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     Date: 19981007

     No T-1471-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 7E JOUR D'OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE LUTFY

ENTRE:

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX

     PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET

     DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,

     intimés.

     ORDONNANCE

     ATTENDU la requête déposée par l'intimée Apotex Inc. le 14 septembre 1998 pour l'obtention :

1.      d'une ordonnance protégeant et maintenant la confidentialité de certains documents, renseignements et transcriptions que les parties auront à produire au cours de la présente instance,

2.      d'une ordonnance établissant un calendrier pour le dépôt de la preuve par affidavit,

     LA COUR,

     APRÈS l'audience tenue le 1er octobre 1998 et les observations conjointes soumises par les parties au sujet des termes de l'ordonnance de non-divulgation et du calendrier, dans l'éventualité où la Cour ferait droit à la requête d'Apotex,

     ET APRÈS examen des observations des parties au sujet des dépens,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      L'ordonnance de non-divulgation est octroyée suivant les termes énoncés à l'annexe A ci-jointe :

2.      Les requérantes doivent signifier et déposer leur preuve dans les soixante-quinze jours qui suivent la date à laquelle elles reçoivent la formule du flunisolide d'Apotex.

3.      Les intimés doivent signifier et déposer leur preuve dans les trente jours suivant la date fixée au paragraphe 2.


4.      Les requérantes paieront sans délai à l'intimée Apotex Inc. la somme de 2 000 dollars à titre de dépens de la présente requête.

                                 "Allan Lutfy"

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     ANNEXE A

     No T-1471-98

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

OTTAWA (ONTARIO), LE JOUR D'OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE LUTFY

ENTRE:

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX

     PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET

     DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,

     intimés.

     ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

1.      Dans la présente ordonnance, les requérantes et chacun des intimés sont désignés sous le nom de "partie".

2.      Peut être visé par la présente ordonnance tout document ou objet ayant trait à la formule du flunisolide, déposé par toute partie, ainsi que toute réponse donnée par toute partie à ce sujet, pendant la présente instance ou pour les fins de celle-ci, notamment au cours de tout interrogatoire, ainsi que toute pièce cotée (le tout collectivement désigné par le terme "renseignement").

3.      Sous réserve du paragraphe 4, toute partie croyant avec raison qu'un renseignement est confidentiel a le droit de le faire désigner confidentiel par son avocat, et ce renseignement sera par la suite visé par la présente ordonnance.

4.      Sous réserve de toute décision de la Cour rendue en vertu de la présente ordonnance relativement à leur confidentialité, les renseignements confidentiels sont séparés des autres renseignements déposés devant la Cour et sont produits à un autre endroit, convenu entre les avocats ou fixé par ordonnance de la Cour, dans une enveloppe scellée désignant la présente instance et portant clairement et bien en évidence la mention suivante :

         RENSEIGNEMENT CONFIDENTIEL                 
         Conformément à l'ordonnance rendue par la Cour en l'espèce, le présent paquet doit demeurer scellé dans le dossier de la Cour et n'être ouvert que sur ordonnance de la Cour.                 

Les paquets scellés ne sont ouverts que sur ordonnance de la Cour.

5.      Lorsque, au cours de tout interrogatoire, contre-interrogatoire ou autre incident procédural auquel prend part un sténographe officiel à l'occasion de la présente instance, une partie indique que la réponse à toute question posée est confidentielle et la désigne comme telle conformément au paragraphe 3, une copie de la présente ordonnance est présentée au sténographe.

6.      Le sténographe soustrait alors la question et la réponse de la transcription et les copie séparément dans une transcription confidentielle qu'il place dans une enveloppe scellée portant la mention énoncée au paragraphe 4. Il transmet une copie de la transcription confidentielle aux avocats de toutes les parties, laquelle est traitée comme un renseignement confidentiel visé par la présente ordonnance.

7.      Les documents, les pièces et les objets désignés comme renseignements confidentiels qui doivent être produits sous le régime de la présente ordonnance portent l'indication suivante :

         CONFIDENTIEL, SOUMIS À L'ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION RENDUE LE                 

8.      Les avocats et les personnes qui auront accès aux renseignements confidentiels prendront toutes les précautions raisonnables quant à l'entreposage, la garde et l'utilisation desdits renseignements afin d'en prévenir toute divulgation non autorisée ou involontaire.

9.      Sauf si la partie qui révèle un renseignement confidentiel y consent par écrit, celui qui le reçoit ne peut le divulguer à quiconque à l'exception de la Cour et des personnes suivantes :

     (i)          les parties et leurs sociétés liées ou affiliées de même que leurs avocats, mais seulement les employés de ceux-ci qui ont besoin de connaître les renseignements,
     (ii)          le cabinet Smart & Biggar,
     (iii)          les cabinets Goodman Philips & Vineberg et Hughes, Etigson,
     (iv)          les services du procureur général du Canada ayant des obligations relatives à la présente instance,
     (v)          au maximum, trois experts externes de chaque partie dont les services ont été retenus pour la préparation et l'instruction de la présente espèce.

Il est entendu que les personnes mentionnées aux alinéas (i) et (v) doivent, avant de recevoir les renseignements confidentiels, reconnaître par écrit :

     (a)          qu'elles sont liées par les termes de la présente ordonnance;
     (b)          qu'elles ont reçu une copie de la présente ordonnance et qu'elles en ont examiné et compris les termes.

Les personnes mentionnées aux alinéas (i) et (v) ne doivent envoyer la reconnaissance écrite qu'à leurs procureurs respectifs.

10.      Lorsque la partie produisant des renseignements confidentiels consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués à des personnes autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 9, la divulgation sera subordonnée aux conditions prévues par la présente ordonnance et aux obligations qui en découlent, dont les modalités énoncées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 9, et ces personnes seront réputées être liées par celles-ci.

11.      Sous réserve des termes de la présente ordonnance, toute personne à qui des renseignements confidentiels sont divulgués sous le régime de la présente ordonnance ou sous celui de toute ordonnance subséquente ne doit les divulguer à personne, exception faite des personnes autorisées à y avoir accès en vertu de la présente ordonnance, et elle doit désigner comme confidentiel tout document ou renseignement contenant les renseignements confidentiels qui lui ont été communiqués sous le régime de la présente ordonnance, avant que celui-ci ne puisse servir à un usage autorisé.

12.      La clôture de la présente instance ne met pas fin aux obligations de maintien de la confidentialité assumées par les personnes à qui des renseignements confidentiels ont été communiqués sous le régime de la présente ordonnance.

13.      Toute partie peut renoncer par écrit à la totalité ou à une partie des droits prévus par la présente ordonnance. Toute partie peut demander à la Cour de modifier la présente ordonnance.

14.      Rien dans la présente ordonnance n'a pour effet d'interdire à une partie ou de limiter la possibilité pour elle :

     (a)      de déclarer que tout renseignement désigné comme confidentiel en application de la présente ordonnance n'est pas, en fait, confidentiel;
     (b)      de s'opposer à la production de tout document ou de refuser de répondre à toute question pour tout motif légitime (dont la pertinence ou les privilèges);
     (c)      de divulguer ou d'utiliser de quelque façon ses propres renseignements désignés confidentiels.

15.      Toute partie peut demander à la Cour la modification, à l'égard de renseignements déterminés désignés comme confidentiels, de toute restriction quant à la divulgation imposée par la présente ordonnance.

16.      S'il y a contestation du caractère confidentiel d'un renseignement désigné comme tel, il incombe à la partie ayant déclaré le renseignement confidentiel de prouver selon la prépondérance des probabilités que le renseignement est véritablement confidentiel.

17.      En cas de contestation du caractère confidentiel de renseignements désignés comme tels, ne sont pas compris dans les renseignements confidentiels les renseignements qui :

     (a)      sont ou étaient de notoriété publique ou qui figurent ou figuraient dans un document public ou qui deviennent de notoriété publique ou figurent dans un document public sans qu'il y ait eu violation des dispositions de la présente ordonnance ou de la loi;
     (b)      ont été acquis licitement d'une personne qui n'est pas partie à la présente action dans des circonstances non régies par une obligation de confidentialité;
     (c)      sont ou étaient déjà connus de la partie qui les reçoit, de ses sociétés affiliées, de ses avocats ou de ses experts;
     (d)      sont ou ont été élaborés de façon indépendante par la partie qui les reçoit, ses avocats ou ses experts.

18.      Les modalités d'utilisation des renseignements confidentiels et du maintien de leur confidentialité pendant toute audience tenue au cours de la présente instance relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

                                 "Allan Lutfy"

                                 Juge

     Date: 19981007

     No T-1471-98

ENTRE:

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX

     PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET

     DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      La preuve par affidavit, renforcée par contre-interrogatoire, est suffisante pour justifier le prononcé de l'ordonnance de non-divulgation demandée par l'intimée Apotex Inc. Je fais mien le raisonnement élaboré par le juge MacKay dans l'affaire Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1993), 51 C.P.R. (3d) 305, aux p. 311 et 312. Les observations présentées par les requérantes pourraient être pertinentes dans le cadre d'une requête pour qu'un document déposé sous le régime d'une ordonnance de non-divulgation soit déclassifié, mais à ce stade de l'instance, elles sont prématurées. Finalement, l'avocat des requérantes n'a cité aucune décision indiquant que l'avis d'allégation d'Apotex doive faire mention de son intention de demander une ordonnance de non-divulgation.

[2]      En donnant effet au calendrier proposé par Apotex au sujet du dépôt des affidavits des parties (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [1998] A.C.F. no 961 (QL) (C.A.F.)), je n'ai pas pris en considération le bien-fondé des arguments des requérantes au sujet de la règle 312a).

[3]      Les requérantes doivent payer sans délai à Apotex la somme de 2 000 $ à titre de dépens de la présente requête, en vertu des règles 3 et 400.

                                 "Allan Lutfy"

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1471-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

                     c.

                     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et APOTEX INC.,
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LES 1ER ET 6 OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY, LE 7 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU

     M. SHELDON HAMILTON          POUR LES REQUÉRANTES
     M. ANDREW BRODKIN              POUR L'INTINÉE APOTEX

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

     SMART & BIGGAR                  POUR LES REQUÉRANTES
     TORONTO (ONTARIO)
     GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG          POUR L'INTIMÉE APOTEX
     Montréal (Québec)
     SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL     
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