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Date : 2000107

Dossier : T-1804-98

ENTRE :

                                      LE MÉTIS NATIONAL COUNCIL OF WOMEN,

SHEILA D. GENAILLE, JOYCE GUS et DOREEN FLEURY

demanderesses

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]         Je suis ici saisi d'une requête présentée par écrit en vue de la radiation de la nouvelle déclaration modifiée (la déclaration). Selon la déclaration, le Métis National Council of Women (le MNCW), une organisation à but non lucratif représentant certaines femmes métisses, est l'une des demanderesses. Le MNCW a onze objets, notamment : [TRADUCTION] « chercher activement à se procurer des fonds pour l'organisation ainsi que pour ses projets et activités. »


[2]         Le MNCW a également entre autres le mandat suivant : [TRADUCTION] « promouvoir et améliorer le bien-être des femmes métisses et de leurs familles. » La déclaration énonce également que le MNCW est la :

[TRADUCTION]

seule organisation autochtone nationale dont l'objet principal est de représenter les intérêts de toutes les femmes métisses au Canada, et ce, qu'elles vivent dans des colonies ou ailleurs, dans des régions urbaines ou rurales, au Québec ou dans d'autres provinces, en ce qui concerne toutes les questions uniques en leur genre que posent le programme et leur patrimoine métis.

La déclaration énonce également que le MNCW [TRADUCTION] « est une organisation autonome indépendante non affiliée ou liée au Métis National Council (le MNC) à titre officiel ou sur le plan de l'organisation. Le MNC est régi par un conseil qui est principalement composé d'hommes » .

[3]         Parmi les demanderesses, il y a notamment Sheila D. Genaille (Mme Genaille), une Métisse de la septième génération qui aurait censément un intérêt personnel direct dans l'affaire énoncée dans la déclaration. En sa qualité de présidente du MNCW, Mme Genaille a activement tenté d'obtenir des fonds en vue de la création d'emplois et de la formation professionnelle des femmes métisses.


[4]         Parmi les demanderesses, il y a également Joyce Gus (Mme Gus), une autre demanderesse individuelle et une Métisse de la troisième génération, et Doreen Fleury (Mme Fleury), une Métisse de la septième génération, qui ont toutes les deux activement pris part à la lutte pour les droits des femmes métisses, qui ont activement tenté d'obtenir des fonds en vue de la création d'emplois et de la formation professionnelle des femmes métisses et qui ont présenté sans succès de nombreuses demandes au gouvernement fédéral, au moyen du programme connu sous le nom : « Les chemins de la réussite » aux fins de la formation professionnelle et de l'emploi des Autochtones, ainsi qu'au moyen du nouveau programme structuré d'emploi des Autochtones aux fins de l'obtention de fonds destinés à la création d'emplois et à la formation professionnelle, demandes destinées à leur permettre de participer à l'affectation de fonds à des projets intéressant les femmes métisses, d'obtenir des fonds pouvant servir à la formation professionnelle et à la création de possibilités d'instruction et d'emploi pour les femmes autochtones, d'acquérir de l'expérience dans l'administration de pareils programmes, d'aider au financement d'emplois pour elles-mêmes en leur qualité de femmes métisses, d'accroître les ressources disponibles consacrées aux questions sociales et communautaires ainsi qu'aux questions de relations ayant un intérêt particulier pour les femmes autochtones en raison de leur sexe et de leur patrimoine métis, et de mettre en oeuvre des programmes de création d'emplois et de formation professionnelle pour les femmes métisses.

[5]         J'ai peut-être expliqué d'une façon trop simple les qualités des demanderesses et, au risque encore une fois de trop simplifier les choses, je tenterai d'expliquer la situation qui a donné lieu à l'introduction de l'action.


[6]         Le gouvernement fédéral a décidé de faire quelque chose au sujet du problème de chômage auquel font face les Autochtones. À cette fin, il a créé un comité composé de membres de diverses organisations, à savoir l'Assemblée des Premières nations (l'AFN), Inuit Tapirisat du Canada (ITC), le Métis National Council (le MNC), la Native Women's Association of Canada (la NWAC), l'Association nationale des centres d'amitié (l'ANCA), le Congrès des Peuples Autochtones (le CPA). Le comité était chargé de conseiller le gouvernement au sujet des dépenses gouvernementales consacrées à la création d'emplois et à la formation professionnelle des Autochtones. À ce moment-là, la société demanderesse n'avait pas encore été constituée.

[7]         Un projet a été élaboré et le gouvernement a déboursé des fonds aux fins établies avec le comité. Le gouvernement a alors décidé de déléguer l'affectation même des fonds à certaines organisations, soit trois organisations dont faisaient partie les membres du comité. La société demanderesse était alors constituée, mais on ne lui a pas demandé de participer à l'affectation des fonds.

[8]         Les trois organisations qui avaient initialement été autorisées à affecter les fonds étaient les organisations nationales des Premières nations, des Inuit et des Métis, qui ont conclu des accords avec le gouvernement en vue de distribuer chacune 200 millions de dollars, par l'entremise de leurs organisations régionales. Le système de distribution devait être élaboré de façon à comprendre les objectifs des trois autres groupes qui avaient initialement participé aux travaux du comité, mais qui n'avaient pas directement reçu les 600 millions de dollars fournis aux trois organisations nationales.


[9]         Il semble que ces objectifs d'inclusion n'aient pas été atteints et qu'une somme additionnelle de 20 millions de dollars ait été fournie aux trois autres organisations (la NWAC, l'ANCA et le CPA) représentées au sein du comité initial qui n'avaient pas participé à la distribution des 600 millions de dollars. Les 20 millions de dollars n'ont pas été mis à la disposition des sous-sections régionales de ces trois autres groupes. L'un des trois groupes qui ont partagé les 20 millions de dollars étaient la Native Women's Association of Canada.

[10]       Aucune des organisations ne permet à la société demanderesse de participer à l'affectation des fonds. Il est allégué que la présumée discrimination à l'endroit des femmes métisses est perpétuée par le programme de formation et d'emploi, qui autorise des organisations métisses et des organisations féminines autres que la société demanderesse et ses organisations affiliées à administrer le programme.

[11]       Le redressement demandé vise à l'obtention de six jugements déclaratoires provisoires et permanents ainsi que d'une injonction. La demanderesse demande également à la Cour d'interpréter les accords bilatéraux régionaux de 1997-1998 ou de 1998-1999 comme comprenant six conditions exigeant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hommes métis et les femmes métisses, la nomination de représentantes métisses à chaque conseil d'administration, l'égalité entre les Métis vivant dans les collectivités métisses et les Métis qui n'y vivent pas, la création d'emplois tant pour les hommes que pour les femmes dans les collectivités métisses et ailleurs; elle demande également à la Cour de considérer que l'accord de 1998-1999 à été signé par le MNCW.


[12]       La défenderesse sollicite la radiation de la déclaration pour le motif que cette cour n'a pas compétence pour statuer sur une action dans laquelle un jugement déclaratoire ou une injonction sont demandés, ces réparations pouvant uniquement être demandées au moyen de la procédure de contrôle judiciaire prévue au paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale.

[13]       En réponse, la société demanderesse soutient que l'action vise à l'obtention de jugements déclaratoires et d'ordonnances prévoyant que la défenderesse a violé les obligations fiduciaires qu'elle a en common law envers les demanderesses en leur qualité d'Autochtones, qu'elle a violé les droits reconnus aux demanderesses par les articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'elle a porté atteinte aux droits ancestraux reconnus aux demanderesses à l'article 35 de la Loi constitutionnelle. La société demanderesse soutient que la compétence de la Cour découle du droit législatif, de la common law et du droit constitutionnel, à savoir le paragraphe 17(1) et l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale, des obligations fiduciaires que Sa Majesté la Reine a envers les peuples autochtones, des articles 15 et 28 ainsi que du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et des articles 35 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

[14]       Les demanderesses soutiennent en outre que la défenderesse dans cette action n'est clairement pas un office fédéral et que, par conséquent, les articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ne s'appliquent pas à l'action. Elles soutiennent en particulier que l'article 48 ainsi que le paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale confèrent une compétence à la Cour. Elles soulignent que Sa Majesté la Reine n'est pas un office fédéral au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale et que la Couronne ne peut pas être désignée dans une procédure de contrôle judiciaire.


[15]       Les demanderesses déclarent également qu'elles sollicitent une conclusion portant que la défenderesse a des obligations fiduciaires envers elles en leur qualité d'Autochtones et qu'elle a violé lesdites obligations fiduciaires. Les demanderesses soutiennent en outre que le paragraphe 24(1) de la Charte des droits et libertés constitue un fondement indépendant permettant à la Cour de rendre un jugement déclaratoire, comme elles l'ont sollicité dans leur déclaration modifiée.

[16]       En réponse, Sa Majesté défenderesse affirme que les demanderesses contestent diverses décisions administratives qui ont été prises en 1995 en vertu du pouvoir légal conféré à l'égard de la fourniture de fonds aux fins de l'emploi et de la formation des Autochtones. Les demanderesses ne contestent pas la constitutionnalité de la législation en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, mais elles contestent les décisions qui ont été prises en vertu de ce pouvoir légal. La défenderesse soutient en outre que l'article 48 ne confère pas de compétence à la Cour; cette disposition énonce simplement les formalités de signification et de dépôt de demandes sur lesquelles la Cour a déjà compétence.

[17]       Les demanderesses soutiennent que la décision de conclure des accords bilatéraux qu'un ministre ou des ministres prennent en vue du transfert direct des fonds et des programmes de formation professionnelle aux Autochtones se rapporte strictement à des accords contractuels entre les organisations autochtones et le gouvernement fédéral et qu'elle concerne l'administration, la responsabilité financière et la gestion des ressources humaines fédérales.


[18]       La demanderesse soutient que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a élevé les droits ancestraux non éteints qui existaient avant 1982 au rang de droits constitutionnels. La demanderesse soutient qu'il est possible de remédier à la violation des droits ancestraux reconnus au paragraphe 35(1) en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle et que le prononcé d'un jugement déclaratoire n'est que l'une des réparations pouvant être accordées par les tribunaux en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle. La demanderesse soutient que les tribunaux accordent un jugement déclaratoire en vertu du paragraphe 52(1) lorsque les obligations fiduciaires de Sa Majesté envers les Autochtones ont été violées et lorsque celle-ci omet de s'engager dans un processus réel de consultation et de négociation.

[19]       En réponse, la défenderesse déclare que les demanderesses sont des femmes métisses qui affirment qu'on leur a refusé l'accès aux négociations, à l'administration et à la création de certains programmes fédéraux de financement aux fins de l'emploi et de la formation des Autochtones, de 1997 à 1999. La défenderesse soutient que la contestation vise des décisions administratives qui ont en bonne partie été prises en 1995 conformément au pouvoir légal conféré aux fins du financement de l'emploi et de la formation des Autochtones et que pareille contestation aurait dû se faire au moyen du contrôle judiciaire des mesures administratives fédérales qui ont été prises parce que les demanderesses contestent uniquement les décisions administratives qui ont été prises plutôt que la constitutionnalité de la loi habilitante elle-même.


[20]       La défenderesse affirme que l'article 48 est simplement une disposition procédurale et qu'elle ne constitue pas une source indépendante de compétence. Elle soutient que les demanderesses contestent les décisions administratives que le ministre du Développement des ressources humaines et le Secrétaire d'État pour la Jeunesse ont prises en 1995 (il y a quatre ans) de signer des accords nationaux de financement avec le MNC, la NWAC, l'AFN, l'ANCA, ITC et le CPA et les unités régionales du MNC, de l'AFN et d'ITC, qui sont des organisations autres que le MNCW ou les groupes de femmes métisses, en vue d'assurer la création d'emplois et la formation professionnelle des Autochtones.


[21]       La défenderesse soutient en outre que lorsque le ministre et la Commission ont pris les décisions contestées en vue d'apporter des modifications au financement de pareils programmes, de négocier des accords avec certaines organisations autochtones et censément de refuser de négocier avec elles ou de leur accorder les fonds de la défenderesse, ils exerçaient un pouvoir délégué conformément à des dispositions législatives fédérales valides, qui ne sont pas ici contestées. Ces organisations agissaient donc à titre d'office fédéral ou d'autre tribunal au sens de l'article 18. Par conséquent, puisqu'elles contestaient une mesure administrative, les demanderesses auraient dû présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18. Elles ont plutôt intenté une action dans laquelle elles sollicitaient des jugements déclaratoires conformément aux articles 17 et 48 de la Loi sur la Cour fédérale et elles se sont fondées sur une jurisprudence qui a été élaborée dans le contexte de la contestation de lois fédérales plutôt que de mesures administratives. La défenderesse ajoute que les demanderesses ne contestent pas une loi ou un règlement fédéral, mais qu'elles contestent plutôt diverses décisions administratives prises par des fonctionnaires agissant conformément aux pouvoirs qui leur étaient conférés par des lois, à savoir les lois annuelles de crédits et la Loi sur l'assurance-chômage.

[22]       Bref, il est soutenu que ce n'est pas le texte législatif précis qui est contesté, mais la façon dont un programme fédéral de financement gouvernemental est administré, ce qui, aux dires de la défenderesse, étaye l'argument selon lequel cette Cour n'a pas compétence pour instruire une action, bien qu'elle puisse entendre une demande de contrôle judiciaire.

[23]       On n'a pas donné de précisions au sujet des obligations fiduciaires envers les Autochtones auxquelles Sa Majesté n'aurait censément pas satisfait, mais quelles qu'elles soient, ces obligations découlent probablement de la façon dont les divers projets énoncés dans la déclaration, concernant l'affectation de fonds aux fins de la prestation de services d'emploi et de formation aux Autochtones, ont été mis en oeuvre ou n'ont pas été mis en oeuvre.

[24]       Les sommes d'argent ne se distribuent pas et les choses ne « se produisent » pas d'elles-mêmes. Toutes les mesures prises par le gouvernement qui comportent l'utilisation de fonds sont autorisées par une loi et par un règlement d'application. Or, la loi est édictée par le Souverain, au Parlement, et si elle est contestée, c'est le Souverain qui doit être constitué défendeur. Toutefois, dans ce cas-ci, il est allégué qu'aucune loi n'est contestée.


[25]       Étant donné qu'une mesure est autorisée ou ordonnée par la loi, ce sera un office fédéral qui prendra presque toujours la mesure ou qui omettra de prendre une mesure, c'est-à-dire un conseil, un bureau, une commission ou un autre organisme, ou personne ou groupe de personnes ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs, etc. Bref, telles sont les personnes qui font quelque chose pour les Autochtones ou qui omettent de faire quelque chose pour ceux-ci alors qu'elles sont autorisées à le faire. L'avocate des demanderesses déclare en fait que ses clientes sollicitent une réparation contre la Couronne pour le motif qu'elle a violé son obligation fiduciaire envers les femmes autochtones. Il ressort de la réparation demandée et des dispositions de la Constitution sur lesquelles on se fonde que l'allégation relative aux obligations fiduciaires découle du fait que les demanderesses n'ont pas reçu la même chose que les autres organisations autochtones. Le « don » qui a été fait aux autres, et par conséquent l'allégation, faisaient entrer en ligne de compte les accords-cadres qui ont été conclus par un office fédéral et non par la Couronne. En sollicitant des jugements déclaratoires portant qu'elles auraient dû être bénéficiaires d'une partie des fonds consacrés aux Autochtones aux fins de l'emploi ou de la formation ou qu'elles auraient dû être autorisées à affecter une partie de ces fonds, les demanderesses sollicitent donc un jugement déclaratoire; or, elles ne s'en prennent pas à la Couronne, au Parlement, par suite de l'adoption d'une loi, mais à un office fédéral qui ne les a pas incluses dans ses projets, réparation qui, selon le paragraphe 18(3), peut être obtenue au moyen d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1, c'est-à-dire autrement qu'au moyen d'une action.


[26]       La déclaration sera donc radiée. En ce qui concerne la possibilité de transformer une demande, le paragraphe 18.1(2) prévoit que les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les 30 jours qui suivent la première communication de la décision ou de l'ordonnance à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut fixer ou accorder. Étant donné que le délai de 30 jours est manifestement expiré, une requête visant à la prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire devrait de toute évidence être présentée.

                          Peter A. K. Giles                   

Protonotaire adjoint

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 janvier 2000

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           T-1804-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          LE MÉTIS NATIONAL COUNCIL OF WOMEN, SHEILA D. GENAILLE, JOYCE GUS et DOREEN FLEURY

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU 7 JANVIER 2000.

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Kathleen Lahey                                                   pour les demanderesses

Cassandra Kirewskie                                            pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kathleen Lahey                                                   pour les demanderesses

Avocate

86, rue Beverley

Kingston (Ontario)

K7L 3Y6

Morris Rosenberg                                                pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000107

Dossier : T-1804-98

ENTRE :

LE MÉTIS NATIONAL COUNCIL OF WOMEN,

SHEILA D. GENAILLE, JOYCE GUS et

DOREEN FLEURY

demanderesses

                                            - et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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