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Date : 20171024


Dossier : T‑1218‑17

Référence : 2017 CF 947

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

SAJJAD ASGHAR

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de la question

[1]  La Cour est saisie d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire déposée par le demandeur contre la défenderesse, qui a été entendue conjointement avec une demande en radiation de la demande du demandeur déposée par la défenderesse parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable et qu’elle est frivole et vexatoire, deux requêtes entendues à Toronto le 26 septembre 2017. Le demandeur s’est représenté lui‑même.

II.  Faits

[2]  La demande du demandeur figure dans sa déclaration qui comprend ce qui suit (divers renvois juridiques sont ajoutés ou corrigés) :

[traduction]

La demande [sic] du demandeur :

**le terme « constitution » englobe tout le droit canadien et le droit international et, évidemment, la Loi constitutionnelle sous‑jacente.

**Les termes « mandataire » et/ou « pion » désignent une personne, un groupe, un ministère ou une partie utilisé par la défenderesse qui était caché et qui supervisait dans l’ombre.

**La Cour pertinente peut prendre en note que la présente déclaration porte sur le réseau de crime organisé mené par la défenderesse dans l’ensemble du pays, comportant plusieurs ordres de gouvernement et de sous‑gouvernement, les services municipaux et le secteur public qui exercent des activités non compatibles avec la Constitution en tant que réseau de crime organisé. Cette distinction doit être comprise avant de sauter aux conclusions téméraires.

**la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne vise que la période de 200 à 2004 de cette demande, mais elle constitue quand même la Loi sous‑jacente in toto.

**les expressions « crime organisé », « terrorisme organisé » et « crime organisé international » ont été utilisées de manière interchangeable.

Les déclarations selon lesquelles :

Complot : La défenderesse a comploté avec le gouvernement américain contre le demandeur, contrairement à la Loi constitutionnelle de 1982, à l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U,) 1982, ch 11 [la Constitution]; à la Charte canadienne des droits et libertés, à la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch 11 [la Charte], la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H‑6 [la Loi sur les droits de la personne], la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 [la Loi sur le multiculturalisme], la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C‑29 et le Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C‑46, entre autres.

La défenderesse cache un réseau de terroristes organisés au sein du Canada qui travaillent contre le demandeur contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur le multiculturalisme, à la Loi sur la citoyenneté et au Code criminel.

La défenderesse a ciblé la sécurité de la vie, tous les services essentiels et leur qualité, la qualité et la bonne de vie générales, les droits constitutionnels, entre autres, du demandeur en commettant des crimes organisés internationaux supervisés directement et par l’intermédiaire d’un réseau de fondés de pouvoir qu’elle a engagés depuis 2007, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur le multiculturalisme, à la Loi sur la citoyenneté, entre autres.

La défenderesse et son réseau de fondés de pouvoir qu’elle a engagés ont supervisé et autorisé des attroupements illégaux et des attroupements légaux qui sont devenus illégaux dans le cadre du crime organisé supervisé ciblant le demandeur, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur le multiculturalisme, à la Loi sur la citoyenneté et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse a abusé les ministères fédéraux, comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en vue de cibler le demandeur dans le cadre d’un régime de crime organisé américain comploté en violation de la Constitution, de la Charte, de la Loi sur les droits de la personne, de la Loi sur la citoyenneté, de la Loi sur le multiculturalisme, entre autres.

La défenderesse et son réseau de fondés de pouvoir qu’elle a engagés ont entravé et saboté sa vie, toutes les possibilités professionnelles et sociales et a porté atteinte aux droits fondamentaux du demandeur à la vie, à une bonne vie et à la sécurité de la vie, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme, entre autres.

La défenderesse et son réseau de fondés de pouvoir qu’elle a engagés ont commis des crimes haineux organisés ciblant le demandeur et ont suscité une crainte en matière de sécurité et de sécurité de la vie, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés ont effectué et permis un piratage au moyen de la technologie de l’information, ils ont eu recours à des pouvoirs magiques et spirituels maléfiques pour commettre des vols et causer des préjudices corporels graves et se sont livrés à une surveillance ministérielle et publique illégale à l’égard du demandeur, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse a commis une faute, un méfait et a fait preuve d’inexécution dans le cadre de charges publiques, en violation à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme, au Code civil et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse a commis une fraude, une fraude en matière de citoyenneté et d’immigration et a contrevenu à l’entente initiale en matière d’immigration, contrairement à la Constitution, à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR].

Des mensonges malveillants par la défenderesse, contrairement à la Loi constitutionnelle.

La défenderesse, ses ministères et son réseau de fondés de pouvoir qu’elle a engagés se sont livrés à la discrimination en violation de la Constitution, de la Charte, de la Loi sur les droits de la personne, de la Loi sur la citoyenneté, de la Loi sur le multiculturalisme, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés l’ont empêché de gagner sa vie dans le cadre d’un régime de crime organisé, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés l’ont empêché d’avoir une vie amoureuse, de se trouver une épouse de son choix et de former légalement une famille d’un régime de crime organisé, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés l’ont ciblé en raison de sa religion dans le cadre d’un régime de crime organisé, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés ont fait preuve de négligence dans le cadre d’un régime de crime organisé, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse et son réseau de mandataires qu’elle a engagés ont diffamé le demandeur et causé la perte de sa réputation dans le cadre d’un régime de crime organisé, de la planification et de la répartition de données et de renseignements, contrairement à la Constitution, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur le multiculturalisme et au Code criminel, entre autres.

La défenderesse a contrevenu à la Constitution, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à la Charte, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur le multiculturalisme, au Code criminel et à la LIPR, entre autres.

[3]  Le demandeur demande une injonction interlocutoire qui prévoit les redressements suivants :

1.  Interdire à la défenderesse, à ses ministères, à ses représentants, à ceux chargés de sa responsabilité du fait d’autrui, à ses sous organismes, aux civils du public (homme, femmes, enfants, animaux, machines), à tous les terroristes et à tout réseau de crime organisé, ce qui comprend la police provinciale, municipale (la PPO, le TPS, etc.), aux employeurs, entre autres, qui commettent un crime organisé d’interférer, de cibler et de se liguer contre le demandeur et que la Cour pertinente ordonne une enquête approfondie et l’établissement de rapports qui relèvent d’une commission.

2.  Interdire aux cadres et à tous les membres du personnel actuels et anciens ou associés de quelque façon que ce soit à la Louisiane Tech University et aux résidents de la ville de Ruston, en Louisiane, aux États-Unis d’entrer au Canada et, plus particulièrement, d’être dans un rayon de 200 milles à proximité du demandeur, surtout les criminels le doyen de la vie étudiante, Dickie Crawford, le chef de bureau du logement, Sam Speed, le dirigeant, Jim King, l’agent du FBI, Ben Marriott, la professeur Hisham Hegab, Griffin(femme), entre autres, tout prêtre, pasteur, mission ou appartenance religieuse chrétienne de Ruston, en Louisiane, en tenant compte des droits fondamentaux, de la sécurité et de la sécurité de la vie.

3.  Surveiller tous les appels entrants et sortants des bureaux de la défenderesse, y compris ceux des ministères, ainsi que ceux entrant et sortant des secteurs et des divisions du Toronto Police Service et des civils résidant dans les 200 milles du demandeur. Cette surveillance doit inclure la radiofréquence et la communication ministérielle du Toronto Police Service, des services d’incendie de Toronto, des services médicaux d’urgence (SMU) et de la Police provinciale de l’Ontario (PPO). En plus de ce qui précède, la surveillance des véhicules de la PPO et du Toronto Police Service à proximité et dans la zone de circulation du demandeur, ainsi que les coordonnées exactes des agents de la patrouille pédestre. Ce qui comprend un examen des relevés d’appels et des courriels de 2006 jusqu’à ce jour. Une enquête par la commission, conformément à l’alinéa (i).

4.  Interdire à la défenderesse, à la police et aux autres ministères (la défenderesse et les sous‑organismes de connivence), y compris tous les civils, surtout les Afro‑Américain, les Chinois ou Mandarin, les Sri‑Lankais et les hommes et les femmes de race blanche, dans les zones du centre‑ville de Toronto, des quartiers de Bay‑Bloor et Yorkville, de Yonge-Eglinton et de Yonge-Sheppard-Finch et de la ville de Toronto en général et à proximité de la zone de circulation du demandeur, de dénoncer, de traquer, d’intimider, de recourir à des pions, de commettre des crimes de rue organisés, d’attaquer, d’organiser des attroupements illégaux et au crime organisé supervisé de cibler le demandeur, y compris une enquête approfondie par la commission, conformément à l’alinéa (i) ci‑dessus.

5.  Limiter tous les employeurs dans les domaines de l’aérospatiale, de génie mécanique et de logiciels de génie de commettre des crimes organisés et de faire preuve d’une inconduite professionnelle, d’afficher de fausses offres d’emploi, de cibler le demandeur et de discriminer à son endroit dans les régions de Toronto et du Grand‑Toronto, y compris une enquête approfondie et l’établissement de rapports par la commission, conformément à l’alinéa (i).

6.  Interdire au réseau de prostitution de femmes de race blanche dans les régions de Toronto et du Grand‑Toronto de dénoncer, de surveiller, de classer, d’enlever les femmes attrayantes, d’activer un couvre‑feu pour les femmes attrayantes de race blanche, d’établir des régimes de fréquentation et de divertissement relevant de la mafia, de chercher, de recruter, de soudoyer, de fixer des rendez‑vous, de présenter des personnes aléatoires, de saboter et d’attaquer la vie amoureuse du demandeur, y compris une enquête approfondie par la commission, conformément à l’alinéa (i). Ces femmes ordinaires de race blanche ne sont pas réellement et ne n’ont rien à avoir avec l’entreprise d’escorte.

7.  La défenderesse organise immédiatement une aide financière ou une allocation personnalisée et essentielle du gouvernement d’environ 23 000 $ net par mois en franchise d’impôt afin de payer les commodités et de subvenir aux besoins du demandeur, conformément à la qualité de vie et à la bonne vie proportionnelle avec les qualifications et les compétences du demandeur en tant qu’ingénieur en aéronautique dont le salaire est de 275 000 $ par année. Ce montant correspond à la somme partielle et exacte demandée dans la section des réparations ci‑dessous qui n’est pas visée par l’injonction et qui dépend de l’issu du procès.

8.  La défenderesse organise immédiatement la disponibilité de relations sexuelles préférées du demandeur.

9.  Prendre les dispositions nécessaires pour donner suite aux relations matrimoniales possibles et aux ententes faites par la défenderesse en vue de faciliter la formation immédiate de la famille du demandeur.

10.  Fournir au demandeur une bonne entreprise d’enquête située à Toronto dont au moins deux enquêteurs privés sont affectés par la défenderesse au demandeur.

11.  Ordonner à la défenderesse de dénoncer publiquement le faux caractère national de la collectivité terroriste canadienne dans le contexte du demandeur et une déclaration approuvée par la Cour approuvée par la défenderesse.

[4]  Dans sa requête et en plus des intérêts et des dépens, le demandeur demande ce qui suit :

[traduction]

 

Le demandeur demande les dommages‑intérêts et les autres réparations suivantes de la part de la défenderesse :

(i)  À la suite d’une fraude continue organisée à l’égard de l’emploi indépendant du demandeur et de l’emploi par la défenderesse et du réseau de mandataires de crime organisé qu’elle a engagés, soit les ministères fédéraux, la police municipale, le public canadien et les employeurs canadiens depuis 2000 et surtout depuis 2007, il est illogique pour le demandeur de travailler ou de chercher un emploi, sauf jusqu’à ce qu’il en soit forcé, auprès de tout employeur canadien, y compris la défenderesse ou de de présenter des demandes d’emploi au public canadien très terroriste et axé sur le crime organisé et un emploi indépendant afin d’assurer la sécurité de la vie du demandeur à la lumière des faits juridiques prouvés et crédibles. Le demandeur demande une allocation ou une aide gouvernementale permanente de 275 000 $ par année en franchise d’impôt (nette) de la défenderesse aux fins de son mode de vie fondamental en fonction de sa profession et de ses qualifications. Des redressements croissants à ce chiffre auraient lieu en fonction des changements dans le marché et du temps. Il s’agit du salaire marchand d’un ingénieur du statut du demandeur. Le demandeur demande une allocation permanente supplémentaire de 2 000 000 $ (2 M$ net) chaque année, en franchise d’impôt fondée sur un emploi indépendant entravé et ciblé. Les mandataires publics et le réseau d’employeurs de crime organisé dirigés par la défenderesse ont saboté le gagne‑pain du demandeur, a commis une fraude préméditée et postméditée et qui peut être facilement prouvée et qui a été prouvée. Le demandeur aurait tiré ce salaire plutôt facilement en l’absence de ce crime organisé.

(ii)  Le demandeur demande un logement de son choix auprès de la défenderesse selon le prix qui s’élèverait à environ 10 000 000 $ (10 M$) à un emplacement choisi par le demandeur, son entretien et son remplacement compatible de son choix lorsque le demandeur le souhaite qui serait toujours payé par la défenderesse. Il s’agit du prix estimatif de la résidence qu’un demandeur aurait pu plutôt facilement obtenir s’il n’avait pas été terrorisé et ciblé de manière criminelle sous la direction de la défenderesse et de son réseau de mandataires.

(iii)  Le demandeur demande un moyen de transport de son choix, comme une Lamborghini Avalon qu’il aurait pu acheter plutôt facilement s’il n’avait pas été empêché de manière criminelle et saboté par la défenderesse et son réseau de mandataires de crime organisé, contrairement à la constitution.

(iv)  Le demandeur demande également une somme de 500 000 000 (500 M $) de la défenderesse au titre de fraude en matière d’immigration et de citoyenneté et pour s’être livrée à une entourloupe et pour avoir vendu les droits juridiques et la vie du demandeur à des voyous des États‑Unis sans motif, ce qui est contraire à l’entente conclue en matière d’immigration et de citoyenneté entre le demandeur et la défenderesse.

(v)  Le demandeur demande que la défenderesse lui fournisse une épouse. Ce qui exigerait un régime qui permettrait de présenter le demandeur à plusieurs femmes de son choix hebdomadairement et quotidiennement sans difficulté et le processus pourrait être peaufiné en fonction des règles de fréquentation selon les directives du demandeur. Le réseau de mandataires de crime organisé engagés par la défenderesse qui comprend les ministères fédéraux, comme l’ASFC, le ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels de l’Ontario, la police municipale canadienne, comme le TPS, d’autres ministères et membres du public de la cellule terroriste recrutée ont été et sont utilisés pour entraver et cibler la vie amoureuse du demandeur et pour saboter son droit fondamental à la vie, à la bonne vie, à se trouver une épouse de son choix et de former légalement une famille, ce qui est contraire aux éléments fondamentaux de la justice dans toute société et la violation est contre la loi. Les dommages-intérêts et le préjudice moral causé par ce qui précède n’ont aucune valeur monétaire, mais le demandeur ne demande que la somme respectueuse de 500 000 000 $ (500 M$) à titre de dommages‑intérêts généraux, punitifs et majorés en plus de trouver une épouse pour le demandeur et de rester ensuite aux aguets.

(vi)  Le demandeur demande que la défenderesse lui verse un paiement supplémentaire pour couvrir les frais liés aux biens perdus, à toutes les dettes forcées, aux arriérés injustifiés, aux factures en souffrance, aux frais juridiques, entre autres. La somme sera fournie par l’avocat du demandeur au moment convenable.

(vii)  Le demandeur demande une surveillance, une sécurité et la prestation de services d’enquête privés sans heurts dans sa résidence et à l’extérieur de celle‑ci, ainsi qu’à sa famille, y compris sa famille éventuelle lorsqu’il la formera, relativement aux terroristes organisés au Canada au sein et hors des ministères du gouvernement et dans le public en tant que réseau de mandataires.

(viii)  Le demandeur demande une ordonnance pour porter une arme en public au sein du Canada aux fins de sa sécurité.

(ix)  Le demandeur demande un milliard de dollars au titre de dommages‑intérêts généraux.

(x) Le demandeur demande une somme de 500 M$ correspondant à environ deux décennies de perte de jouissance de la vie et de privation de la vie. Le demandeur demande des dommages‑intérêts spéciaux de 1,2 M$ au titre d’entrave et de perte d’emploi professionnel.

(xii)  Le demandeur demande des dommages spéciaux de 12,3 M$ au titre de complot.

(xiii)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ au titre de dommages‑intérêts majorés, punitifs et exemplaires.

(xiv)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ au titre de dommages‑intérêts pour stress émotionnel.

(xv)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ au titre de dommages‑intérêts de mauvaise foi, entre autres.

(xvi)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ au titre d’autres dommages‑intérêts compensatoires découlant du fait que la défenderesse l’a ciblé et lui a causé un préjudice sur les plans émotionnel, financier et social lorsqu’elle ne s’est pas acquittée de ses obligations nationales et internationales.

(xvii)  Le demandeur demande une somme de 500 M$ au titre de négligence.

(xviii)  Le demandeur demande la somme de un milliard de dollars pour diffamation et perte de réputation.

(xix)  Le demandeur demande 500 M$ au titre de discrimination et de violation à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(xx)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ pour violation à la Charte.

(xxi)  Le demandeur demande la somme de 500 M$ pour violation à la Loi sur le multiculturalisme.

(xxii)  Le demandeur demande une réparation concernant les sources de pouvoirs magiques et spirituels et des méthodes d’attaque à ses organes et à ses membres qui doivent faire l’objet d’une enquête et être arrêtés. Indice : demander aux terroristes que la défenderesse héberge.

(xxiii)  Une réparation selon laquelle la mise sur pied d’une commission d’enquête est ordonnée et rend compte trimestriellement à la Cour.

(xxiv)  Une réparation selon laquelle l’ordonnance rendue par la Cour que la défenderesse doit mettre en œuvre fait l’objet d’un compte rendu devant la Cour, en plus d’une ordonnance donnant au demandeur des contacts directs des organismes d’application de la loi et des ministères de la défenderesse avec qui il peut communiquer.

(xxv)  Une ordonnance permanente selon laquelle aucun jury composé de membres du public canadien ne mènera le procès du demandeur.

(xxvi)  Une ordonnance permanente selon laquelle aucun représentant du gouvernement et/ou membre du public du Canada ne sera autorisé à comparaître en tant que témoin contre le demandeur, sauf une preuve judiciaire et électronique tant au sein du Canada qu’à l’extérieur.

(xxvii)  Une ordonnance permanente congédiant le premier ministre Justin Trudeau,, le ministre ou député John McCallum et la première ministre Kathleen Wynne pour s’être livrés à des actes de terrorismes, à des attroupements illégaux et à des attroupements légaux qui sont devenus illégaux, y compris la facilitation du terrorisme, même à la suite d’un signalement continu et de crime organisé international par l’intermédiaire du réseau de mandataires des ministres du gouvernement et du public canadien, en plus de corruption et du manquement intentionnel à la Constitution et au Code criminel. Un précédent international dans le cadre duquel la Cour a demandé au premier ministre de démissionner pour inconstitutionnalité est disponible et sera invoqué au procès. Une commission peut être conseillée à cet égard par la Cour pertinente. Le demandeur soutient que ce crime organisé a été amorcé de manière très intense à l’égard du demandeur par le gouvernement de Stephen Harper et le bâton a été transféré au prochain échec, soit Justin Trudeau.

(xxviii)  Une ordonnance permanente pour congédier le chef de police Mark Saunders (un Afro‑Américain) et l’ancien chef de police Bill Blair qui est maintenant un député pour avoir agi à titre de participant clé dans le réseau de terroristes ou de mandataires dirigé par la défenderesse. La mise sur pied d’une commission d’enquête peut être ordonnée également à cet égard.

(xxix) Les intérêts avant et après jugement.

(xxx)  Les frais qui seront taxés, y compris toutes les taxes calculées par la Cour pertinente au procès.

(xxxi)  Toute autre réparation jugée indiquée par la Cour pertinente.

[5]  L’historique de la demande du demandeur est exposé au début de la déclaration. Il indique l’essentiel de sa demande et, par conséquent, je le reproduis dans sa totalité :

[traduction]

HISTORIQUE ET RÉPARTITION DANS LES ÉTATS‑UNIS D’AMÉRIQUE

Le demandeur suivait des études pour obtenir son doctorat à la Louisiane Tech University de septembre 2005 à mai 2007. La vie du demandeur a été menacée, sans motif, par le terroriste (agent) Ben Marriott du Federal Bureau of Investigation (FBI), le doyen de la vie étudiante, Dickie Crawford, et le chef du logement, Sam Speed (descendant Afro‑Américain) en mai 2007 pendant une entrevue de nature enquêtrice. Mme Griffin et Jim King ont confirmé l’inimitié envers le demandeur pendant les entrevues. Plus tard, des mots et expressions comme [traduction] « Crève », « Va te faire foutre », « Nous te tuerons » et plusieurs autres menaces ont été peintes dans la surface habitable ouverte du logement du demandeur sur campus qui est fermé à clé. Des photos des menaces à la vie ont été prises par la police de l’université et ont également été transmises par télécopieur à la Maison‑Blanche par le demandeur de la bibliothèque centrale de Ruston, en Louisiane en mai 2007. L’agent du FBI a également informé le demandeur que les cadres de l’université avaient pris les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le crime organisé au Canada et ailleurs. Cet événement est survenu quelques semaines avant que le demandeur ne revienne au Canada ou vers le 30 mai 2007, date à laquelle sa vie a été menacée indirectement par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (l’organisme canadien chargé des postes frontaliers) au tunnel Detroit‑Windsor sous la contrainte qui utilisait les noms complets de l’agent du FBI, Ben Marriott, de Dickie Crawford et de Sam Speed qui ont menacé la vie du demandeur à Ruston, en Louisiane, il y a quelques semaines. Le demandeur a été victime d’un harcèlement sexuel et a été ciblé par une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’organisme canadien chargé des postes frontaliers) à ce moment, ainsi que par un groupe d’autres membres du personnel, dans le cadre d’un crime organisé et d’un complot prémédités avec les États‑Unis. Cette agente faisait partie du réseau de prostitution dirigée par le gouvernement du Canada, l’Ontario et leurs ministères, y compris le Toronto Police Service, conformément à ce qui a été révélé plus tard et indiqué clairement dans les chapitres 6, 7 et 9 du livre « Terrorism in Canada » (le terrorisme au Canada) à l’aide de sections de la présente demande, le demandeur espère que les détails figurant dans le libre seront pris en compte par la Cour pertinente. Ce réseau de prostitution comprend un nombre important de filles canadiennes de race blanche, surtout dans les régions de Toronto et du Grand‑Toronto. Le Toronto a été sélectionné en raison de la résidence du demandeur. La police municipale, comme le Toronto Police Service, est un des organismes de surveillance (sous‑participant clé), mais l’opération générale est surveillée par la défenderesse, veuillez voir le chapitre 2 du livre « Terrorism in Canada ». Une prostituée de race blanche dans ce contexte concernerait une fille ordinaire de race blanche qui s’ouvre les jambes selon les commandes des superviseurs avec des hommes approuvés d’un répertoire de pions qui figurent au répertoire du crime organisé de la mafia au É.‑U. qui utilisent la défenderesse en tant que dénonciatrice, veuillez voir Gummy Bear au chapitre 9 du livre. Ce qui signifie qu’une fille canadienne de race blanche ne copulerait que de manière contrôlée puisqu’elle a déjà cédé son vagin à un maître, soit la mafia. Aucune de ces filles n’est une prostituée professionnelle ou une escorte. La contrepartie est sous forme de satisfaction sexuelle sans problèmes, d’argent, de meilleurs emplois, de nourriture gratuite, de loyers, le frais de subsistances, de convenance sociale, entre autres. En Louisiane, des filles âgées de 18 ans à 30 ans ont été infligées dans la vie du demandeur aux fins d’espionnage et celles qui étaient déjà associées ont été achetées, le demandeur révélé le statut d’espionnage par aux moins deux filles lors du coup de filet. Des filles de 13 ans nues étaient penchées et ensuite debout, à maintes reprises, pendant que le demandeur marchait dans la rue. Cela se produisait dans la fosse chrétienne à Ruston, en Louisiane. Le caractère des églises canadiennes et du christianisme faux au Canada a été décrit au paragraphe 33 de la présente déclaration et au chapitre 9 du livre. Le terrorisme organisé contre les femmes par la défenderesse est une poursuite du crime organisé aux États‑Unis, dont des précédents sont disponibles dans les actions en justice déjà réglées avec succès par la défenderesse et les divers médias, comme ABC News, entre autres, et ces vidéos et exemples seront fournis à la Cour pertinente au procès. En plus du crime organisé qui a ciblé la vie personnelle, sociale, professionnelle et amoureuse du demandeur par des tactiques assimilables aux pouvoirs magiques, spirituels et de perception extrasensorielle (PES) (lire les pensées), l’écoute téléphonique et d’autres appareils scientifiques ont également été utilisés. Dans le cadre de ces menaces à la vie, les notes du demandeur ont été changées frauduleusement et le demandeur a cessé de suivre ses cours après que son conseiller en recherche a fraudé les notes. Ce problème a été signalé en 2007 au président des É.‑U, au gouverneur de la Louisiane, au système universitaire de la Louisiane, au maire de Ruston, à la police de la paroisse, à la police de l’université, entre autres. Des photos des menaces à la vie ont également été transmises par télécopieur à la Maison‑Blanche à Washington de la bibliothèque centrale de Ruston et ces photos ont été prises par la police aussi qui ont indiqué [traduction] « il n’était pas nécessaire qu’ils fassent cela », la police renvoyait aux cadres de l’université, Dickie Crawford, Sam Speed, et au FBI. Puisque le FBI avait informé le demandeur que sa vie serait consommée et qu’il serait ciblé au Canada, ce qui a été corroboré quelques semaines plus tard par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et le Toronto Police Service (TPS), ainsi que le public canadien, qui l’ont tous attaqué, ciblé et porté atteinte à ses droits constitutionnels du point d’entrée à partout ailleurs, consulter les chapitres 1, 3 et 12 du livre. Le même jour de son retour au Canada de la Louisiane par la frontière Detroit‑Windsor, lorsque le demandeur conduisait de Windsor à Toronto, il a observé plusieurs véhicules de la police de l’Ontario et de la police municipale, comme les véhicules de la police de Toronto, qui étaient très proches et qui lui ont coupé la route de manière dangereuse, qui ont encadré de manière dynamique et ont croisé son véhicule sans motif, ce qu’il n’avait jamais vu avant. Cet événement a été accompagné par des civils ou le public canadien, comme le public de Toronto, qui comprenait un nombre considérable d’hommes et de femmes qui ont attaqué cet auteur à l’aide de véhicules et par ailleurs, à l’aide d’attaques verbales, d’agression et en frottant de manière agressive les épaules et les coudes en bloquant manifestement son trajet, entre autres, sur les trottoirs et à d’autres endroits à Toronto, ce qui semblait être plutôt inhabituel. Cet auteur a également observé plusieurs personnes levant le doit du milieu, le confrontant sans motif, l’utilisation de noms complets des auteurs de Ruston, en Louisiane, et qui ont utilisé des vulgarités à l’endroit de cet auteur pour aucune raison. Ces terroristes canadiens et criminels organisés travaillaient pour la défenderesse, soit la dénonciatrice des É.‑U. Ce harcèlement et cette persécution se sont intensifiés considérablement au cours des années suivantes et une description partielle concise figure dans plusieurs chapitres, y compris les chapitres 2, 5, 6, entre autres, du livre électronique fourni. La défense peut acheter le livre électronique ou une copie papier si elle le souhaite.

Le complot prémédité de Detroit à Windsor entre les gouvernements américain et canadien avait déjà commencé à l’arrivée du demandeur en mai 2007 et même avant cette date et se poursuit encore. Sans oublier qu’il faut tenir compte de l’utilisation privée de réunions en personne visant à réduire l’empreinte digitale de la mafia. Le faux caractère de la défenderesse n’est pas nouveau et sa réalité devant le gouvernement américain en tant qu’ourson de gélatine qu’un enfant écrase dans sa main avant de le manger. Renvoi au chapitre 9 du livre « Terrorism in Canada ». La défenderesse n’a aucune intégrité ni aucun respect de soi et ne respecte même pas la Constitution du Canada, tel que cela  a déjà été établi devant la Cour suprême du Canada dans Khadr c Canada et Arar c Canada, entre autres. La défenderesse et la collectivité terroriste canadienne constituent un scandale pour Sa Majesté la Reine de l’Angleterre. La défenderesse et ses terroristes recrutés de la collectivité canadienne entre 2007 et aujourd’hui ont effectué ce qui suit : plusieurs attaques collectives sur la sécurité de la vie, rapports de police 228554 et 443868 – 2015,17-9007094, entre autres, ont mis fin à l’emploi indépendant Asghar c HK ltd 2014, entre autres, ont mis fin à la vie amoureuse et à la recherche d’une épouse de son choix asghar c Toronto Police Board et al., 2010, ASFC, asghar c HK ltd., 2014, entre autres, ont mis fin aux normes de vie fondamentales, ont attaqué les droits fondamentaux, ont mis à toute possibilité, se sont livré à la diffamation, ont organisé le terrorisme, ont mis fin à la création légalement d’une vie, ont fait des menaces à la vie en personne, ont commis des crimes de rue organisés, se sont ligués, ont produit de faux témoins, se sont livré au harcèlement criminel, ont fait en sorte que des personnes soient accusées de crimes par l’intermédiaire de divers régimes de crime organisé, entre autres.

[6]  Le demandeur énonce les motifs suivants de l’action : la fraude, le complot, la faute, le méfait et l’inexécution dans une charge publique, la discrimination, le crime organisé, le fait d’avoir mis fin illégalement au gagne‑pain, le fait d’avoir mis fin illégalement à la vie amoureuse, à la recherche d’une épouse de son choix et à la formation d’une famille, le fait d’avoir mis à la liberté religieuse et d’avoir porté atteinte aux droits fondamentaux; des mensonges malveillants, la négligence, la diffamation, la violation à la Loi sur les droits de la personne, à la Charte, à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur le multiculturalisme.

[7]  En ce qui concerne l’injonction, elle est fondée sur : la violation à la Loi constitutionnelle, à la Loi sur la citoyenneté, à la Loi sur les droits de la personne, à la Loi sur le multiculturalisme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le fait d’avoir mis fin à la vie sexuelle et amoureuse, le fait d’avoir mis fin à l’emploi, le fait d’avoir mis fin à l’emploi indépendant, la compromission de la sécurité de la vie, le crime organisé, les menaces par les gangs de rue et la violation au Code criminel.

III.  Questions en litige

[8]  La Cour doit trancher les deux questions suivantes :

a) La déclaration du demandeur devrait‑elle être radiée parce qu’elle ne soulève aucune cause d’action valable et parce qu’elle est frivole et vexatoire?

b) Le demandeur a‑t‑il satisfait aux exigences de chacun des éléments du critère à trois volets aux fins de la mesure injonctive, conformément à ce que la Cour suprême du Canada a énoncé dans RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR‑MacDonald], notamment qu’il existe une question sérieuse à instruire que le demandeur subirait un préjudice irréparable si l’injonction était refusée et la prépondérance des inconvénients est en sa faveur?

IV.  Discussion

Question 1 : La déclaration soulève‑t‑elle une cause d’action valable? Est‑elle frivole et vexatoire?

[9]  Tel que cela est indiqué ci‑dessus, la Cour doit d’abord décider si l’action du demandeur devrait être rejetée aux motifs que sa déclaration ne soulève aucune cause d’action valable ou qu’elle est scandaleuse, frivole et vexatoire.

[10]  Le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales prévoit qu’un défendeur peut déposer une requête en radiation d’un ou plusieurs arguments pour les motifs suivants :

Requête en radiation

Motion to strike

221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

(b) is immaterial or redundant,

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[11]  Le critère bien établi pour radier un acte de procédure en vertu du paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales parce qu’il ne révèle aucune cause d’action valable consiste à décider si, d’après les faits invoqués, il est évident et manifeste que la cause d’action ne permettra pas d’obtenir gain de cause : Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Ce critère est décrit par le juge Russell dans Sivak c R, 2012 FC 272 [Sivak], au paragraphe 15 :

[traduction]

[15] Le critère applicable au Canada pour radier un acte de procédure en vertu de la règle 221 des Règles est qu’il soit clair et manifeste, en se fondant sur les faits allégués, que le procès ne présente aucune possibilité raisonnable de succès. À cet égard, la Cour suprême du Canada a noté que le pouvoir de radier les demandes ne présentant aucune possibilité raisonnable de succès constitue une « importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès » Voir Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 et R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée 2011 CSC 42 (CanLII), aux paragraphes 17 et 19.

 

[12]  Conformément au paragraphe 16 de Sivak, les principes suivants doivent être pris en considération pour décider s’il existe une cause d’action :

[traduction]

  • a) Les faits allégués doivent être considérés comme avérés, à moins que les faits allégués soient fondés sur des hypothèses ou des conjectures qu’il est impossible de prouver;

  • b) Si les faits, tenus pour avérés, révèlent une cause d’action valable, c’est‑à‑dire une cause d’action présentant des chances de succès, alors le procès peut continuer;

  • c) La déclaration doit être interprétée aussi généreusement que possible, afin de suppléer aux insuffisances de la forme des allégations, par suite des lacunes de la rédaction.

Voir Operation Dismantle Inc. c Canada, [1985] 1 RCS 441

[13]  Le juge Snider a déclaré ce qui suit quant à ce qui constitue une action qui est scandaleuse, frivole et vexatoire dans Kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426 [Kisikawpimootewin], au paragraphe 8 :

[8]  Comme il est dit au paragraphe 10 de la décision Ceminchuk, précitée :

Une action scandaleuse, futile ou vexatoire n’a pas à être uniquement une action dans laquelle le demandeur est incapable de présenter à l’appui de ses prétentions des moyens raisonnables, fondés sur le droit ou la preuve, mais il peut aussi s’agir d’une action dans laquelle les actes de procédure font état de si peu de faits que le défendeur ne sait comment y répondre et qu’il sera impossible au tribunal de diriger correctement les procédures. C’est une action sans cause raisonnable, qui n’aura aucune issue pratique.

 

[14]  Une déclaration qui comporte de simples affirmations ou allégations, mais aucun fait sur lesquels fondés ces affirmations ne révèlent aucune cause d’action valable : Sivak, aux paragraphes 18 à 22 :

[traduction]

Article 174 des Règles

[18]  Dans Baird c Canada, 2006 CF 205; confirmée par 2007 CAF 48, une déclaration est radicalement défectueuse lorsqu’elle ne précise pas quand les activités qui ont mené aux causes d’action ont eu lieu. Elle ne précisait pas non plus le fonctionnaire de la Couronne qui aurait commis une erreur. L’acte de procédure comportait des allégations et des conclusions et ne fournissait aucun fait essentiel sur lequel la cause d’action pouvait être fondée.

[19]  Dans Sunsolar Energy Technologies (S.E.T.) Inc. c Flexible Solutions International Inc., 2004 CF 1205, la Cour a conclu qu’afin de mettre en cause des administrateurs et des dirigeants, il faut alléguer les actes véritables de conduite personnelle. Une simple affirmation d’une conclusion n’est pas l’allégation d’un fait substantiel et elle ne peut pas étayer une cause d’action contre un défendeur à titre individuel. On ne peut pas « raisonnablement conclure » que la participation d’une personne était suffisamment active pour qu’on puisse parler d’actes délibérés de sa part. Conclure autrement fait de l’action une enquête à l’aveuglette.

[20]  Dans Conohan c The Cooperators, [2002] 3 CF 421, 2002 CAF 60 soulève à maintes reprises l’argument selon laquelle il suffit que la partie allègue les faits importants. L’avocat peut ensuite présenter en argumentation toute conséquence juridique justifiée par les faits.

[21]  L’importance de l’allégation des faits est encore affirmée dans Johnson c Canada (Gendarmerie royale du Canada) 2002 CFPI 917, où la Cour a répété qu’il ne suffit pas qu’une réclamation contienne de simples affirmations sans indiquer les faits sur lesquels se fondent ces affirmations. Dans Johnson, cela signifiait qu’une allégation d’une violation de l’entente doit alléguer les conditions pertinentes qui ont été violées et qu’une allégation de manquement aux obligations fiduciaires doit indiquer les faits importants allégués pour mener à l’existence des obligations et du manquement.

[22]  Kastner c Painblanc (1994), 58 CPR (3d) 502, 176 NR 68 (CAF) met l’accent l’argument général important qu’une action ne constitue pas une recherche à l’aveuglette et qu’un demandeur qui amorce une procédure en espérant qu’un fait surviendra constitue un abus du processus de la Cour.

[15]  L’article 181 des Règles des Cours fédérales a le même effet et exige que, lorsqu’une cause d’action particulière est alléguée, la demande doit comporter les faits importants qui répondent à tous les éléments nécessaires de cette cause d’action :

Précisions

Particulars

181 (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :

181 (1) A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including

a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;

(a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and

b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.

(b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention.

[16]  En ce qui concerne la déclaration du demandeur, la défenderesse affirme :

[traduction]

La déclaration est dénuée du fondement factuel nécessaire pour établir une cause d’action quant à la négligence. Il est également impossible, selon la déclaration, telle qu’elle est présentée, de mener l’analyse nécessaire pour décider si la responsabilité pouvait être établie. Une telle analyse est particulièrement compliquée lorsqu’un participant gouvernemental est concerné. Au contraire, la déclaration est fondée sur une simple affirmation de conclusions.

[17]  Je souscris à son avis. La déclaration constitue une attaque contre plusieurs entités pour diverses injustices que le demandeur allègue avoir été commis à son endroit. Ses plaintes varient de la perte de possibilités d’emploi à ne pas avoir de relations sexuelles ou de conjoint, de l’absence d’une automobile à la mise à niveau de sa résidence et son souhait de résider ailleurs, du revenu annuel inadéquat par rapport à ses présumées qualifications au harcèlement généralisé organisé par la défenderesse et sous l’auspice du crime organisé, entre autres. Pour ces motifs et plusieurs autres, le demandeur affirme que la défenderesse est légalement responsable. Pour l’essentiel, il indique simplement des conclusions, souvent étayées par un livre dont il est lui‑même l’auteur; le fait d’être auteur d’un livre ne fait pas en sorte que son contenu constitue le fondement nécessaire d’une déclaration convenable, plus particulièrement lorsqu’il est aussi intéressé qu’il semble l’être en l’espèce.

[18]  En outre, de nombreuses entités sinon la plupart des entités mentionnées dans les allégations ne sont pas des défendeurs appropriés devant la Cour fédérale. Par exemple, il indique qu’il a été victime de harcèlement par des personnes au Canada et aux États‑Unis d’Amérique, mais je ne suis pas convaincu qu’il a établi le lien nécessaire entre ces personnes et la Cour fédérale. Il semble soutenir une absence de protection aux niveaux municipaux ou provinciaux, mais, encore une fois, je ne constate pas un lien avec la Cour. Dans le cadre de ce lien, il est révélateur qu’à l’audience, le demandeur a cité longuement une lettre qui énonce de vastes allégations semblables qu’il a rédigée à l’intention du premier ministre de l’Ontario; dont plusieurs des questions soulevées dans la déclaration sont de compétence municipale et provinciale et n’ont rien à avoir avec la Cour.

[19]  La réparation demandée peut également être utilisée pour évaluer le caractère valable des causes d’action alléguées et pour décider si le litige est scandaleux, frivole ou vexatoire. À cet égard, la demande de réparation du demandeur confirme ma conclusion selon laquelle il est inapproprié que le demandeur ait tenté de se prévaloir des procédures de la Cour fédérale.

[20]  Par exemple, il demande le droit de porter une arme en public au Canada lorsque rien ne suggère qu’il a ce droit et que, s’il avait ce droit, il pourrait obtenir son exécution devant la Cour en vertu de son acte de procédure.

[21]  De plus, en tant que réparation, il demande [traduction] « la disponibilité de relations sexuelles préférées » pour lui-même; il demande à la Cour de prendre les dispositions nécessaires [traduction] « pour donner suite aux relations matrimoniales possibles et aux ententes faites par le demandeur en vue de faciliter la formation de sa famille »; il demande une allocation ou une aide gouvernementale permanente de 275 000 $ par année en franchise d’impôt (net) [traduction] « aux fins de son mode de vie fondamental en fonction de sa profession et de ses qualifications », en plus d’une allocation permanente supplémentaire de 2 000 000 $ chaque année en franchise d’impôt fondée sur [traduction] « un emploi indépendant entravé et ciblé ». En toute déférence, je ne peux constater le lien nécessaire de ces allégations contre la défenderesse.

[22]  De plus, le demandeur demande la fourniture d’une superficie habitable de son choix qui s’élève à environ 10 000 000 $ (10 M$) à un emplacement de son choix, y compris l’entretien et le remplacement à perpétuité; il demande également un véhicule à moteur de son choix, comme une Lamborghini Avalon – mais aucune de ces allégations n’est étayée d’aucune façon contre la défenderesse.

[23]  Le demandeur demande une somme de 500 millions de dollars pour chaque fraude en matière d’immigration, des dommages‑intérêts, y compris des dommages‑intérêts généraux, punitifs et majorés, une autre somme de 500 millions de dollars pour chaque trouble émotif, la mauvaise foi, des dommages‑intérêts compensatoires, la négligence, la discrimination et la violation à la Charte, à la Loi sur le multiculturalisme – dont le total s’élève à 4 milliards de dollars.

[24]  Il demande un autre milliard de dollars au titre de dommages‑intérêts généraux (qu’il a déjà demandé ci‑dessus) plus un autre milliard de dollars pour diffamation et perte de réputation – dont le total regroupé s’élève à 6 milliards de dollars.

[25]  À mon avis, il est évident en soi que ces demandes de dommages‑intérêts sont frivoles et vexatoires.

[26]  Remarquablement, je suis également d’avis que le demandeur demande également d’obtenir des ordonnances pour congédier le premier ministre du Canada, le premier ministre de l’Ontario et le chef du Toronto Police Service, ainsi que l’ancien chef du Toronto Police Service (qui est maintenant un député de la Chambre des communes) de leur charge respective. Aucune de ces réparations n’est justifiée au dossier des allégations ou fondée sur une cause semblable à une cause d’action valable. Elles constituent des demandes frivoles et vexatoires.

[27]  Enfin, le demandeur demande à la Cour de rendre une ordonnance visant, en fait, la mise sur pied d’une commission royale pour enquêter ses allégations, mais il le demande encore une fois sans aucun fondement juridique. Il s’agit encore une fois d’une demande frivole et vexatoire, en plus de l’absence de tout fondement ou de toute cause d’action valable à l’appui.

[28]  À mon avis, tant les allégations que la réparation demandée par le demandeur incitent la Cour à conclure que la présente action est une procédure écartée des exigences juridiques de la Cour. Elle n’est pas fondée sur une cause d’action valable et est à la fois frivole et vexatoire.

[29]  Les allégations figurant dans la déclaration ne constituent pas un objet approprié d’une action devant la Cour fédérale et, par conséquent, la requête en radiation déposée par la défenderesse est accordée et cette déclaration est radiée. Cette déclaration répond également à la définition énoncée dans Kisikawpimootewin d’une action qui est scandaleuse, vexatoire et frivole et elle doit donc être radiée également pour ce motif.

[30]  Je ne vois aucune raison pour accorder une autorisation de modifier et, par conséquent, l’autorisation n’est pas accordée.

Question 2 : Le critère tripartite pour accorder une injonction interlocutoire

[31]  Vu la décision que l’action du demandeur devrait être rejetée, il n’est pas nécessaire d’instruire la demande d’injonction interlocutoire. Toutefois, étant donné qu’elle a été débattue devant moi, je procède à son instruction.

[32]  Tel que cela est indiqué ci‑dessus, le critère à trois volets pour une injonction est celui établi par la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald, notamment qu’il existe une question sérieuse à instruire, que le demandeur subirait un préjudice irréparable si la réparation temporaire était refusée et la prépondérance des inconvénients est en sa faveur. J’examinerai chacun de ces trois éléments.

(i) Question sérieuse à instruire

[33]  La défenderesse indique que le demandeur demande à la Cour de rendre une ordonnance contre un certain nombre de personnes qui ne sont pas des parties au procès, ainsi que contre certains objets et êtres, y compris les animaux et les machines à l’égard desquels une ordonnance ne peut être rendue. Vu la nature de la réparation demandée, la défenderesse soutient que la requête devrait être rejetée pour ce seul motif. Je suis d’accord.

[34]  Essentiellement, mes conclusions selon lesquelles il n’existe aucune cause d’action valable alléguée dans la déclaration et que l’action est frivole et vexatoire, suffisent pour trancher l’élément de la question sérieuse du critère tripartite. Je reconnais que le critère applicable à la question sérieuse est défini dans RJR‑MacDonald de manière à désigner « non frivole ». Toutefois, je suis d’avis que la présente action n’est pas fondée et ne répond donc pas au critère d’être non frivole. En conséquence, le premier élément du critère n’est pas satisfait. Cette conclusion constitue un fondement suffisant pour rejeter la demande d’injonction interlocutoire parce que pour obtenir gain de cause, le demandeur doit répondre à tous les trois éléments du critère. Toutefois, j’évaluerai également les deux autres éléments.

(ii) Le préjudice irréparable

[35]  La défenderesse soutient que le demandeur n’a pas établi un préjudice irréparable. Le demandeur invoque plusieurs maux qui lui ont été faits par diverses parties, mais la défenderesse fait valoir qu’il n’explique pas le préjudice qu’il subira si la réparation demandée est refusée. En outre, elle soutient que le demandeur n’a pas établi la raison pour laquelle l’injonction interlocutoire est nécessaire à l’heure actuelle, vu qu’il a demandé une réparation semblable dans la l’action portant sur le fond. Tel que l’a indiqué le juge Pinard dans Rostrust Investments Inc c Canada, 2004 CF 290, au paragraphe 4 :

Toutefois, même en supposant que laffaire soulève une question sérieuse, la requête doit être rejetée au motif que les demanderesses nont pas réussi à établir quelles subiront un préjudice irréparable en cas de refus de la réparation provisoire demandée. Il est en effet reconnu quil incombe aux demanderesses de démontrer que le préjudice quelles subiront ne peut être indemnisé par loctroi de dommages-intérêts et la preuve à cet égard doit être claire et ne pas être fondée sur des hypothèses [...]

[36]  À mon avis, le demandeur n’a pas établi le préjudice irréparable requis et il ne répond donc pas au deuxième volet des trois volets.

(iii) Prépondérance des inconvénients

[37]  En ce qui concerne le troisième volet du critère tripartite, la défenderesse fait valoir que la prépondérance des inconvénients est en sa faveur. La « prépondérance des inconvénients » fait l’objet de l’analyse suivante dans RJR‑MacDonald :

Pour déterminer lequel de l’octroi ou du refus du redressement interlocutoire occasionnerait le plus d’inconvénients, il faut notamment procéder à l’examen des facteurs suivants: la nature du redressement demandé et du préjudice invoqué par les parties, la nature de la loi contestée et l’intérêt public.

À mon avis, vu les faits de l’espèce et la prise en compte de l’intérêt public, l’appréciation de tels facteurs entraîne la conclusion selon laquelle la prépondérance des inconvénients est en faveur de la défenderesse.

[38]  En l’absence d’un préjudice établi et vu la nature mal conçue des allégations en premier lieu, la Cour ne peut conclure que la prépondérance des inconvénients est en faveur du demandeur par rapport à la défenderesse qui est confrontée par une demande dénuée de fondement qui est également frivole, scandaleux et vexatoire.

[39]  En conséquence, le demandeur n’a pas établi en sa faveur aucun des volets du critère requis; sa demande d’injonction doit donc être rejetée.

(iv) Préférence en matière de sexe du juge qui préside

[40]  À titre de note de procédure, avant d’entendre ces questions, le demandeur a présenté une demande que sa requête en injonction et la requête en radiation et toute autre question soient entendues par un homme :

[traduction]

Encore une fois, le demandeur demande l’autorisation de demander une préférence en matière du sexe du juge – un homme. Il pourrait sembler être contraire aux droits de la personne ou à la Charte, mais cette préférence découle de la nature de l’affaire.

[41]  Le demandeur a retiré la requête à l’audience; quoi qu’il en soit, la requête n’avait aucun effet.

[42]  La défenderesse a demandé des dépens. Le demandeur a affirmé qu’il ne devrait avoir aucuns dépens. À mon avis, les dépens devraient respecter les règles normales et suivre l’issue de l’affaire. Par conséquent, le demandeur paiera à la défenderesse les dépens de ces deux requêtes. La défenderesse a demandé des dépens de 1 000 $ et je conclus que ce montant est raisonnable; les dépens de 1 000 $ sont donc adjugés à la défenderesse et le demandeur doit les payer immédiatement.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

  1. que la requête en radiation de la déclaration soit accueillie et que la déclaration soit radiée sans autorisation de modifier;

  2. que la requête en injonction du demandeur soit rejetée;

  3. que le demandeur paye immédiatement à la défenderesse les dépens de ces deux requêtes fixes au moyen d’une somme forfaitaire pour les honoraires, les débours et les taxes à l’ordre de 1 000 $.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1218‑17

 

INTITULÉ :

SAJJAD ASGHAR c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 SEPTEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 OCTOBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

Sajjad Asghar

pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Veronica Cham

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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