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Date : 19980911


Dossier : IMM-4183-97

Entre :

     WANG HUA,

     Demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     Défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire interjetée à l"encontre d"une décision d"un agent des visas en date du 25 août 1997 qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur présentée en vertu de l"alinéa 8(1)(a) du Règlement sur l"immigration de 19781 (le " Règlement ").

[2]      Le 10 février 1997, le demandeur a fait une demande de résidence permanente au Canada sous la catégorie d"immigrant indépendant.

[3]      Suite à une étude préalable du dossier du demandeur, celui-ci fut convoqué à une entrevue avec madame Yvonne Y.W. Tsang, agent des visas relativement à cette demande.

[4]      Le 25 août 1997, le demandeur a personnellement rencontré l"agent des visas, au Consulat Général du Canada à Hong Kong, pour un entretien visant à déterminer si le demandeur pouvait s"établir avec succès au Canada.

[5]      Le demandeur est un ingénieur en télécommunications/télédiffusion avec treize (13) ans d"expérience. Ses compétences ont été reconnues par le Conseil canadien des ingénieurs. L"agent des visas reconnaît que le demandeur a déjà entrepris des recherches pour identifier des possibilités d"emploi au Canada.

[6]      L"entrevue s"est entièrement déroulée en anglais. L"agent des visas affirme que le demandeur avait beaucoup de difficultés à comprendre et de se faire comprendre en anglais.

[7]      Aux termes de l"évaluation de sa demande de résidence permanente selon la grille de sélection réglementaire prévue à l"annexe I du Règlement , le demandeur a obtenu 69 points, alors que le minimum requis pour obtenir le droit d"établissement au Canada est de 70 points.

[8]      En conséquence, l"agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au motif que le demandeur n"avait pas accumulé suffisamment de points d"appréciation requis par le Règlement .

[9]      L"agent des visas n"a accordé que 3 points sous la catégorie de " personnalité "2 :

28. [...] because I was not satisfied that he had demonstrated enough initiative and motivation as he had not made any effort to improve his English skills to an acceptable level which would allow him to seek employment and settle in Canada.

29. The lack of Applicant"s English skills would not allow him to communicate fluently at an employment interview. This also showed a lack of preparation for emigration to Canada on the part of the Applicant.

30. As a result, I do not believe the Applicant will be able to adapt to the new environment in Canada with a reasonable time.

[10]      Dans l"affaire Zeng 3, la Cour d"appel fédérale a établi qu"il est une erreur de droit pour les agents des visas de faire le " double counting ". Le juge Mahoney s"exprimait ainsi :

In my opinion, the point assessment provided by the Schedule cannot be said not to take account of the fact that an applicant has no relatives in Canada, or has difficulty communicating in English and no French at all. Those considerations are properly to be taken into account in the awarding or withholding of units of assessment under those items of the Schedule and the visa officer had no discretion to take them into account in his assessment under item 9, Personal Suitability.4

[11]      En l"espèce, comme dans l"affaire Zheng , l"évaluation du facteur " personnalité " repose essentiellement sur le fait que le demandeur ne s"exprime pas couramment en anglais. C"est d"ailleurs le seul élément qui fut considéré comme une démonstration du manque de préparation pour l"immigration et de la capacité du demandeur de s"adapter à l"environnement canadien.



[12]      En conséquence, la décision de l"agent des visas est annulée et la décision est retournée pour reconsidération par un nouvel agent des visas.

    

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 11 septembre 1998.

__________________

1      DORS/78-122.

2      Affidavit de madame Yvonne Y.W. Tsang, p. 6.

3      Zheng c. Canada (M.C.I.) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 167.

4      Ibid., p. 170.

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