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Date : 19990603


Dossier : IMM-3012-98


ENTRE


JUSTO DAVID TELLO MANRIQUEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE CAMPBELL

[1]      Il s"agit d"une demande présentée en vertu du paragraphe 82.1(6) de la Loi sur l"immigration en vue du contrôle judiciaire d"une décision par laquelle une formation de la section du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 1er mai 1998, que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la convention.

Historique

[2]      Le demandeur est membre d"un groupe ethnique qui parle le quechua, au Pérou. Avec d"autres personnes, M. Manriquez a formé un ensemble de musiciens connu sous le nom de " Wichasun " qui, par sa musique et ses spectacles, traitait de la question des abus commis par la sécurité de l"État à l"endroit des paysans et des autochtones du Pérou en ce qui concerne les droits de la personne.

[3]      Le demandeur a témoigné que par suite de ces critiques et du fait que l"ensemble était associé au Mouvement des artistes populaires, les autorités croyaient que l"ensemble participait probablement aux efforts qui étaient faits pour appuyer le travail du mouvement antigouvernemental connu sous le nom de " Sentier lumineux ".

[4]      M. Manriquez a témoigné que le directeur musical de l"ensemble Wichasun avait été détenu et torturé un certain nombre de fois par la sécurité et que l"ensemble avait d"une façon générale été victime de harcèlement. En fin de compte, en 1992, un membre de l"ensemble, Hernan Orozco, a été tué juste avant un concert que l"ensemble devait donner. Un autre membre de l"ensemble qui avait été témoin du meurtre a signalé le crime à la police, en donnant à celle-ci le numéro d"immatriculation militaire du véhicule de l"agresseur, mais le fait que des militaires avaient participé à la perpétration du crime a par la suite été dissimulé. À la suite de cet événement, Justo Manriquez a fait des efforts pour se protéger et protéger sa famille.

[5]      En mars 1995, Justo Manriquez a témoigné qu"un autre membre de l"ensemble et lui avaient été détenus par la police lors d"un concert à Lima. M. Manriquez a déclaré qu"il avait été détenu pendant 15 jours en vertu des lois contre le terrorisme et qu"il avait alors été torturé.

[6]      Pendant l"été 1995, l"ensemble Wichasun a été invité au Canada pour participer à un certain nombre d"événements; c"est alors que M. Manriquez a revendiqué le statut de réfugié en se fondant sur les opinions politiques qu"on lui imputait et sur son appartenance à un groupe social.

La décision de la formation

[7]      Dans sa décision, la formation a conclu que Justo Manriquez n"était pas un témoin crédible; en effet, elle estimait que son témoignage était [TRADUCTION] " parfois vague et intéressé et que M. Manriquez enjolivait son témoignage ". La formation estimait en outre que le témoignage que M. Manriquez avait présenté au sujet du fait qu"il avait censément été détenu et torturé était invraisemblable; cela étant, elle a conclu que M. Manriquez n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[8]      Aux pages 11 à 13 de la transcription de l"audience, les deux membres de la formation ont longuement interrogé le demandeur au sujet de sa propre position, de celle de l"ensemble Wichasun et du Mouvement des artistes populaires dont Wichasun faisait partie ainsi qu"au sujet du mouvement d"opposition appelé Sendero Luminoso ou Sentier lumineux.

[9]      Ces questions étaient axées sur le fait que le demandeur affirmait que les groupes susmentionnés et lui-même s"opposaient aux actes de violence commis par qui que ce soit au Pérou alors qu"il semblait à la formation qu"il critiquait plus ouvertement la sécurité de l"État.

[10]      La SSR n"a pas retenu le témoignage que le demandeur avait présenté au sujet de ses opinions politiques et de la persécution dont il avait été victime; à cet égard, à la page 2 de sa décision, voici ce qu"elle a dit :

[TRADUCTION]
La formation conclut que les autorités péruviennes ont légitimement le droit de prendre des mesures en vue de maintenir l"ordre public et d"éliminer le terrorisme. Cela ne veut pas pour autant dire que la formation sanctionne les abus qui sont commis en matière de droits de la personne; la formation tient compte de la preuve documentaire, qui montre que le dossier des autorités péruviennes n"est pas sans tache en ce qui concerne pareils abus. Cependant, ceci dit, la formation n"est pas convaincue qu"elle a entendu un témoignage crédible ou digne de foi au sujet des convictions ou opinions politiques du demandeur. [Je souligne]. La question n"a pas été examinée à fond, mais le demandeur a de fait présenté un témoignage qui tendait à montrer qu"il participait à des activités qui, compte tenu de la nature instable de la vie politique et économique au Pérou au cours des dernières années, pourraient être considérées comme étant de nature antigouvernementale. Le demandeur donnait certainement l"impression qu"il était prêt à critiquer ouvertement les autorités péruviennes pour les abus commis en matière de droits de la personne, mais qu"il était beaucoup moins porté à dénoncer les atrocités et abus commis par le Sentier lumineux et par d"autres mouvements de guérilleros armés au Pérou en ce qui concerne les droits de la personne.
Si la formation avait cru le témoignage du demandeur, à savoir que la sécurité péruvienne s"en prenait de fait à lui, le statut de réfugié lui aurait peut-être été reconnu. Cependant, après avoir examiné d"une façon fort minutieuse toute la preuve dont ils disposaient, les membres de la formation n"étaient toujours pas convaincus que le demandeur était de fait la cible de la sécurité péruvienne ou qu"il était recherché par quelque organisme gouvernemental péruvien.

[11]      Je conclus que les remarques précitées sont erronées et qu"elles ont pour effet de vicier la décision.

[12]      Il ressort du passage précité que la SSR s"est fait une idée défavorable du demandeur parce que celui-ci ne critiquait pas le Sentier lumineux comme il critiquait les autorités. De fait, cet avis a amené la formation à conclure, d"une façon illogique, que même si elle acceptait le témoignage du demandeur en ce qui concerne les critiques qu"il faisait, elle ne devait pas retenir ce témoignage en ce qui concerne la nature de ses opinions politiques.

[13]      À mon avis, la question de savoir si le demandeur critiquait le Sentier lumineux n"a absolument rien à voir avec une conclusion relative à la crédibilité du témoignage qu"il a présenté au sujet des actes de persécution commis par les autorités. La SSR ne donne pas de détails au sujet des incohérences figurant dans la preuve à l"appui de la conclusion selon laquelle le demandeur n"était pas crédible, mais cette analyse est faite dans le contexte d"une réprobation injuste.

[14]      Étant donné le point jusqu"auquel la SSR est allée pour exprimer sa réprobation, je conclus que cet aspect de la décision a fortement influé sur les autres conclusions qui ont été tirées. Étant donné que les conclusions qui ont été tirées sont fondées sur une considération non pertinente, je conclus qu"elles constituent une erreur susceptible de révision.

[15]      Par conséquent, la décision de la SSR est infirmée et l"affaire est déférée à une formation différente pour réexamen.



                             Douglas R. Campbell
                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 juin 1999


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-3012-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :      JUSTO DAVID TELLO MANRIQUEZ et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :      LE JEUDI 3 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL EN DATE DU 3 JUIN 1999.


ONT COMPARU :

Patricia Wells      pour le demandeur
Michael Beggs      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia Wells      pour le demandeur

Avocate

344, rue Dupont, bureau 306

Toronto (Ontario)

M5R 1V9

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19990603

Dossier : IMM-3012-98

ENTRE

JUSTO DAVID TELLO MANRIQUEZ

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

défendeur.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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