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Date : 19991122


Dossier : IMM-594-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

FRANCISCO JAVIE GARZA SANTANA

ALEJANDRA GARZA JUAREZ

CLAUDIA LETICIA GARZA JUAREZ

LETICIA JUAREZ DE GARZA


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur

     Demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 29 décembre 1998 par Raymond Boulet et Jean-Pierre Beauquier, membres de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, dans les dossiers nos M96-12677/12678/12679/12680, conformément à l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration.


O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

" Danièle Tremblay-Lamer "

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 19991122


Dossier : IMM-594-99


ENTRE :

FRANCISCO JAVIE GARZA SANTANA

ALEJANDRA GARZA JUAREZ

CLAUDIA LETICIA GARZA JUAREZ

LETICIA JUAREZ DE GARZA


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 29 décembre 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Les demandeurs sont des Mexicains. Le père est recherché par les dirigeants du CTM. Dans son affidavit, le demandeur dit que ces dirigeants sont des fiers-à-bras du syndicat qui veulent empêcher que Heriberto Reta soit persécuté. À cette fin, ils veulent forcer le beau-frère du demandeur à retirer les accusations qu"il a déposées contre Reta.

[3]      Le demandeur a, à plusieurs reprises, reçu la visite de représentants du syndicat qui les ont menacés, lui et les autres membres de sa famille. À une réunion syndicale, son beau-frère a été agressé à coups de couteau et le demandeur a été battu. En mars 1996, son beau-frère a été de nouveau attaqué, et il s"est caché. Le beau-frère et les autres membres de sa famille se sont enfuis au Canada en juillet 1996.

[4]      Le demandeur a continué d"être harcelé par des fiers-à-bras du syndicat, qui voulaient à tout prix connaître les allées et venues de son beau-frère. Le 9 juillet l996, le CTM a mis en lock-out les personnes qui travaillaient à l"atelier du demandeur. Des membres du CTM ont confisqué les outils du demandeur et battu ce dernier. Le demandeur a dû fermer son entreprise. Il a continué de recevoir des menaces de mort. En conséquence, le demandeur et les autres membres de sa famille ont dû s"enfuir chez ses parents, à l"extérieur de Monterrey.

[5]      La Commission a conclu que le récit des demandeurs n"était pas crédible. Elle a également souligné qu"il n"existait pas de lien entre leurs revendications et la notion de réfugié au sens de la Convention.

[6]      Je suis d"accord avec l"avocate des demandeurs que les conclusions qui ont été tirées à propos des notes du point d"entrée et du certificat de la Croix-Rouge n"étaient pas suffisantes pour rejeter complètement le récit et les témoignages des demandeurs au motifs qu"ils étaient non plausibles et déraisonnables. La Commission avait clairement l"obligation d"étayer ses conclusions. Or, elle n"a pas fourni suffisamment de motifs à l"appui de ses conclusions dans la présente affaire.

[7]      Cependant, comme l"a souligné l"intimé, qu"ils soient crédibles ou non, les demandeurs n"ont pas établi qu"ils avaient une crainte fondée d"être persécutés pour l"un des motifs que prévoit la Convention.

[8]      Le demandeur a peur de fiers-à-bras du syndicat qui voulaient à tout prix connaître les allées et venues de son beau-frère. Cependant, même si je considérais que son récit est véridique, j"estime qu"il ne révèle pas l"existence d"une lien avec l"un ou l"autre des motifs que prévoit la définition de réfugié au sens de la Convention. Les faits que les demandeurs ont décrits s"apparentent à des actes de criminalité et de revanche de la part d"anciens fonctionnaires du gouvernement. Les victimes de vendettas personnelles ne constituent pas un groupe social particulier au sens de la Convention.

[9]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Danièle Tremblay-Lamer "

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 22 novembre 1999.



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-594-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          FRANCISCO JAVIE GARZA SANTANA et autres

                         - c. -

                         MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 19 NOVEMBRE 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                  22 NOVEMBRE 1999



ONT COMPARU :


ELEANOR K. COMEAU                      POUR LE DEMANDEUR

JOCELYNE MURPHY                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


ELEANOR K. COMEAU                      POUR LE DEMANDEUR

JOCELYNE MURPHY

Morris Rosenberg                          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureuer général du Canada

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