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Date : 20050426

 

Dossier : T-1114-02

 

Référence : 2005 CF 568

 

 

ENTRE :

 

  MARK DOE et (OMIS) INC.

 

  demandeurs

  et

 

 

  SA MAJESTÉ LA REINE

  DU CHEF DU CANADA

 

  défenderesse

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

 

 

  • [1] Les présents motifs découlent d’une requête de la défenderesse pour obtenir un cautionnement pour dépens de 1 870 $, en vertu de l’alinéa 416(1)f), qui permet à la Cour d’ordonner le dépôt d’un cautionnement pour dépens visant un demandeur contre qui la défenderesse a obtenu une ordonnance de dépens. Le montant de 1 870 $ représente les coûts, estimés par la défenderesse, de la présentation d’une demande en jugement sommaire.

  • [2] Le demandeur individuel, que je vais appeler le demandeur, a une ordonnance de dépens engagée contre lui, découlant d’un appel dans cette affaire et d’un refus, au cours d’une conférence de gestion des instances, de payer les dépens, qui s’élèvent à 913 $.

  • [3] Dans sa contestation du cautionnement pour dépens, le demandeur invoque de nombreux éléments, mais principalement l’article 417 des Règles des Cours fédérales, qui prévoit que si la Cour est convaincue du bien-fondé de l’affaire et que le demandeur fait preuve d’indigence, la Cour peut refuser d’ordonner un cautionnement pour dépens.

  • [4] En l’espèce, le cautionnement pour dépens est approprié, puisque dans le cadre d’une requête entendue en même temps que la présente requête, qui a donné lieu à des motifs et à une ordonnance en date du 20 avril 2005, j’ai conclu que le demandeur ne faisait pas preuve d’indigence et que l’affaire était sans fondement. Bien que ces conclusions aient été tirées dans le contexte de la requête de cautionnement pour les dépens du demandeur et de son entreprise, les principes qui gouvernent l’indigence et le bien-fondé, que ce soit dans le contexte d’un cautionnement pour dépens et des articles 416 et 417, ou de dépens avant l’audience, comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans la décision Colombie-Britannique c. Bande indienne Okanagan [2003] 3 R.C.S. 371, portent à la fois sur le bien-fondé et les aspects de l’indigence. Toutefois, puisque l’aspect de l’indigence dans l’affaire Bande indienne Okanagan, qui a une incidence sur la capacité de payer, est étroitement lié à la question à savoir si le refus de payer des dépens avant l’audience mettrait un terme au contentieux, je vais établir d’autres raisonnements pour expliquer pourquoi le demandeur n’est pas indigent.

 


 

 

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

  • [5] Le contexte général est établi en détail dans mes motifs daté du 20 avril 2005. Par conséquent, je vais présenter brièvement le contexte pertinent à la présente requête.

 


 

  • [6] La déclaration initiale dans cette affaire a été déposée le 13 septembre 2002. La Cour d’appel fédérale, dans ses brefs motifs en date du 24 mars 2003, confirmant une décision interlocutoire initiale à l’encontre des dépens avant l’audience, a caractérisé l’affaire, qui portait sur des dommages-intérêts, comme un cas [traduction] « d’ingérence délictuelle dans les relations contractuelles et économiques, et pour ce qu’il [le demandeur] décrit comme une nouvelle cause d’action pour ‘intrusion cognitive’ ». La déclaration initiale et la déclaration modifiée datée du 18 mars 2003, qui était une élaboration de la déclaration initiale, traitaient en grande partie de diverses conspirations de la part de la défenderesse et de ses myriades d’agents pour nuire au demandeur et le déstabiliser, lui, son travail, son esprit, sa capacité à gagner sa vie, ses aspirations et ses attentes raisonnables, qui ont abouti, 168 pages plus tard, à diverses demandes de redressement dont le montant s’élève à 461 millions de dollars. Je me penche maintenant sur la présente requête de cautionnement pour dépens : tout au long de mon analyse, j’ai gardé à l’esprit qu’une nouvelle cause d’action ne porte pas atteinte aux demandeurs : voir Hamilton c. Canada, une décision non publiée datée du 14 mai 2002 de la juge Heneghan, 2002 CF 1re inst. 553, au paragraphe 18.

 

CONSIDÉRATIONS

 

  • [7] La requête du demandeur porte sur le « cautionnement pour les dépens du demandeur pour ce procès ». Toutefois, les documents et les plaidoiries sollicitent un cautionnement pour dépens d’une requête en jugement sommaire.

  • [8] La défenderesse s’appuie sur l’alinéa 416(1)f) :

 

 


 

416 (1) Cautionnement

 

 

Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

 

 

...

 

 

f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;... 

 

 

 

416. (1)Where security available

 

 

Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that

 

 

...

 

 

(f) the defendant has an order against the plaintiff for costs in the same or another proceeding that remain unpaid in whole or in part,...

 

 

the Court may order the plaintiff to give security for the defendant’s costs.

 

 

Dans le contexte de cette règle, le demandeur est clairement une personne visée par une ordonnance de dépens non satisfaite en faveur du défendeur dans la présente instance.

 

  • [9] L’avocat de la défenderesse fait valoir que la seule façon pour le demandeur d’éviter de verser le cautionnement pour dépens est de satisfaire à l’article 417 :

 

 

Motifs de refus de cautionnement –  La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

 

 

 

Grounds for refusing security – The Court may refuse to order that security for costs be given under any of paragraphs 416(1)(a) to (g) if a plaintiff demonstrates impecuniosity and the Court is of the opinion that the case has merit.

 

 

 


Dans l’article 417, les critères à satisfaire pour éviter le cautionnement pour dépens sont l’indigence et le bien-fondé. Après avoir déterminé que le demandeur n’est pas indigent, je n’ai pas à déterminer le bien-fondé de ces raisons. Toutefois, le bien-fondé a été étudié à fond dans les motifs de cette affaire datés du 20 avril 2005 et on a conclu à l’absence de bien-fondé.

 

  • [10] En cherchant à éviter de verser le cautionnement pour dépens, le demandeur a fait bien plus qu’une analyse de l’indigence et du bien-fondé, qui constituent le critère établi par l’article 417, et fait valoir, dans un résumé anticipatif daté du 10 juin 2003 et dans un résumé daté du 24 juin 2003 produits en réponse aux documents à l’appui de la requête soumis par la défenderesse en date du 20 juin 2003, que la défenderesse cherche à stopper l’avancement de la procédure jusqu’à ce que le demandeur ait versé le cautionnement pour dépens. Le demandeur juge que cette pratique constitue une confrontation directe [traduction] «... entre les droits, intérêts, indemnités, devoirs et obligations fondamentaux respectifs de la personne et ceux de l’État » (paragraphes 33 des observations écrites du 24 juin 2003) et va au-delà des questions traitées auparavant par la règle sur le cautionnement pour dépens, l’article 416. Le demandeur souligne qu’à titre de simple citoyen, il a intenté

 

... une grande variété de causes d’action à l’encontre, entre autres, du gouvernement du Canada, représenté par sa souveraine, la Reine du chef du Canada. Il a également intenté une grande variété de causes d’action à l’encontre, entre autres, de l’administration de la ville de Vancouver et de la Colombie-Britannique, représentée par sa souveraine, la Reine du chef du Canada.  

 

 

  [Ibid, au paragraphe 35.]

 

 

 

Ces causes d’action s’éloignent quelque peu de la compétence de la Cour fédérale, mis à part que dans la déclaration modifiée, toutes les entités mentionnées qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale sont considérées comme des agents de la Couronne fédérale.


 

  • [11] À ce stade, le demandeur retourne 790 ans en arrière, à la Magna Carta de 1215, et à l’équilibre qui existait alors entre le roi et le citoyen, dans la situation où [traduction] «... le gouvernement fédéral, dont la valeur s’élève à plusieurs billions de dollars, est poursuivi par un plaideur indigent, qui allègue que ladite indigence est attribuable à l’État... ». Ici, le demandeur fait référence à l’article 39 de la Magna Carta, qui n’autorise l’emprisonnement ou la destruction qu’après une décision de justice aux termes des lois du pays; l’article 40, qui interdit le refus, la vente ou les retards judiciaires; l’article 45, concernant la nomination des juges, qui doivent connaître la loi du royaume et doivent l’observer correctement; l’article 51, qui porte sur le renvoi des soldats étrangers, des arbalétriers, des serviteurs et des mercenaires, qui était une section temporaire; l’article 61, qui régit la jouissance perpétuelle de ces droits et le conseil à élire pour s’assurer que les dispositions de la Magna étaient appliquées; et l’article 63, qui accorde aux sujets du roi le droit de posséder, entre autres, les libertés, les droits et les concessions accordées, et ce, perpétuellement.

  • [12] Le demandeur passe à l’argument que l’accès aux tribunaux est un droit constitutionnel fondamental des citoyens canadiens, faisant référence à l’affaire B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général) [1988] 2 R.C.S. 214, un cas où la British Columbia Government and Service Employees’ Union (B.C.G.E.U.) a effectué du piquetage dans les tribunaux, ce qui constituait un refus de l’accès aux tribunaux, et dans lequel les tribunaux ont maintenu tout au long une injonction restreignant les activités de piquetage, considérées comme nuisibles pour le bon fonctionnement de tout tribunal.

  • [13] Bien que cette histoire et cette parenthèse soient intéressantes, elles sont plutôt éloignées du sujet. Je me tourne plutôt vers les articles 416 et 417 et la common law sur laquelle ces règles sont fondées directement et qui entourent directement ces règles comme un code complet, un moyen, pour reprendre l’argument du demandeur, d’harmoniser les droits et les obligations des plaideurs, ce qui inclut les droits et les obligations des personnes par rapport aux droits et aux obligations de la Couronne, pour reprendre encore les mots du demandeur, il y ait toujours un équilibre constitutionnel entre la Couronne et le citoyen.

  • [14] Je me penche maintenant sur l’article 416 qui, comme je l’ai mentionné, assure un équilibre des droits des plaideurs, protégeant d’une part le défendeur contre les demandes inappropriées, mais accordant d’autre part la protection et l’accès aux tribunaux aux indigents ayant des causes d’action méritoires.

  • [15] La jurisprudence pertinente à laquelle je fais référence et que je connais à l’échelle universelle commence par une définition du terme indigence dans un dictionnaire, à laquelle il y a peu à ajouter. Plus intéressant encore est la décision rendue par le juge Lemieux dans l’affaire Fortyn c. Canada [2000] 4 CF 184, qui constitue le premier cas à tenir compte de l’alinéa 416(1)f) et où le défendeur était visé par un cautionnement pour dépens demandé par le demandeur, ainsi que les mesures déployées pour éviter d’avoir à verser le cautionnement pour dépens (article 417). Dans cette décision, le juge Lemieux, à la page 192, a adopté le point de vue concernant la signification du terme « indigence », qui a été établie par le juge Teitelbaum dans la décision Ferguson v. Arctic Transportation Ltd. (1996) 118 F.T.R. 154, au paragraphe 158:

 

 


 

 

 

Après avoir vérifié les faits encourant la situation financière du demandeur, je suis convaincu qu’il n’y a aucun fondement à l’allégation d’indigence du demandeur. Selon le New Shorter Oxford English Dictionary On Historical Principles (Oxford: Clarendon Press, 1993), le mot anglais « indigent » (« impecunious ») désigne une personne [traduction] « ayant besoin d’argent, pauvre, sans le sou ». Le American Heritage Dictionary définit le mot anglais « indigent » (« impecunious ») comme suit [traduction] : « qui manque d’argent, sans le sou ». Le mot « indigent » est un adjectif qui désigne une personne « pauvre », « appauvrie » ou « dans le besoin ».


 

Dans Arctic Transportation, le juge Teitelbaum, après avoir examiné la preuve par affidavit et les éléments preuve, n’a pas été en mesure de conclure que le demandeur était une personne ayant besoin d’argent, pauvre ou sans le sou. De même, dans Fortyn, le juge Lemieux n’a pas été en mesure de conclure à une indigence, bien qu’il ait pris en compte le fait que le mémoire de dépens proposé n’aurait pas été épargné par l’officier taxateur et que le cautionnement pour dépens aurait été coupé à moins d’un tiers. Je ferais remarquer également que le cautionnement pour dépens, en vertu du paragraphe 416(2), peut être versé progressivement, à mesure que les dépenses sont engagées.

 

  • [16] Dans l’affaire Fortyn, nous assistons également au transfert du fardeau de la preuve. C’est à la partie qui sollicite un cautionnement pour dépens qu’il incombe d’amener l’autre partie à se conformer à l’article 416, qui régit les cautionnements pour dépens, le fardeau de la preuve étant transféré afin que l’autre partie puisse montrer qu’elle possède des actifs suffisants pour couvrir les dépens ou, subsidiairement, conformément à l’article 417, en démontrant à la fois le bien-fondé et l’indigence, c’est-à-dire établir que la personne est pauvre, appauvrie ou dans le besoin, et qu’elle n’a pas ou ne peut rassembler le montant du cautionnement pour dépens. En l’espèce, je ferais remarquer qu’obliger un demandeur, qui affirme sans toutefois établir son indigence, à verser un cautionnement pour les dépens futurs de la défenderesse, étouffant ainsi le cas du demandeur, pourrait représenter une injustice si la demande s’avérait, dans une certaine mesure, bien fondée.

  • [17] Bien que le demandeur vive sous le seuil de la pauvreté à Vancouver, il dispose d’un revenu, en partie sous la forme d’un paiement versé par sa mère pour son loyer, ses services publics et sa nourriture, en plus d’une allocation versée par sa mère et l’assistance sociale. Ce chiffre comprend un loyer de 855 $ par mois, et sur une base mensuelle, environ 300 $ pour se nourrir, environ 150 $ pour les services publics et entre 60 $ et 120 $ en comptant, fournis par la mère du demandeur et par le bien-être social, ce qui représente plus de 511 $ par mois, si j’arrondis et je tiens compte de la plus faible allocation mensuelle en comptant de 60 $, ce qui donne environ 22 500 $ par année. Ce revenu, si on accepte que l’allocation mensuelle en comptant versée par sa mère soit 60 $ au lieu de 120 $, procure au demandeur un revenu annuel d’environ 22 500 $; ce chiffre est plus élevé que le montant de 1 500 $ par année établi dans mes motifs du 20 avril 2005, ce qui reflète un calcul plus inclusif et plus précis. Le demandeur utilise des meubles fournis par sa mère et sa sœur. La valeur de ses effets personnels s’élève à 5 000 $.

  • [18] La situation peut être résumée en affirmant que bien que le demandeur ait l’impression qu’il a besoin d’argent, il est loin d’être appauvri ou pauvre. Je ferais remarquer que sa déclaration, les documents de l’affidavit et son contre-interrogatoire révèlent qu’il dispose d’un budget de divertissement lui permettant de fréquenter des clubs de nuit et qu’il est membre, sans longue interruption depuis le début de 1996, du Bentall Centre Athletic Club, un club de squash (paragraphe 267 de la déclaration modifiée). Inversement, ses dettes se chiffrent entre 20 000 $ et 24 000 $, mais ses créanciers semblent avoir peu de succès.

 


 

 

CONCLUSION

 


  • [19] Le demandeur n’est pas parvenu à démontrer son indigence au sens de l’article 417. Pour obtenir réparation en vertu de cette règle, il faut démonter une indigence et le bien-fondé de la cause. Au sens strict, en l’absence d’une indigence, aucun redressement n’est accordé en vertu de l’article 417; toutefois, je crois qu’il convient de tenir compte du bien-fondé, comme il a été question dans les motifs antérieurs, puisque pour obtenir justice, la cause méritoire du demandeur ne doit pas prendre fin prématurément.

  • [20] En l’espèce, le mémoire de dépens-cadre de la défenderesse est relativement modeste. Toutefois, certains éléments optimistes pourraient ne pas être acceptés par l’officier taxateur. La défenderesse a droit, à ce stade et sans préjudice pour les demandes de cautionnement pour dépens subséquentes en vertu du paragraphe 416(2), à un cautionnement pour dépens au montant de 1 200 $, qui sera versé à la Cour par le demandeur dans un délai de quatre mois. Aucune autre mesure ne peut être prise par le demandeur tant qu’il n’a pas versé le cautionnement pour dépens, à l’exception des appels et des réponses aux mesures prises par la défenderesse. Si le cautionnement pour dépens est versé, la défenderesse devra, dans les 90 jours suivant le versement du cautionnement pour dépens par le demandeur, déposer la requête en jugement sommaire prévue. Il n’y a pas de sollicitation ni d’adjudication de dépens pour la requête en l’espèce.

 

_____________________

PROTONOTAIRE


  COUR FÉDÉRALE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :  T-1114-02

 

INTITULÉ :  Mark Doe et al. c. Sa Majesté La Reine

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 25 mars 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 26 avril 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brad Kempo  POUR LES DEMANDEURS

 

Keitha Richardson  POUR LA DÉFENDERESSE

Malcolm Palmer

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Simms, c.r.  POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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