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Date : 19980420


Dossier : T-2493-96

ENTRE :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Yuk Lui Lai,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés, tels que révisés,

     à l'audience le 17 mars 1998.)

LE JUGE MCKEOWN

[1]      J'ai été saisi de la présente affaire à Toronto le 17 mars 1998. L'appelante interjette appel de la décision d'un juge de la Cour de la citoyenneté, datée du 10 octobre 1996, par laquelle sa demande de citoyenneté canadienne a été refusée au motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'anglais ou du français pour obtenir sa citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      Le juge de la citoyenneté a également refusé de recommander, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi, que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire d'attribuer la citoyenneté soit pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 5(3), soit pour une situation particulière de détresse en vertu du paragraphe 5(4).

[3]      L'appelante est née en Chine le 20 août 1940. Elle est arrivée au Canada le 20 juillet 1992, et elle s'est vu octroyer le statut d'immigrante ayant obtenu le droit d'établissement. Elle est mariée et son mari est citoyen canadien, de même que quatre de ses cinq enfants.

[4]      Elle a comparu devant moi et a répondu à des questions que l'amicus curiae lui a posées. L'appelante a suivi des cours d'anglais langue seconde pendant cinq ans et elle a manifestement fait des progrès. Cependant, je suis lié par l'article 14 du Règlement sur la citoyenneté qui énonce les critères permettant de décider si l'appelante a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada. Elle a l'appui de sa famille, mais, en dehors de la communauté chinoise, elle n'a pas la compréhension exigée à l'article 14 du Règlement sur la citoyenneté.

[5]      Avec regret, je dois conclure qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté. J'encourage l'appelante à essayer de nouveau et je lui conseille également, à ce moment-là, si elle a des problèmes, d'essayer d'obtenir du juge de la citoyenneté qu'il recommande au ministre l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire.

[6]      L'appel est rejeté.

     W.P. McKeown

    

     J U G E

O T T A W A (Ontario)

Le 20 avril 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2493-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la citoyenneté c. Yuk Lui Lai

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 17 mars 1998

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                  20 avril 1998

ONT COMPARU :

Mme Yuk Lui Lai                          POUR L'APPELANTE

(en son propre nom)

Me Peter K. Large                          POUR L'AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter K. Large

Toronto (Ontario)                          POUR L'AMICUS CURIAE

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