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     Date: 20001103

     Dossier: IMM-5090-00

ENTRE :


NARCISA DE JESUS SANCHEZ AREVALO

     demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]      Il s'agit d'une requête que Narcisa De Jesus Sanchez Arevalo (la demanderesse) a présentée en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure de renvoi dont elle est frappée, laquelle doit être exécutée le 6 novembre 2000.

[2]      La demanderesse, qui est citoyenne équatorienne, est entrée au Canada au mois de septembre 1994; elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en 1995 et la revendication a été rejetée en 1998. La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle on refusait de lui reconnaître le statut de réfugié et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée. Par la suite, une mesure de renvoi a été prise.

[3]      Au mois de janvier 2000, la demanderesse a retenu les services d'un avocat pour qu'il présente une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire pour son compte; cette demande a été soumise au mois de mars 2000. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

[4]      Au moyen d'un avis, le défendeur a convoqué la demanderesse à une entrevue préalable au renvoi qui devait avoir lieu le 26 février 2000. La demanderesse allègue n'avoir reçu cet avis que le 17 avril 2000 ou vers cette date. Le 18 avril 2000, l'avocat de la demanderesse a avisé le défendeur de la réception tardive de l'avis. Il demandait au défendeur de reporter l'exécution de la mesure de renvoi tant qu'une décision ne serait pas prise au sujet de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Le défendeur a refusé.

[5]      La demanderesse travaille.

[6]      La demanderesse affirme que son renvoi lui nuira tant sur le plan physique qu'émotionnel. Elle affirme avoir quitté, en Équateur, un mari violent d'avec qui elle a depuis lors divorcé. Elle a déclaré sous serment que son mari s'était livré à des actes de violence physique et qu'elle avait été obligée d'aller à l'hôpital pour être traitée. Elle déclare que son mari lui en veut encore plus depuis le divorce. Elle n'a pas signalé son mari à la police parce qu'elle croit qu'il a certains pouvoirs politiques. Si elle retournait dans son pays, elle devrait habiter avec sa famille, dans la même ville que son ex-conjoint, étant donné qu'elle n'a aucun emploi. Elle a déclaré craindre pour sa vie si elle devait retourner en Équateur.

Le point litigieux

[7]      Devrait-on surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi?

[8]      Pour accorder un sursis à l'exécution de la mesure, je dois être convaincu :

     1.      que la demanderesse a établi qu'il y a matière à procès;
     2.      que la demanderesse subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé;
     3.      que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse.

[9]      J'ai examiné les documents qui ont été soumis dans le cadre de la requête et la demande de contrôle judiciaire et je conclus que la demanderesse a établi qu'il y a matière à procès.

[10]      Quant à la question du préjudice irréparable, je crois que la demanderesse subira un préjudice irréparable si elle est placée dans un milieu où elle serait fort probablement victime d'actes de violence physique de la part de son ex-conjoint. C'est ce que je conclus à la suite de la lecture du rapport du psychothérapeute de la demanderesse. Je citerai en particulier la déclaration suivante : [TRADUCTION] « Je crois également que si elle est renvoyée en Équateur, elle subira un préjudice émotionnel intense et qu'il est difficile de savoir quelles en seront les conséquences sur le plan de la santé. »

[11]      J'estime que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour que la demande d'autorisation soit entendue et, si l'autorisation est accordée, pour que la demande de contrôle judiciaire soit entendue. De plus, selon la politique du défendeur en matière de renvoi, lorsqu'une décision n'a pas encore été prise à la suite d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, « [d]ans la mesure du possible, celle-ci est examinée alors que le requérant est toujours au Canada » . Si la demanderesse n'a pas gain de cause, le défendeur pourra encore la faire renvoyer du Canada.

[12]      Par conséquent, la demande est accueillie et un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est accordé tant que l'autorisation en vue du contrôle judiciaire ne sera pas rejetée, et si l'autorisation est accordée, tant que la Cour n'aura pas statué sur la demande de contrôle judiciaire.


ORDONNANCE

[13]      IL EST ORDONNÉ que la requête présentée par la demanderesse soit accueillie tel qu'il est énoncé au paragraphe 12 des présentes.

                             « John A. O'Keefe »

                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 3 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-5090-00

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NARCISA DE JESUS SANCHEZ AREVALO

     demanderesse

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :      LE LUNDI 30 OCTOBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge O'Keefe en date du 3 novembre 2000


ONT COMPARU :

Young H. Lee          pour la demanderesse
Diane Dagenais          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Young H. Lee          pour la demanderesse

Avocat

69, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 1H2

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Dossier: 20001103
     Dossier: IMM-5090-00


ENTRE :


NARCISA DE JESUS SANCHEZ AREVALO
     demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur







MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE

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