Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050816

Dossier : IMM-8681-04

Référence : 2005 CF 1120

Toronto (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

JASPAL MALHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'encontre de la décision d'un agent d'immigration (l'agent) en date du 17 août 2004, refusant la demande de statut de résident temporaire et de permis de travail de Jaspal Sing Malhi (le demandeur).

LES FAITS

[2]                Le demandeur est un citoyen de l'Inde qui réside actuellement dans ce pays. Le 1er juin 2004, il a reçu une offre d'emploi, certifiée par Développement des ressources humaines Canada, pour un poste d'enseignant en Ontario d'une durée de douze mois. Le demandeur a donc présenté une demande de permis de travail. L'agent a refusé cette demande parce qu'il n'était pas convaincu que le demandeur allait quitter le Canada à la fin de cette période de douze mois. La décision de l'agent est fondée sur le fait que le demandeur a présenté une demande de visa de visiteur au Canada en 2002, laquelle a été refusée, et sur le fait que le demandeur n'entretient pas de liens suffisants avec l'Inde.

LA 0QUESTION EN LITIGE

[3]                L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur en jugeant que le demandeur n'entretenait pas de liens suffisants avec l'Inde pour justifier la délivrance d'un permis de travail de résident temporaire l'autorisant à entrer au Canada?

ANALYSE

[4]                La disposition législative en vertu de laquelle la demande de résidence temporaire a été refusée est l'alinéa 20(1)b) de la Loi, qui se lit comme suit :

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay. [my emphasis]

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[5]                Même en appliquant la norme de contrôle la plus exigeante, je constate que l'agent a commis une erreur en tirant la conclusion que le demandeur n'entretenait pas de liens suffisants avec l'Inde, pour justifier le rejet de sa demande de permis de travail de résident temporaire. J'estime que les conclusions de l'agent sont manifestement déraisonnables, compte tenu de l'ensemble de la preuve devant lui.

[6]                L'agent semble appuyer sa décision principalement sur le fait que le salaire proposé au demandeur au Canada est plus de sept fois plus élevé que celui qu'il touche en Inde. Cependant, il s'appuie sur ce seul fait pour écarter tous les autres renseignements pertinents fournis par le demandeur, à savoir que toute sa famille, y compris son épouse et ses deux enfants, demeureront en Inde, que son épouse possède une entreprise de transport routier, qu'il a achevé 70 % de ses études de doctorat et qu'il sera incapable de finir ces études s'il ne retourne pas en Inde, que son emploi au Canada est d'une durée de douze mois, après quoi il se retrouvera sans emploi et finalement, que le patrimoine du demandeur et de son épouse s'élève à environ 60 000 $ et à près de 350 000 $, si l'on ajoute celui de ses parents.

[7]                Dans l'ensemble, il était manifestement déraisonnable de la part de l'agent de conclure que le demandeur n'entretenait pas de liens suffisants avec l'Inde, compte tenu de toute l'information présentée. Je suis donc d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                   La décision de l'agent est annulée.

3.          La demande de M. Malhi sera examinée de nouveau par un autre agent, compte tenu des présents motifs.

3.          Aucune des parties n'a proposé de question aux fins de certification.

   

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-8681-04

INTITULÉ :                                        JASPAL MALHI

                                                            c.                                                         

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 16 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman et associés                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)                                                                     

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.