de frais qui figure à la page 44 de l’affidavit de Camilla Arrica indique que seuls des honoraires de consultation ont été engagés avant le 23 mars 2018. À la page 55 de l’affidavit de Camilla Arrica, il y a un document intitulé [traduction] « Temps consacré à l’affaire de la Première Nation des Namgis (dossier no V47108) », qui contient une liste détaillée du temps consacré à ce dossier par M. Frederick Kibenge, par date.

[81]  Au paragraphe 26 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

26.  Les dépens pour des rapports d’experts réclamés par la PNN ne sont pas raisonnables, et la Cour devrait refuser d’adjuger les débours qui sont réclamés. La juge de première instance a souligné dans les motifs de son jugement que les affidavits d’experts étaient inadmissibles et que les allégations qu’ils étaient censés appuyer ont donné lieu à des étapes procédurales et à des coûts importants relativement à la demande.

[82]  Au paragraphe 34 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

34.  Dans les circonstances, le défendeur demande respectueusement à la Cour de ne pas autoriser les débours injustifiés de 63 016,19 $ réclamés pour des experts. Le défendeur demande également une réduction du nombre d’unités réclamées dans le mémoire de dépens de la demanderesse pour les articles 8 et 9.

[83]  Aux paragraphes 8, 9 et 10 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

8.  De plus, au paragraphe 29 de ses observations, le ministre s’appuie sur la décision Ridell pour laisser entendre que le droit de la PNN aux dépens pourrait être modifié pendant le processus de taxation.

9.  En réplique, le ministre incite encore une fois l’officier taxateur à agir au­delà de la compétence associée à la taxation que lui attribue l’article 405 des Règles. Selon la décision Ridell, la Cour, lorsqu’elle entend le fond d’une question, a le pouvoir discrétionnaire de réduire les dépens adjugés à une partie en fonction de la conduite et des positions adoptées pendant le litige. Le paragraphe de la décision Ridell qui suit celui que le ministre cite dans ses observations indique d’ailleurs clairement que, lors d’une requête en radiation, la Cour dans cette affaire a décidé qu’une partie n’avait le droit « qu’aux deux tiers de ses dépens partie­partie taxés (compte tenu des allégations extravagantes et non prouvées de l’avocat3) ».

10.  En revanche, encore une fois, au cours de la taxation, la seule question à se poser est le caractère raisonnable des dépens engagés, et non le droit de la partie aux dépens4. Dans l’arrêt Pelletier, la Cour d’appel fédérale a confirmé le pouvoir de taxation prévu à l’article 405 des Règles : « Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation. [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés5 ».

[84]  En plus des observations sur les dépens présentées par les parties, plus tôt dans les présents motifs, j’ai conclu que les frais engagés par la demanderesse relativement aux affidavits d’experts de la PNN pouvaient être taxés pour la requête en injonction interlocutoire; par conséquent, la demanderesse a droit à une certaine indemnité relativement aux services d’expert de M. Frederick Kibenge. En réponse aux préoccupations du ministre quant au caractère raisonnable de la réclamation de la demanderesse, j’ai examiné attentivement la pièce F de l’affidavit de Camilla Arrica, conjointement avec le dossier de la Cour. De plus, j’ai pris note du fait que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse a été présentée le 6 mars 2018 et que la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse a été déposée au greffe de la Cour quelques jours plus tard, soit le 9 mars 2018. Selon le dossier de la Cour, les services d’expert de M. Frederick Kibenge ont donc été fournis avant que la demande de contrôle judiciaire ne soit présentée par la demanderesse. À la suite de mon examen de ces débours, j’autorise les articles énumérés à la pièce F du 11 janvier 2018 au 18 mars 2018. Les débours pour les rapports d’experts et les frais connexes sont donc autorisés pour un montant total de 27 754,13 $.

B.  Frais d’impression

[85]  La demanderesse a réclamé 21 892,32 $ pour des frais d’impression. Aux paragraphes 40, 41 et 42 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

40.  Au paragraphe 402, la juge Strickland s’est également demandé si la réclamation de la PNN pour les frais d’impression était raisonnable.

41.  Après avoir examiné plus en détail les dossiers et avoir isolé les frais liés uniquement au dossier T­430­18 dans la mesure du possible, la PNN réclame maintenant 21 892,32 $ en frais d’impression, après avoir pris en compte certains rabais fournis, et selon un taux de 25 cents la page pour l’impression à l’interne57. La Cour a récemment jugé raisonnable le taux de 25 cents la page58.

42.  Afin que les frais d’impression soient plus raisonnables, la PNN a demandé et obtenu la permission de la Cour de ne déposer qu’une seule copie papier de son dossier de demande, ainsi que deux copies sur des clés USB. La PNN a ainsi économisé environ 1 606 $ en frais d’impression59.

[86]  Aux paragraphes 18 à 22 de son affidavit, souscrit le 2 décembre 2019, Camilla Arrica affirme ce qui suit :

[traduction]

18.  L’impression pour le dossier T­430­18 a été effectuée à l’interne par Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les frais d’impression pour le dossier T­430­18 ont été imputés au même numéro de dossier interne que les frais d’impression pour le dossier T­744­18, une demande connexe de contrôle judiciaire mettant en cause les mêmes parties (sauf Cermaq Canada Ltd., qui n’était pas partie au dossier T­744­18), mais entendue par la Cour consécutivement au dossier T­430­18.

19.  Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., demande 0,25 $ la page comme taux de base pour l’impression. La PNN a été facturée à ce taux de base pour certains travaux d’impression; elle a reçu des rabais pour d’autres travaux d’impression (pour lesquels elle a été facturée 10 % du taux de base), et d’autres frais ont été entièrement radiés.

20.  Compte tenu de ces rabais et de ces radiations, la PNN a engagé 31 728 $ en frais d’impression. Une feuille de calcul détaillant ces frais d’impression, y compris les rabais et les radiations, est jointe à titre de pièce « I ». Cette feuille de calcul comporte deux colonnes importantes : « Montant facturé » (les frais d’impression qui ont été facturés à la PNN) et « Montant de base » (les frais pour un travail d’impression particulier au tarif de base de 0,25 $/page). Si la PNN avait été facturée 0,25 $ la page pour tous ses travaux d’impression, les frais d’impression auraient été de 62 117,75 $, comme il est indiqué à la dernière page de la pièce « I ».

21.  J’ai examiné des copies numériques des documents déposés par toutes les parties dans les dossiers T­430­18 et T­744­18. D’après mes calculs, les parties ont déposé environ 19 051 pages dans le dossier T­430­18 et 8 528 pages dans le dossier T­744­18, pour un total de 25 579 pages. Le dossier T­430­18 représente environ 69 % de ce nombre de pages.

22.  À la lumière de cet examen du dossier et de mes calculs, j’estime que la PNN a engagé 69 % des frais d’impression dans le dossier T­430­18, ce qui représente des frais totaux d’environ 21 892,32 $.

[87]  Au paragraphe 36 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

36.  En ce qui concerne les débours réclamés, la demanderesse n’a pas répondu aux préoccupations de la juge de première instance. Les frais réclamés pour les photocopies ne sont pas suffisamment détaillés et ne sont peut­être pas raisonnables. Les frais d’impression n’ont pas été divisés entre le dossier T­430­18 et le dossier T­744­18. Il n’est pas non plus possible d’établir une distinction entre les travaux d’impression relatifs à la signification et au dépôt et ceux relatifs aux affidavits d’experts inutiles, et aux transcriptions connexes31.

[88]  Aux paragraphes 16 et 17 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

16.  Au paragraphe 36 de ses observations, le ministre affirme que la PNN n’a pas répondu aux préoccupations de la juge Strickland selon lesquelles certains des débours de la PNN n’étaient pas suffisamment détaillés pour qu’elle puisse établir le montant des dépens dans ses motifs.

17.  En réplique, la PNN s’appuie sur ses observations principales faites aux paragraphes 8 et 40 à 44, et elle renvoie l’officier taxateur à l’affidavit de Mme Arrica (déposé en même temps que les observations principales de la PNN), aux paragraphes 16 à 36, qui décrivent en détail la méthodologie utilisée par la PNN pour répondre aux préoccupations de la juge Strickland à cet égard.

[89]  En plus des observations des parties sur les dépens, la pièce I de l’affidavit de Camilla Arrica, souscrit le 2 décembre 2019, contient une liste détaillée des frais de photocopie pour les dossiers T­430­18 et T­744­18. Comme l’a souligné la Cour dans le jugement et les motifs du 4 février 2019, au paragraphe 402, et comme l’a souligné le ministre dans ses observations, il est difficile de déterminer le montant des dépens qu’il est raisonnable d’autoriser à partir de la liste des frais d’impression qui constitue la pièce I, étant donné que les frais d’impression pour les dossiers T­430­18 et T­744­18 sont regroupés et que la liste précise seulement la date de l’opération et le montant en dollars, mais non quel document a été imprimé. J’apprécie que la déposante (Camilla Arrica) ait tenté de recalculer les frais d’impression et qu’elle ait fourni un montant estimatif pour le remboursement, mais elle ne précise pas quels documents ont été imprimés. Par conséquent, il n’est pas clair s’il y a ou non des frais d’impression pour des documents que je n’ai pas le pouvoir d’inclure dans la présente taxation de dépens ou des frais d’impression liés à des requêtes pour lesquelles la Cour n’a pas adjugé de dépens à la demanderesse. Dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex, 2008 CAF 371, au paragraphe 14, la Cour affirme ce qui suit :

14.  Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire.

[90]  En utilisant l’arrêt Merck & Co. c Apotex, 2008 CAF 371, comme ligne directrice, j’ai tenté d’examiner la liste des frais d’impression conjointement avec le dossier de la Cour pour essayer d’établir le montant raisonnable des dépens à autoriser. Les dates indiquées pour les frais d’impression semblent coïncider avec certains des documents figurant dans le dossier de la Cour qui devraient être exclus du remboursement, de sorte que j’ai réduit en conséquence le montant des frais d’impression réclamé par la demanderesse. Après avoir examiné les débours en question, j’ai déterminé que 20 000,00 $ est un montant raisonnable à autoriser pour les frais d’impression de la demanderesse.

C.  Frais divers

[91]  La demanderesse a réclamé 7 883,25 $ pour des frais divers (dépôt, transcription et autres frais semblables; recherche juridique; et frais de déplacement et frais accessoires des avocats).

[92]  Au paragraphe 44 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

44.  La PNN réclame également des débours divers : frais de dépôt, de transcription et autres frais semblables60; frais de recherche juridique61; et frais de déplacement et frais accessoires nécessaires au déplacement des avocats pour qu’ils puissent se rendre à Alert Bay, la collectivité principale de la PNN (où siègent le chef et le conseil), qui est située à environ 430 km de Vancouver. On peut s’y rendre par avion, par route et par traversier62.

[93]  Aux paragraphes 37 et 38 de ses observations écrites, le ministre soutient ce qui suit :

[traduction]

37.  En ce qui concerne les débours réclamés à la suite de la séparation des demandes, la plupart des débours réclamés ne comportent pas de précisions, et leur caractère raisonnable ne peut donc pas être évalué32. De plus, les montants réclamés pour les transcriptions relatives à l’interrogatoire d’experts ne devraient pas être autorisés.

38.  La demanderesse réclame des dépens de 2 307,33 $ pour les débours engagés pendant la période ayant précédé la séparation des demandes. Toutefois, les débours réclamés les plus récents ont été engagés le 11 novembre 2017, soit bien avant l’introduction du litige le 6 mars 2018, et ces débours pourraient donc ne pas être raisonnables33.

[94]  Au paragraphe 3 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

3.  Par conséquent, sous réserve d’une clarification mineure associée au mémoire de dépens de la PNN concernant le nombre total de jours d’audience consacré à l’affaire, les observations du ministre n’ont pas d’incidence sur la position de la PNN concernant les dépens et les débours, énoncée dans ses observations principales.

[95]  Aux paragraphes 16 et 17 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

16.  Au paragraphe 36 de ses observations, le ministre affirme que la PNN n’a pas répondu aux préoccupations de la juge Strickland selon lesquelles certains des débours de la PNN n’étaient pas suffisamment détaillés pour qu’elle puisse établir le montant des dépens dans ses motifs.

17.  En réplique, la PNN s’appuie sur ses observations principales faites aux paragraphes 8 et 40 à 44, et elle renvoie l’officier taxateur à l’affidavit de Mme Arrica (déposé en même temps que les observations principales de la PNN), aux paragraphes 16 à 36, qui décrivent en détail la méthodologie utilisée par la PNN pour répondre aux préoccupations de la juge Strickland à cet égard.

[96]  Le paragraphe 30 de l’affidavit de Camilla Arrica, souscrit le 2 décembre 2019, indique que la pièce J contient des factures pour la période du 31 octobre 2017 au 14 mars 2018, qui ont trait précisément au dossier T­430­18. Les factures concernent les débours suivants : I. frais de dépôt, de transcription et autres frais semblables : 148,60 $; II. recherche juridique : 928,90 $; et III. frais de déplacement et frais accessoires des avocats : 1 229,83 $, pour un total de 2 307,33 $. Comme je l’ai souligné précédemment dans les présents motifs, j’ai pris note du fait que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse a été présentée le 6 mars 2018 et que la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse a été déposée au greffe de la Cour quelques jours plus tard, soit le 9 mars 2018. Le dossier du tribunal montre donc que des services juridiques ont été fournis avant que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse ne soit présentée. Cela dit, les factures internes de Gowling WLG, qui sont jointes à la pièce J, n’indiquent pas les débours précis qui sont réclamés comme frais divers, puisque le montant total réel des factures pour la période du 31 octobre 2017 au 14 mars 2018 est de 4 466,63 $, mais seulement 2 307,33 $ sont réclamés pour cette période. Bien que le montant réclamé soit inférieur aux factures présentées, il n’indique pas nécessairement que les frais réclamés sont justifiés ou raisonnables aux fins du remboursement.

[97]  En utilisant la décision Merck & Co. c. Apotex, 2008 CAF 371, précitée, comme ligne directrice et en m’appuyant sur mon examen des documents des parties relatifs aux dépens et sur mon examen détaillé des factures conjointement avec le dossier de la Cour, j’ai taxé et autorisé les débours suivants pour la période du 31 octobre 2017 au 14 mars 2018 : I. frais de dépôt, de transcription et autres frais semblables : 100,00 $, pour les frais de dépôt de l’avis de demande et de la demande d’audience; II. recherche juridique : 928,90 $; et III. frais de déplacement et frais accessoires des avocats : 1 181,12 $, pour un total de 2 210,02 $.

[98]  Selon le paragraphe 28 de l’affidavit de Camilla Arrica, souscrit le 2 décembre 2019, la pièce J contient également des factures pour la période du 15 mars 2018 à février 2019, qui ont trait à des frais regroupés concernant les dossiers T­430­18 et T­744­18. Les factures concernent les débours suivants : I. frais de dépôt, de transcription et autres frais semblables : 7 696,81 $; II. recherche juridique : 1 026,81 $; et III. frais de déplacement et frais accessoires des avocats : 2 428,22 $, pour un total de 11 151,84 $. La demanderesse a réduit le montant total de 50 % pour que le montant en dollars des factures corresponde uniquement au dossier T­430­18, ce qui donne un total de 5 575,92 $. Comme pour les factures de la période antérieure au 15 mars 2018, les factures internes de Gowling WLG, qui sont jointes à la pièce J, n’indiquent pas les débours précis qui sont réclamés comme frais divers, puisque le montant total réel des factures pour la période du 15 mars 2018 à février 2019 est de 148 174,66 $, mais seulement 5 575,92 $ sont réclamés pour cette période. Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, bien que le montant réclamé soit inférieur aux factures présentées, il n’indique pas nécessairement que les frais réclamés sont justifiés ou raisonnables aux fins du remboursement.

[99]  Encore une fois, en utilisant Merck & Co. c Apotex, 2008 CAF 371, comme ligne directrice et en m’appuyant sur mon examen des documents des parties relatifs aux dépens et sur mon examen détaillé des factures conjointement avec le dossier de la Cour, j’ai taxé et autorisé les débours de la façon qui suit. Pour ce qui est des débours de la catégorie I (frais de dépôt, de transcription et autres frais semblables), il semble que les débours avaient trait à des services de transcription concernant dix contre­interrogatoires différents, comme il est mentionné au paragraphe 32 de l’affidavit de Camilla Arrica, souscrit le 2 décembre 2019. Comme j’ai conclu plus tôt dans les présents motifs que je n’ai pas le pouvoir de taxer les dépens réclamés pour les affidavits d’experts de la PNN qui sont liés au contrôle judiciaire et aussi pour les affidavits d’experts qui ont été déposés en réponse par les défendeurs, seules les transcriptions des contre­interrogatoires des déposants des défendeurs, Todd Johansson, Vincent Erenst et Andrew Thomson, ont fait l’objet d’une taxation des dépens. J’ai examiné attentivement les factures de la demanderesse, et je n’ai pu trouver que les frais de transcription liés aux contre­interrogatoires d’Andrew Thomson et de Kyle Garver, ce qui donne au total 1 722,40 $. Le montant taxé de 1 722,40 $ a été réduit de 50 % pour qu’il représente le montant pour le dossier T­430­18 seulement, puisque les frais ont été regroupés avec ceux du dossier T­744­18, ce qui laisse un montant de 861,20 $, qui est le montant final autorisé pour le débours en question.

[100]  Pour ce qui est des débours de la catégorie II (recherche juridique), le montant de 1 026,81 $ est appuyé par les factures de la demanderesse. Le montant taxé de 1 026,81 $ a été réduit de 50 % pour qu’il représente le montant pour le dossier T­430­18 seulement, puisque les frais ont été regroupés avec ceux du dossier T­744­18, ce qui laisse un montant de 513,41 $, qui est le montant final autorisé pour le débours en question.

[101]  Pour ce qui est des débours de la catégorie III (frais de déplacement et frais accessoires des avocats), il y avait des inscriptions pour des repas, des taxis et la location de voitures qui ne comportaient aucune date ni précision sur la nécessité de ces frais, et ces débours ont par conséquent été refusés. Il restait donc un montant de 1 372,96 $ pour les factures que j’ai pu taxer adéquatement. Le montant taxé de 1 372,96 $ a été réduit de 50 % pour qu’il représente le montant pour le dossier T­430­18 seulement, puisque les frais ont été regroupés avec ceux du dossier T­744­18, ce qui laisse un montant de 686,48 $, qui est le montant final autorisé pour les débours en question.

[102]  Par conséquent, le montant total autorisé pour les frais divers du 15 mars 2018 à février 2019 est de 2 061,09 $.

[103]  Le total cumulatif pour tous les frais divers est de 4 271,11 $.

[104]  Le montant total autorisé pour les débours de la demanderesse est de 52 025,24 $.

V.  Conclusion

[105]  Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens de la demanderesse a été taxé et autorisé au montant total de 69 275,24 $. Un certificat de taxation sera délivré pour le montant de 69 275,24 $, payable par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne à la Première Nation des Namgis.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 8 septembre 2020

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T­430­18

 

INTITULÉ :

PREMIÈRE NATION DES NAMGIS c LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE ET CERMAQ CANADA LTD.

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 SEPTEMBRE 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Paul Seaman

Keith Brown

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gwen MacIsaac

 

POUR LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS

ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Vancouver (Colombie­Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

POUR LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS

ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

 

 

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