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     IMM-3304-97

Entre :

     ROGER MAURICE JONES,

     requérant,

ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Calgary (Alberta) le 27 janvier 1998, soit déposée pour satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             FREDERICK E. GIBSON

                        

                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 6 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Numéro du greffe IMM-3304-97

Entre :

     ROGER MAURICE JONES,

     requérant,

     - et -

     M.C.I.,

     intimé.

     CONTRÔLE JUDICIAIRE - DÉCISION

     le 27 janvier 1998

     Calgary (Alberta)

     Pages 1 à 8

En présence de :

     M. le juge Gibson


     ONT COMPARU

     M. le juge Gibson

C.R. Darwent                      Pour le requérant

W.B. Hardstaff                      Pour l'intimé

J. Haller                          Greffier

Tammy Anderson                      Sténographe judiciaire


LA COUR :              Messieurs les avocats, je m'apprête à rendre ma décision et à en fournir les motifs cet après-midi.
                 Voici quels sont mes motifs : le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration dans laquelle, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la section a déterminé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'avait pas réussi à établir qu'il ne devait pas être renvoyé du Canada. La décision de la section d'appel de l'immigration est datée du 21 juillet 1997.
                 Le contexte de cette affaire qui a été entendue par la section d'appel de l'immigration peut être brièvement résumé dans les termes suivants : le requérant est né en Angleterre en janvier 1942. Il a immigré au Canada en 1966; au moment de l'audition devant la section d'appel de l'immigration, il se trouvait donc au Canada depuis environ 31 ans. Il s'est marié au Canada et a eu deux fils. Son épouse et lui se sont séparés en 1989 et ils ont divorcé en 1990.
                 Les enfants, qui étaient âgés de 12 et de 14 ans au moment de l'audition devant la section d'appel de l'immigration, vivent avec leur mère. Le requérant et elle-même ont la garde conjointe, et le requérant voit ses enfants régulièrement. Il travaille à son compte depuis 1992.
                 Le requérant a été reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions depuis 1989. Ces infractions se rapportent largement à des abus, tant au niveau des écarts de langage que de la violence physique et peut-être même psychologique, dirigés contre son ex-épouse, notamment des voies de fait, des menaces et du harcèlement téléphonique. D'autres condamnations, de même que des injonctions restrictives, démontrent qu'il n'a aucun respect pour les institutions de la société canadienne conçues pour assurer l'ordre public.
                 En plus du témoignage du requérant, la section d'appel de l'immigration était saisie du rapport d'un agent de probation ayant supervisé le requérant, de ceux d'un psychologue et d'un psychiatre. Tous ces rapports renferment des conclusions essentiellement négatives concernant l'évaluation de la capacité du requérant de surmonter les éléments ou les facteurs qui ont contribué au développement du comportement antisocial qui est à l'origine de ses condamnations.         
                 La section d'appel de l'immigration écrit ceci :
         [TRADUCTION]
         "Les facteurs dont la section d'appel tient compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'alinéa 70(1)b ) de la Loi sont en autres la gravité de l'infraction, la possibilité de réadaptation, la probabilité de récidive, le nombre d'années de résidence au Canada et le degré d'établissement ici, le soutien familial et communautaire dont il peut se prévaloir, la perturbation que son renvoi causerait à sa famille au Canada, et le degré de difficultés exceptionnelles qui serait causé à l'appelant par son retour dans son pays d'origine. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, et l'importance qui est accordée à chacun d'eux peut varier selon les circonstances de l'affaire."
                 La section d'appel d'immigration poursuit en concluant que les infractions du requérant étaient, à son avis, graves et qu'elles avaient mis la sécurité de son ex-épouse en danger pendant plusieurs années. Elle a conclu que le requérant avait constamment passé outre aux ordonnances judiciaires et aux conditions de sa probation.
                 Elle a noté que les agents d'immigration avaient donné au requérant trois avertissements au sujet de ses activités criminelles avant qu'une mesure d'expulsion soit demandée en 1994. Elle a pris note du rapport présentenciel ainsi que des rapports psychologiques et psychiatriques et a conclu qu'ils étaient "très négatifs".
                 Ces mêmes rapports, selon la SAI, concluaient que le risque de récidive, dans le cas du requérant, "était élevé". Selon un de ces rapports, une thérapie personnelle n'aurait pas grand effet sur le requérant.
                 En faisant référence au témoignage que le requérant a donné devant elle, la section d'appel de l'immigration a conclu que celui-ci [TRADUCTION] "manifestait peu de remords pour ses actes". Elle continue dans ces termes : [TRADUCTION] "Il ne semble pas comprendre l'incidence négative de son comportement sur son ex-épouse. Au contraire, il a blâmé son ex-épouse, ses avocats et les autorités pour toutes ses difficultés."
                 La section d'appel de l'immigration a manifestement exagéré la preuve dont elle était saisie quand elle a conclu "qu'il n'y avait pas de preuve que le requérant avait été en mesure de faire face à ses difficultés ou d'accepter un traitement". Le témoignage du requérant, qui a été cité par son avocat, allait clairement dans le sens contraire.
                 La section d'appel a reconnu que le requérant avait suivi un cours de maîtrise de la colère de premier niveau. De toute évidence, à la lecture des motifs qu'elle a donnés, on se rend compte qu'elle n'a pas reconnu que le requérant était disposé à poursuivre le cours; toutefois, elle n'a pas mal interprété la preuve sur ce point particulier.
                 À tout prendre, et après avoir évalué la preuve au regard de l'ensemble des facteurs mentionnés dans ses motifs, la section d'appel d'immigration a conclu que le requérant n'avait pas réussi à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'il ne devait pas être renvoyé du Canada.
                 Je conclus qu'il est clair, à la lecture des motifs de la section d'appel d'immigration, que son évaluation de la preuve et son interprétation de la totalité de la preuve dont elle était saisie sont loin d'être parfaites, mais en même temps, en tenant compte de la décision Boulis, à laquelle l'avocat de l'intimé m'a renvoyée, qui indique que je ne dois pas examiner les motifs de la section d'appel de l'Immigration à la loupe, je conclus que son évaluation de la preuve est adéquate et qu'il lui était raisonnablement loisible d'en arriver à cette conclusion.
                 Compte tenu de ma conclusion, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
                 Y a-t-il des questions, Messieurs les avocats?

M. DARWENT :          Non, Monsieur. Merci.

LA COUR :              J'aimerais ajouter, Messieurs, que cette décision n'a pas été facile à prendre. Franchement, quand j'ai quitté la salle d'audience pour examiner vos observations, j'avais des doutes sur la décision que je devais prendre.
                 Je répète ce que j'ai dit avant de quitter la salle, je ne veux pas dire qu'il n'était pas raisonnablement loisible à la SAI d'en arriver à la décision qu'elle a prise. La question qui subsistait dans mon esprit était de savoir si son analyse était suffisamment approfondie pour appuyer la décision.
                 À tout prendre, je conclus que cette analyse était suffisante, mais j'aurais souhaité qu'elle soit plus exhaustive.
                 Merci, Messieurs.

GREFFIER :              La séance spéciale de la Cour fédérale à Calgary est maintenant levée.

     (LA PROCÉDURE A PRIS FIN À 15 h 25)

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Certificat de transcription

                 Je soussignée, Tammy Anderson, certifie par la présente que les pages qui précèdent sont une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures que j'ai consignées en sténographie et qui ont été transcrites au moyen d'un système de transcription informatisée.
                 Fait à Calgary (Alberta), le 3e jour de février 1998.

                            

                        

                         Tammy Anderson

                             Sténographe judiciaire


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3304-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROGER MAURICE JONES c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 27 JANVIER 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

DATE :                  LE 27 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

C. DARWENT                      POUR LE REQUÉRANT

W. HARDSTAFF                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

C. DARWENT                      POUR LE REQUÉRANT

CALGARY (ALBERTA)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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