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Date : 19981103


Dossier : IMM-4390-97

ENTRE

     MOHAMMAD ASHRAF,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, à la suite d"une décision (B034867206) par laquelle l"agent des visas a refusé, le 23 septembre 1997, une demande de résidence permanente. M. Ashraf demande que la décision soit annulée et que sa demande soit réexaminée par un agent des visas différent.

[2]      Le demandeur est citoyen pakistanais, mais à l"heure actuelle, il réside aux États-Unis, sans avoir de statut. Il est mécanicien de moteurs diesel et il a travaillé pour la Force aérienne pakistanaise pendant 18 ans. Pendant qu"il travaillait pour la Force aérienne, il a suivi plusieurs cours pour perfectionner ses compétences. Depuis 1994, le demandeur travaille comme mécanicien pour New Punjab Auto Repair, à New York.

[3]      Le demandeur est également titulaire d"un diplôme pakistanais d"immatriculation intermédiaire. Ce diplôme ne le rend pas admissible à des études universitaires. De plus, il est titulaire de deux certificats de formation dans le domaine du transport motorisé et de la technologie de l"automobile et des moteurs diesel.

[4]      Le 14 novembre 1996, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au consulat du Canada, à Buffalo, en vue d"être admis au Canada à titre de mécanicien de moteurs diesel (CCDP 8584382). Il a également demandé la résidence permanente pour sa conjointe et quatre enfants. Sa demande a fait l"objet d"une " sélection administrative "; il a été conclu qu"une entrevue était nécessaire de façon à déterminer quelle était son expérience, quelles études il avait faites et quelles étaient ses compétences linguistiques.

[5]      Le 30 juillet 1997, le demandeur a d"abord eu une entrevue avec Lilowatti Ramcharan, agente de l"immigration. Mme Ramcharan a obtenu des renseignements au sujet des études effectuées par le demandeur et a conclu que les cours que ce dernier avait suivis pendant qu"il était membre de la Force aérienne pakistanaise étaient de brève durée et que cela ne comportait pas un an d"études à temps plein dans un collège, une école de métiers ou un autre établissement postsecondaire. Mme Ramcharan a également évalué les compétences linguistiques du demandeur et a conclu qu"il parlait fort mal l"anglais. De même, elle a conclu que sa capacité d"écrire et de lire l"anglais était également restreinte. Elle a fait part de ses conclusions à l"agente des visas.

[6]      Le demandeur a ensuite eu une entrevue avec l"agente des visas, qui l"a évalué à titre de mécanicien de moteurs diesel. Elle lui a également attribué le nombre maximum de points d"appréciation pour son expérience. En ce qui concerne les études, l"agente des visas a conclu que le demandeur avait uniquement obtenu un diplôme d"études secondaires et que son diplôme ne le rendait pas admissible à des études universitaires. Elle lui a donc attribué cinq points d"appréciation seulement et elle ne lui a pas attribué de points pour les cours de formation militaire étant donné qu"ils ne comportaient pas [TRADUCTION] " un an d"études à temps plein en salle de cours dans un collège, une école de métiers ou un autre établissement postsecondaire " comme il en est fait mention dans la colonne II du facteur " études " de l"annexe I du Règlement sur l"immigration, DORS/78-172, où il est prévu ce qui suit :

                 (1)      Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d"appréciation sont attribués selon le barème suivant :                 
                      [...]                 
                 b)      lorsqu"un diplôme d"études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :                 
                          (i)      si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d"un corps de métier ou d"un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,                 
                          (ii)      si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,                 
                          (iii)      si le diplôme confère une qualification de membre d"un corps de métier ou d"un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;                 
                 c)      lorsqu"un diplôme ou un certificat d"apprentissage d"un collège, d"une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d"études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :                 
                          (i)      si le programme d"études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d"études secondaires visé aux sous-alinéas b )(i) ou (iii), 10 points,                 
                          (ii)      si le programme d"études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d"études secondaires visé au sous-alinéa b )(ii), 13 points;                 

[7]      De plus, l"agente des visas a conclu que le demandeur parlait mal l"anglais, que ses phrases n"étaient pas complètes, que son vocabulaire était restreint et que la structure des phrases était incorrecte. Quant à l"épreuve écrite, l"agente des visas a souscrit aux conclusions de Mme Ramcharan, à savoir que le demandeur a de la difficulté à écrire et à lire. Elle ne lui a donc pas attribué de points d"appréciation à l"égard des compétences linguistiques. À la page 3 du dossier du défendeur, l"agente des visas dit ceci :

                 [TRADUCTION]                 
                 J"ai posé quelques questions au demandeur afin de déterminer ses compétences en anglais. Ses réponses ont confirmé la conclusion initiale tirée par Mme Ramcharan, à savoir qu"il parlait fort mal l"anglais. Ses phrases n"étaient pas complètes, son vocabulaire était restreint et il ne savait pas comment utiliser les temps des verbes d"une façon appropriée. De plus, les quelques exemples que Mme Ramcharan avait donnés dans ses notes CAIPS renforçaient mon évaluation, à savoir qu"il ne parlait pas bien l"anglais. J"ai examiné l"épreuve écrite que Mme Ramcharan a fait subir au demandeur, laquelle fait partie du dossier du Tribunal, et à la suite de laquelle il a été conclu que le demandeur avait de la difficulté à écrire l"anglais ou qu"il ne savait pas du tout comment écrire en anglais. La dictée qu"il a rédigée était illisible. J"ai également informé le demandeur que Mme Ramcharan avait mis à l"épreuve sa capacité de lire l"anglais et qu"il n"avait pas pu expliquer ce qu"il venait de lui lire. Je ne pouvais donc pas lui attribuer de points à l"égard du facteur " connaissance de l"anglais ".                 

Les dispositions relatives à ce facteur se lisent comme suit :

                 (1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l"anglais, selon son niveau de compétence à l"égard de chacune des capacités suivantes : l"expression orale, la lecture et l"écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :                 
                      a) la capacité de parler, de lire ou d"écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;                 
                      b) la capacité de parler, de lire ou d"écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;                 
                      c) la capacité de parler, de lire ou d"écrire difficilement, aucun crédit n"est attribué pour cette capacité.                 
                 (2) Pour la langue que la personne indique comme sa seconde langue officielle, le français ou l"anglais, selon le niveau de compétence pour chacune des capacités suivantes : l"expression orale, la lecture et l"écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :                 
                      a) la capacité de parler, de lire ou d"écrire couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;                 
                      b) la capacité de parler, de lire ou d"écrire correctement mais pas couramment, un crédit est attribué pour chaque capacité;                 
                      c) la capacité de parler, de lire ou d"écrire difficilement, aucun crédit n"est attribué pour cette capacité.                 
                 (3)      Des points d"appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d"après le barème suivant :                 
                      a) zéro ou un crédit, aucun point;                 
                      b) de deux à cinq crédits, deux points;                 
                      c) six crédits ou plus, un point par crédit.                 

[8]      L"agente des visas a également attribué trois points au demandeur à l"égard de la personnalité. À la page 4 du dossier du défendeur, l"agente des visas parle de la question de la personnalité :

                 [TRADUCTION]                 
                 J"ai attribué trois points au demandeur à l"égard de la personnalité. J"ai pris en considération le fait que cinq personnes étaient à sa charge (même si ces personnes n"accompagnent pas le demandeur, l"agent des visas doit les considérer comme des personnes à charge, au sens du Règlement , lorsqu"il évalue la personnalité et la capacité du demandeur de s"installer au Canada) et que ses actifs liquides ne s"élevaient qu"à 24 341 $ US. Sa conjointe, que je n"ai pu interroger parce qu"elle n"a pas assisté à l"entrevue comme on le lui avait demandé dans la lettre de convocation, n"avait pas fait d"études, n"avait aucune expérience professionnelle et ne connaissait ni l"une ni l"autre des deux langues officielles du Canada. J"ai également tenu compte du fait que le demandeur n"avait pas de parents au Canada et qu"il n"y était jamais allé. Il ne s"était pas efforcé d"acquérir des connaissances au sujet du pays où il voulait immigrer et il n"avait fait preuve d"aucun esprit d"initiative. Il n"avait pas pu bien apprendre l"anglais, même s"il habitait aux États-Unis depuis le mois de juin 1994.                 

[9]      Au total, l"agente des visas a attribué au demandeur 57 points d"appréciation :

                 Âge      10                 
                 Facteur professionnel      10                 
                 Préparation professionnelle spécifique      15                 
                 Expérience      6                 
                 Emploi réservé      0                 
                 Facteur démographique      8                 
                 Études      5                 
                 Connaissance de l"anglais      0                 
                 Connaissance du français      0                 
                 Points supplémentaires      0                 
                 Personnalité      3                 
                 TOTAL      57                 

[10]      Compte tenu de cette évaluation, M. Ashraf demande à la Cour d"effectuer le contrôle judiciaire de cette décision. Il soutient essentiellement que l"évaluation de la personnalité était abusive compte tenu du fait que l"agente des visas avait " compté deux fois " son incapacité de communiquer en anglais lorsqu"elle avait pris sa décision. Le demandeur soutient également que l"agente des visas avait commis une erreur en concluant qu"il avait de la difficulté sur le plan des compétences linguistiques de sorte qu"aucun point d"appréciation ne lui a été attribué.

[11]      Il importe au départ de noter la norme de contrôle qui s"applique à ce genre de décision. Dans l"arrêt Maple Farms c. Gouvernement du Canada , [1982] 2 R.C.S. 1, Monsieur le juge McIntire a fait la remarque suivante :

                 C"est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s"ingérer dans l"exercice qu"un organisme désigné par la loi fait d"un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s"est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 

[12]      Le demandeur se fonde principalement sur la décision que la Cour d"appel fédérale a rendue à l"unanimité dans l"affaire Zeng c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) 1991, 12 Imm. L.R. (2d) 167 (C.A.F.), où Monsieur le juge Mahoney, au nom de la Cour, a dit ceci aux pages 170 et 171 :

                 À mon avis, on ne peut dire que la formule de points d"appréciation prévue à l"annexe ne tient pas compte du fait qu"un requérant n"a pas de parent au Canada ou qu"il a de la difficulté à communiquer en anglais et qu"il n"a aucune connaissance du français. On doit dûment tenir compte de ces facteurs lorsqu"on attribue ou que l"on retire des points d"appréciation en vertu de ces facteurs de l"annexe, et l"agent des visas n"avait pas le pouvoir discrétionnaire d"en tenir compte dans son appréciation du neuvième facteur, celui relatif à la personnalité, [...] :                 
                 [...]                 
                 Il n"est pas nécessaire de reproduire la multitude de conditions qu"il faut respecter pour obtenir des points d"appréciation sous la rubrique de l"emploi réservé. Le fait est que c"est que cela aussi est prévu par le Règlement. Le défaut ou le refus d"avoir un emploi réservé fait perdre dix points au requérant; le fait pour l"agent de tenir compte une seconde fois de ce défaut en appréciant la personnalité du requérant ne constitue pas un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire, et le juge de première instance a commis une erreur en se contentant de dire qu"il aurait été préférable que l"agent agisse autrement. C"était une erreur. Qui plus est, la compétence linguistique, le fait d"avoir un emploi réservé et la situation familiale ne sont pas des "qualités semblables" aux qualités dont on doit tenir compte pour apprécier le neuvième facteur.                 

[13]      Cet arrêt a été cité à maintes reprises à l"appui de la thèse selon laquelle l"agent des visas ne peut pas tenir compte une seconde fois de facteurs déjà énumérés dans l"annexe pour évaluer le facteur " personnalité " d"un immigrant éventuel. (Voir Chatrova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 111 F.T.R. 308, Ho c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1994), 88 F.T.R. 146 et Rudnitsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997), 130 F.T.R. 72.) Dans toutes ces décisions, le fait que les demandeurs ne pouvaient pas communiquer en anglais a été considéré comme un facteur lorsqu"il s"est agi d"évaluer le facteur " personnalité ". Plus précisément, dans chacun de ces cas, l"agent des visas se préoccupait de ce que les personnes en cause n"aient pas la personnalité voulue étant donné qu"elles ne pouvaient pas communiquer en anglais.

[14]      Le " double comptage " n"entre pas en ligne de compte lorsque l"agent des visas tient compte des compétences linguistiques d"une personne en déterminant sa motivation ou sa faculté d"adaptation dans la mesure où le niveau de compétence n"est pas réexaminé. Le facteur " personnalité " n"empêche pas l"agent des visas de tenir compte, dans son évaluation de la personnalité, du manque de motivation du demandeur lorsqu"il s"agit d"apprendre une langue, et ce, même s"il a été exposé à cette langue. Dans la mesure où l"agent des visas ne tient pas compte du niveau de compétence linguistique dans son évaluation de la personnalité, il ne commet aucune erreur susceptible de révision.

[15]      La Section de première instance a rendu des décisions contradictoires au sujet de la question de savoir s"il est possible d"évaluer les compétences linguistiques en déterminant si le demandeur est capable de réussir son installation au Canada (voir en particulier, Vasilev c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1996), 110 F.T.R. 62 et Dragone c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 97), mais il n"est pas nécessaire d"examiner cette question en l"espèce. Dans ce cas-ci, il s"agit uniquement de savoir si l"agente des visas a commis une erreur en effectuant un double comptage lorsqu"elle a conclu que le demandeur manquait de motivation (et qu"il n"avait donc pas la personnalité voulue) en n"apprenant pas l"anglais, même s"il résidait aux États-Unis depuis quatre ans. Dans la décision Stefan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21, Madame le juge Simpson était saisie d"une affaire semblable à celle qui nous occupe. Dans cette affaire-là, l"agent des visas avait tenu compte des facteurs suivants en évaluant la personnalité de la demanderesse :

                 (1) il a signalé que la requérante, même si elle était ingénieure civile, n"avait suivi aucun cours d"informatique qui l"aurait aidée à poursuivre sa profession au Canada;                 
                 (2) il a signalé que le rythme d"apprentissage de la requérante au cours de ses études d"anglais était lent;                 
                 (3) il a signalé que la requérante n"avait aucune connaissance spéciale du Canada.                 

[16]      En concluant à l"absence d"erreur susceptible de révision, Madame le juge Simpson a fait les remarques suivantes, à la page 24 :

                 Ce qu"il faut voir dans une analyse de la personnalité, c"est une appréciation axée sur les quatre facteurs, et non sur le degré de compétence déjà noté dans d"autres parties de l"appréciation.                 
                 Si cet objectif est atteint, alors l"arrêt Zeng ne s"applique pas, et le fait que des sujets examinés ailleurs dans l"appréciation soient de nouveau pris en considération, sous un angle différent englobant lesdits facteurs, ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.                 

[17]      Par conséquent, en l"espèce, l"agente des visas n"a pas réévalué les compétences linguistiques du demandeur en évaluant le facteur " personnalité ". Les remarques qu"elle a faites ne montrent pas qu"elle a attribué un nombre moins élevé de points compte tenu du niveau peu élevé de compétence du demandeur; elles traitent plutôt du manque de motivation du demandeur lorsqu"il s"est agi d"apprendre une langue, même s"il habitait aux États-Unis depuis plusieurs années.

[18]      En ce qui concerne sa capacité de communiquer en anglais, le demandeur soutient que l"agente des visas a commis une erreur dans son évaluation. Il tente de faire réexaminer ses compétences linguistiques par la Cour, même s"il n"incombe pas à la Cour de réviser pareille décision. L"évaluation des compétences linguistiques du demandeur relève de l"agente des visas et non de la Cour. Le demandeur a admis qu"il ne parle pas l"anglais couramment, mais il a affirmé qu"il en a une connaissance " modérée ". La question soulevée ne ressemble pas à celle qui se posait dans l"affaire Chatrova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 111 F.T.R. 308, où Madame le juge Reed a infirmé la décision d"un agent des visas pour le motif que ce dernier avait exigé que la connaissance de l"anglais de la demanderesse soit " parfaite " pour qu"elle puisse obtenir tous les points d"appréciation. Comme il en a ci-dessus été fait mention, le demandeur admet plutôt que ses connaissances ne sont pas parfaites. Il incombe à l"agente des visas de déterminer si l"évaluation personnelle du demandeur, lorsqu"il affirme connaître l"anglais d"une façon " modérée ", veut dire qu"il a une bonne connaissance de l"anglais ou qu"il a de la difficulté à s"exprimer en anglais. C"est ce que l"agente des visas a fait et il ne semble y avoir aucune erreur dans la façon dont l"agente a effectué cette évaluation.

[19]      La demande de contrôle judiciaire qui a été présentée en vue de faire annuler la décision de l"agente des visas est par les présentes rejetée.

                                    F. C. Muldoon

                             J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 3 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4390-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohammad Ashraf c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 14 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Muldoon en date du 3 novembre 1998

ONT COMPARU :

Joseph Farkas      POUR LE DEMANDEUR
Godwin Friday      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Farkas      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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